‹ Histoire des Évêques de BaleChapitre 331 sur 496 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

14° Les chanoines et prêtres de Bàle ont le droit qu’on ne peut saisir, dans leur maison, leur personne ou leurs biens, sur la plainte de quelqu’un; mais ils doivent répondre en justice aux actions d’un chevalier ou d’un bourgeois.

1 5° Les mêmes, et aussi la classe des bourgeois dite des huit ont également le droit d’asile pour ceux qui se seront réfugiés chez eux, sauf contre le juge qui peut fouiller partout dans leur maison; mais s'ils peuvent soustraire le réfugié à ces recherches, ils n’en seront pas responsables.

16° Aucun des chevaliers ne doit être élu au conseil de la ville, s’il n’est officier de l’église de Bàle.

1 7° Celui de la commune ou des artisans de Bàle qui voudra être reçu bourgeois, devra être pourvu plusieurs années auparavant de chevaux et de certificats d’honnêteté et de bons services envers l’église de Bàle et ses officiers. Ensuite il pourra supplier l’évêque de le recevoir bourgeois. Si le prélat y consent, le suppliant viendra avec trois chevaux en bon état et bien équipés à la cour épiscopale. Là, après avoir mis pied à terre avec ses valets, il suppliera à genoux l’évêque de le recevoir bourgeois. Sa demande accordée, il laissera ses trois chevaux au prélat et s’en retournera à pied. Néanmoins pour le congédier plus honnêtement, l’évêque lui rendra un de ses chevaux, en lui disant: „ Monte à cheval et va-t-en ; tu es égal aux chevaliers, écuyers, nos officiers. „ Après quoi, l’évêque fait assembler le conseil de Bâle et si le suppliant y est trouvé utile, il sera des huit bourgeois et non autrement. Il pourra alors se choisir un corps dans la chambre haute ou dans la chambre basse, où l’évêque l’adressera.

18° Un tel bourgeois recevra de l’évêque en fief quelque bien de l’église; il sera ensuite chevalier et aura rang d’officier de l’évêque parmi ses vassaux et officiers. Il pourra en cette qualité être élu dans le conseil, si toutefois il en est capable et reconnu utile par les électeurs sous leur serment.

19° Personne ne peut posséder aucun des quatre offices supérieurs de maréchal, de panetier, d’échanson, de chambellan, s’il n’est prince, marquis, comte ou baron, et chacun de ces officiers est tenu de servir l’évêque à l’église et en route aux quatre hautes fêtes de l’année, lorsque l’êvêque chante personnellement la messe ces jours-là; mais les quatre officiers subalternes de ces charges sont obligés de faire le service en tout temps. Les quatre officiers supérieurs doivent porter le dais le jour de la Fête-Dieu. Si l’un de ceux-ci manquait, il serait remplacé par un des subalternes.

20° Les offices de la plus basse classe sont: la cellererie, l’inspection des fruits, de la propreté publique, l’office de maréchal ferrant, celui des denrées, d’échanson inférieur, l’inspection des bâtiments etc. Ces offices ne sont pas héréditaires.

21° Les vassaux et officiers supérieurs tiennent leur vassalité de l’église de Bàle. Toutes les fois qu’un de ces offices devient vacant, l’évêque doit le reprêter en fief à une personne de naissance susdite et non pas à une autre, il ne peut les retenir pour lui et pour son église, afin qu’en sa qualité de prince de l’empire romain, il ne manque pas de ces officiers et de leurs services tels qu’ils conviennent aux princes.

22° Aucune femme ne pourra exeercer quelqu’un de ces offices, car il ne convient pas à l’évêque d’avoir des femmes pour officiers.

AD Aucun ecclésiastique ne peut recevoir de ces offices ni d’autres fiefs, parce que les affaires temporelles ne sont pas des gens d’église.

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