CHAPITRE XIX
31° Défense d’exécuter des sentences d’interdit de délégués ou de sous-délégués du siège apostolique, avant de s’être entendu avec l’évêque ou des hommes compétents, qui examineront l’authenticité du mandat apostolique et l’intention du saint siège.
32° Les noms des excommuniés doivent être inscrits et publiés à l’église par leurs curés aux fêtes solennelles, pour qu’on n’en ignore.
33° Quand un curé ou vicaire sera excommunié, on doit le publier au heu de son domicile, en prévenir le doyen qui le dénoncera dans toutes les conférences (in singulis confraterniis).
34° Défense sous peine d’excommunication aux clercs de communiquer avec les excommuniés frappés d’excommunication majeure, excepté dans les cas permis par le droit.
35° On doit publier à chaque fête que les juges, témoins, exécuteurs ou officiers publics ne peuvent remplir leur office, quand ils sont excommuniés publiquement ; on doit les éviter autant que possible, et les dénoncer à leur supérieur.
36° Les curés ou vicaires résidents, n’assistant pas à une conférence annoncée et cela sans motifs, encourent une amende de cinq sols, dont la moitié revient au doyen, l’autre moitié aux prêtres présents.
37° Il s’est trouvé des juges, conseillers, gouverneurs des villes et d’autres lieux qui ont osé porter des décrets contre la liberté, la juridiction et l’autorité ecclésiastiques, défendant d’en appeler au tribunal de l’évêque ou de son official, sous peine d’amende; ils encourent pour cela l’excommunication; les curés doivent le publier à la grille du chœur (in cancello), en présence du peuple et avertir les coupables de la part de l’évêque qu’ils ont deux mois pour révoquer ces mesures et que s’ils retombent dans cette faute, on devra procéder contre eux par voie d’interdit.
38° Tous ceux qui ont soustrait les aumônes de la fabrique de l’église cathédrale de Bàle ont un mois pour les restituer. On doit apporter toute diligence pour venir en aide à cette fabrique.
39° Pour conserver l’immunité ecclésiastique, suivant la coutume approuvée et les privilèges des empereurs, quand un clerc ou laïque se serait jeté à main armée sur un clerc, et l’aurait blessé ou tué, dans le château ou dans la cour de l’église de Bàle, ou dans les maisons ou les cours des chanoines, spécifiées par les statuts — la ville et le faubourg seront frappés d’interdit, jusqu’à pleine satisfaction du délit, commis contre l’immunité ecclésiastique; tant que le malfaiteur demeurera à Bàle ou dans le diocèse, on fera cesser les offices divins.
40° Les attaques contre les clercs étaient alors très fréquentes ; il y avait coups, blessures, meurtres, incarcération, jusqu’à payement d’une somme d’argent; le synode décréta que les coupables excommuniés seraient dénoncés dans toutes les paroisses du diocèse de Bàle; leurs terres frappées d’interdit, jusqu'à complète réparation et absolution accordée par le saint siège. Dix jours après la sentence d’excommunication lancée contre ces sacrilèges, l’autorité ecclésiastique devra requérir leurs seigneurs temporels de réclamer satisfaction de ces malfaiteurs pour les crimes commis; si après vingt jours, ils n’ont pas pris les mesures convenables, soit en prenant leurs biens ou en les incarcérant, ils seront eux-mêmes excommuniés et leurs terres frappées d’interdit.
41° Quant à la détention de personnes ecclésiastiques, on maintient l’ancienne et louable coutume. Si le doyen ou un autre chanoine de la cathédrale est fait