‹ Histoire des Évêques de BaleChapitre 440 sur 496 · SI · texte numérisé non relu

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pouvait le remplacer, s'il était reconnu incapable. De même pour le camérier. Dans les réunions du chapitre, après l’office divin et l’examen des affaires, les confrères devaient prendre ensemble leur repas, pacifiquement et avec toute discrétion et sans bruit. Après le repas, ceux qui veulent se retirer doivent en demander la permission au doyen et se retirer, laissant le doyen, le camérier et les jurats traiter paisiblement des affaires du chapitre.

L’évêque permet à tous les confrères de dire la messe sur des autels portatifs dans les églises ou chapelles où ils ont coutume de se réunir, il les autorise à prélever un subside sur les prêtres du décanat pour fournir aux frais et aux dépenses du chapitre. Tout prébendier du décanat mis en possession de son bénéfice par le doyen ou le camérier devra jurer d’observer toutes ces prescriptions. L’évêque, de son autorité ordinaire, confirme et approuve ces constitutions et statuts comme étant très bons et très honorables, ainsi que les indulgences accordées autrefois par ses prédécesseurs. Il accorde en outre aux confrères de pouvoir absoudre des cas réservés à l’évêque ceux de leurs confrères qui se confesseront à eux. Il réserve cependant que les détenteurs des biens de la fabrique de l’église de Bàle devront être dénoncés à l’official de la cour épiscopale et frappés de censures. Si quelque persécuteur de l’église et du clergé vient à blesser ou à faire violence injustement à un des confrères du doyenné, tous les membres du chapitre devront employer tous leurs efforts pour venir à son secours, le consoler et frapper des censures le prévaricateur. Chaque confrère devra en outre donner un subside au confrère blessé, afin que les autres chrétiens voient que vous partagez ensemble vos peines et vos joies et que vous portez ensemble le joug du Christ selon cette parole : Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ.

Le tout fut fait et passé dans notre ville de Bàle et muni de notre sceau l’an de Jésus-Christ 1443 le 15 de mars, indiction 5e. “ 1

Il nous a paru intéressant de reproduire les statuts du doyenné ou du chapitre rural du Buchsgau, qui régissaient à peu près de la même façon tous les autres doyennés du diocèse de Bàle à cette époque. 2

Le chapitre de Saint-Imier attira aussi, à la même époque, la sollicitude de Frédéric ze Rhein. L’évêque avait remarqué la modicité des revenus de cette église qui permettaient à peine à deux ou trois chanoines de pouvoir résider à Saint-Imier; les autres devaient gagner leur vie par leur travail; aussi le culte divin était-il réduit à rien et la fabrique et l’église en souffrance, à cause de l’absence des chanoines. Si on n’apportait quelque remède à ce misérable état de choses, on devait craindre la désolation et la ruine de cette église.

Pour enlever aux chanoines le motif de s’absenter, qu'ils trouvaient dans l’insuffisance de leurs revenus, et les engager à demeurer à Saint-Imier occupés du service de Dieu et à faire à leur église les réparations nécessaires, l'évêque de Bàle, du consentement du chapitre cathédral, autorise les chanoines résidant à Saint-Imier à faire, quand il leur plaira, leur testament et à disposer de leurs biens comme ils voudront, excepté cependant un lit, le meilleur habit et un cheval qui suivant l’usage observé jusque-là, doivent demeurer à l'église de Saint-Imier et

1 Extrait des archives de la Société d’histoire de la Suisse. 1857, p. (197. = 2 Le doyenné du Buchsgau (decanatus Buchsgaudiæ) comprenait les localités situées sur la rive gauche de l’Aar, sur le versant méridional du Jura. Le territoire qui le composait, appartient aujourd’hui aux cantons de Berne et de Soleure. — Trouillat, 1. 1. p. LXXXIV.

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