CHAPITRE XIX
Henri de Morimont par l’évêque Pierre Reich pour cinquante marcs d’argent qui représentaient un revenu de quatre marcs auquel le chevalier de Morimont avait droit à titre de fief castrai à Porrentruy. Pierre d’Aspelt lui fit payer ces cinquante marcs le 7 juillet 1305 et lui assigna différents revenus pour faire sa résidence à Porrentruy et ne pas quitter son domicile plus d’un mois sans la permission de l’évêque. 1 Le 14 septembre de la même année nouveau remboursement de trente marcs d’argent dus par Pierre Reich à Pierre dit Polo, qui reçoit en fief castrai à Porrentruy des revenus à Heimersdorff et à Willer. 2 Le 15 décembre 1305, ce sont les frères Werner et Richard de Morimont qui donnent quittance à l’évêque de Bâle de cinquante marcs d’argent, lui rendent les dîmes épiscopales de Kostlach qui leur étaient engagées, et résignent entre ses mains leurs propriétés sises à Heidwiller qu’ils reprennent en fief castrai assigné à Porrentruy. 3
Pierre d’Aspelt ne se contenta pas de décharger l’évêché des dettes qui l’obéraient, sa sollicitude s’étendit surtout sur la conduite du troupeau qui lui était confié, sur l’observance exacte des lois écclesiastiques, sur la vie des clercs qu’il ramena à la discipline ordonnée par les sacrés canons. Nous avons encore les statuts synodaux dressés et promulgués par Pierre d’Aspelt: ils sont un témoignage solennel de sa sollicitude pastorale. Il tint son premier synode après la S. Martin de l’an 1297: on y prit les décisions suivantes qui remédiaient à plusieurs abus et rappelaient les clercs et les laïques aux prescriptions si sages de l'Église.
1° L’évêque défend les mariages clandestins; chaque dimanche, les curés avertiront leurs paroissiens de la publication qui doit être faite à l’église des fiançailles ou des mariages, afin qu'on puisse signaler les empêchements de parenté ou d’affinité. Tout mariage, contracté sans cette solennité, devait être considéré comme illégitime.
2° Les sacrements de l’Église, l’eucharistie, les saintes huiles, doivent être donnés gratis et uniquement pour Dieu.
3° Les clercs dans les ordres sacrés et les bénéficiers ne doivent point s’occuper de négoce et d’affaires séculières et illicites.
4° Ils ne doivent point s’ingérer dans la connaissance et le jugement de causes réservées à l’ordinaire.
5° Personne ne doit proférer une sentence d’excommunication, de suspense ou d'interdit, sans avoir auparavant envoyé une monition légitime à qui de droit.
6° Les curés doivent obliger leurs paroissiens à l’observance des fêtes, en s’abstenant des voiturages et des ventes publiques et ouvertes.
7° En entrant dans l’église mère de Bàle et dans les églises conventuelles ou dans les leurs propres, les clercs doivent se découvrir la tête (cuphias et mitras si quas déférant, deponant), ils doivent porter la tonsure et être rasés, pour être distingués des laïques (tonsuram et rasuram déférant).
8° Défense de vendre les immeubles de l’Église sans l’autorisation de l’évêque, sous peine d’excommunication.
9° L’évêque seul peut donner aux curés l’institution canonique.
10° Sont révoquées toutes les faveurs et lettres accordées par l’évêque ou ses prédécesseurs aux quêteurs (quæstuariis), excepté ceux de la mère-église et de Saint- Antoine.
1 Livre des fiefs nobles, fol. 96. = 2 Ibid., fol. 100. = 3 Ibid., fol. 96.