‹ Histoire des Évêques de BaleChapitre 396 sur 496 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

cle Bâle, nous avons fais exempts et libre et par les présentes lettres faisons libres et exempts de toutes tailles et exactions ou impositions touts et singuliers les personnes des deux sexes et leurs heritiers perpétuellement demeurant et habitans par la suite dans la Montagne du faucon et dans le district retenu dans retendue et limites souscrittes et ici insérés savoir depuis l’epine de Montfaucon jusqu’aux limites dittes es Dilles de longueur et largeur et depuis les champs de Frameland jusqu’à la rivière ou cours de l’eau du Doub, voulons et promettons par les présentes lettres que tout et chaque personnes des deux sexes venants et se transportants de les seigneurie et domaines etranger pour demeurer dans le dit lieu dans les limites et étendus préscrittes, qu’eux et leur heritiers soient et doivent être perpétuellement libres et alliberés de tailles et impôts comme il est exprimé ci-dessus ... et aussi voulons et promettons de grâce spéciale que chacune des personnes des deux sexe demeurante et tenante domicil peut tenir un journal de terre près de sa maison ensemble avec une maison, sous telle condition que nous et nos successeurs devons avoir dans la ditte montagne et lieu dans les susdittes limites de chaque feu ou domicil à la fête de Saint Martin d’Hyvers chaque année douze deniers de monoye coursable dans l’évêché de Bâle et de chaque habitant ou demeurant a ses propres frais et au son pain. De plus nous devons aussi avoir de chaque maison dans la ditte montagne et lieux prédits deux chapons payables chaque année à nous et à nos successeurs, lorsque nos envoyés ou officiers les demanderont et requereront.

„I1 est de plus à savoir que nous et nos successeurs devons avoir chaque année dans la ditte limite de chaque journal de terre situé dans la ditte montagne et limites préscrittes trois deniers et de chaque faux de pré egalement trois deniers, exceptés ces journaux que chacuns des dits habitans doit et peut avoir à côté de sa maison comme il est dit ci-devant. Promettons de bonne foi pour nous et nos successeurs Evêque de Bâle, que nous voulons tenir fermement et observer la présente lettre et les choses y contenues que jamais nous ne viendrons ni ferons contre par nous ou par d’autres, soit scretement soit publiquement, non obstant toutes exceptions quelconques de fait ou de droit sans dole ni fraude, astraingnant. a ce qu’ont promis nous et tous nos successeurs Evêques de l'Eglise de Bâle, ainsi que le chapitre de la ditte Eglise, siège vaquant ... en témoignage évident et pour la force de tout quoi Nous Evêque Imer susdit avons fait apposer au présent instrument notre Grand Cachet Episcopal, auquel nos frères les Prévôt, Doyen et tout le chapitre de notre Eglise de Bâle reconnaissant publiquement par les présentes que ce qui est prémis vient et fut fait et passé de notre consentement, ainsi qu’il est écrit ci-devant nous avons en evidence de notre dit consentement fait apposer au présent instrument le cachet de notre chapitre avec celui du Révérend Père en Jésus Christ de Notre Seigneur, Monsieur Imer par la grâce de Dieu Evêque de Bâle. Donné et fait à Bâle l'an de Notre Seigneur mil trois cent quatre-vingtquatre le dix-septième novembre qui est le jour de l’octave de la fête du Bienheureux Martin Evêque."

Imier de Ramstein continua à se débattre contre les difficultés sans cesse renaissantes de sa position financière. En 1385, il dégagea Porrentruy des mains des Bàlois auxquels il remboursa l’argent prêté, ei l’engagea avec le château et les dépendances au chevalier Pierre de Cly, châtelain de Pioche d’or, qui s’empressa de confirmer les franchises de cette ville le 18 juillet de la même année.

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