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CHAPITRE XXIV

protocole du chapitre, au 3 avril 1403, la ville de Saint-Ursanne est de tout en tout destruite et mise à néant. — Considérant le grand mechiet qu’est de présent et nouvellement venu en la dite ville", les chanoines et chapelains de l’église tinrent chapitre général et remirent la moitié des charges d’argent, blé et huiles qui étaient sur les chésaux, places, champs, près de Saint-Ursanne pour cause des anniversaires, à ceux qui par malheur du feu avaient perdu leurs maisons, à condition que dans l’espace de trois ans, ils auront rebâti ces maisons dans les murs et remparts de la ville et y feront personnelle résidence. Même faveur fut accordée aux habitants qui demeuraient près du pont de Saint-Ursanne, sur le Doubs. Le conseil de Saint-Ursanne accorda la même décharge que le chapitre pour les censes qui lui étaient dues. Humbert de Neuchâtel approuva de son autorité épiscopale la délibération du chapitre, le 24 du même mois 1403. 1

Le château de Saint-Ursanne était alors grevé d’une dette de cent trente-trois florins qui étaient payés chaque année à Jean Spitz de Bâle. L’évêque Humbert reporta cette charge sur la chancellerie de l’évêché et en libéra le château qui était, avec la ville et la châtellenie, engagé aux comtes de Neuchâtel (20 décembre 1404). 2 La même année il put faire lever les hypothèques qui chargeaient les châteaux du Schlosberg, de Roche-d’or, Neuveville, Saint-Ursanne et Laufon, en payant aux comtes de Neuchâtel, Jean et Thiébaud, ses parents, huit mille florins en or, pour lesquels ces seigneurs étaient créanciers de l’évêché. 3 Ce fut le comte Thiébaud VIII, seigneur de Neuchâtel et de Blamont, vicomte de Baume, neveu de l’évêque Humbert, qui fut investi par son oncle de la suzeraineté temporelle et de l’avocatie de la ville et de la châtellenie de Saint-Ursanne. Le 20 et le 22 février 1407 il approuva, reconnut et confirma les libertés, franchises et privilèges de la ville et du chapitre de Saint-Ursanne.

Il se déclara l’avoué et le tuteur de cette église, chargé de la défendre, comme l’avait fait son aïeul, le comte Thiébaud VI de bonne mémoire et ses autres prédécesseurs. 4 L’évêque de Bâle possédait dans la prévôté de Saint-Ursanne des droits importants qu’Humbert de Neuchâtel fit reconnaître par un acte authentique, aussi bien que ceux du chapitre, le 14 mai 1407. Cet acte n’est qu'une reproduction d’une charte semblable dressée le 27 octobre 1369 par Jean de Vieime, évêque de Bâle. Nous n’en citerons que le préambule qui a trait aux préoccupations d’Humbert de Neuchâtel: „ Depuis que nous sommes venu au gouvernement de l’église de Bâle, notre épouse, et du diocèse de Bâle, nous nous sommes enquis des droits qui nous appartiennent dans ce diocèse, et en particulier de ceux qui nous compétent, comme évêque de Bâle, sur l'église de Saint-Ursanne. Des lettres authentiques revêtues des sceaux de nos prédécesseurs les évêques de Bâle et d’autres, des actes et des témoins dignes de foi, des personnes âgées nous ont édifié sur les privilèges de cette église. “ 5

Une redevance fort curieuse imposée au chapitre de Saint-Ursanne est signalée dans un acte de cette époque. Quand l’année était bissextile, les chanoines devaient

1 Archives de Saint-Ursanne. 2 Codex jurium eccl. Basil., p. 61. = 3 Registratur-Buch N° 391, p. 324. — Vautrey, t. V. p. 715. = 4 Aux archives du château de Porrentruy. — 5 „Dum venimus ad

regirnen ecclesie Basiliensis sponse nostre et diœcesis Basiliensis inquisivimus de juribus nostris, que

habemus in dicta nostra diocesi ... Et reperimus veraciter tain per litteras sigillatas sigiliis auctenticis

predecessorum nostrorurn episcoporum Basiliensium quam aliis sigiliis suorurn privilegiorum, nec non

per attentiquas scripturas et per testes fide dignos ac personas antiquas.“ De l’original aux archives de l’ancien évêché de Bâle.

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