DISCIPLINE ECCLESIASTIQUE EN
11° Les prêtres ne doivent célébrer deux messes que dans les cas prévus par le droit.
12° Défense aux clercs de s’arrêter dans les auberges, si ce n’est en voyage.
13° Défense d’entendre la messe d’un prêtre concubinaire, qui est suspendu pour lui et pour les autres, surtout après sentence portée.
14° Défense de louer maisons aux usuriers publics (Kawerschinis). On doit annoncer cette défense à toutes les fêtes solennelles.
15° Les recteurs des églises doivent résider dans leurs paroisses, à moins de permission spéciale de l’évêque.
16° Tout ce qui sert à l’autel doit être propre.
17° Sont privés pour cette fois de leur droit de présentation, les patrons qui s’emparent des biens d’un curé défunt appartenant à l’église.
18° Les homicides, les adultères et les autres criminels doivent être remis à l'évêque aux temps prescrits pour recevoir une solennelle pénitence.
19° Défense aux gens mariés d’entrer au couvent sans l’autorisation de l’évêque, surtout quand ils sont jeunes.
20° A l’article de la mort, tout prêtre peut absoudre un pécheur qui doit être solennellement réconcilié.
21° En temps d’interdit, personne ne doit être enterré dans le cimetière et dans l'église, si ce n’esl le clerc chargé de surveiller l’interdit dont il n’aura pas été la cause. Si l’autorité séculière fait procéder à la sépulture, on fera l’exhumation du cadavre, si cela peut se faire commodément. L’interdit ne sera levé qu’après l’exhumation et si on a observé les règles de l’interdit.
22° Défense aux clercs de dispenser ou de changer les vœux de leurs paroissiens sans une permission spéciale de l’évêque.
23° Les excommuniés qui entrent dans une église ou se tiennent sur le cimetière d’où ils peuvent entendre l'office divin, doivent être admis difficilement à l'absolution; et en tout cas, on leur infligera une pénitence plus sévère.
24° Les fils de ceux qui emprisonnent, frappent et détiennent les clercs, ne peuvent être reçus aux ordres ou à quelque bénéfice sans la permission de l’évêque.
25° Défense d’exiger des péages (pedagia) des clercs, si ce n’est dans le cas permis par le droit.
26° Défense sous peine d’excommunication d’admettre plus de trois parrains au baptême.
27° Excommunication ipso facto contre ceux qui arrêteraient, frapperaient ou dépouilleraient les porteurs des lettres de l’évêque ou de sa curie; même peine contre les fauteurs ou complices.
28° Chaque vicaire ou recteur d’église doit avoir son cachet; quand il en sera requis, il l’appliquera, en signe d’exécution, sur les lettres de l’évêque ou de la curie où il exposera les motifs de son refus : vingt sols d’amendes aux contrevenants.
29° Les curés ou vicaires ayant encouru l’irrégularité qui ne peut être remise que par le saint siège, sont privés de leurs bénéfices, s’ils restent six mois dans cet état.
30° Aucun excommunié clerc ou laique, ne peut être admis à l’église comme absous, s'il ne justifie de son absolution par des documents authentiques et s’il n'est réconcilié et ne reçoit pénitence de son propre curé. Pour l’interdit jeté sur une église, on ne doit célébrer les offices qu’après qu’il aura été levé canoniquement.