ADALBÉRO II, ÉVÊQUE DE BALE
autorité temporelle et civile sur leurs ouailles. D’après le capitulaire de Pépin le Bref en 755, les évêques avaient le pouvoir de corriger et de punir, dans leur paroisse, tant les clercs que les laïques. L’article 84 du 7e livre des capitulaires leur conférait l’administration temporelle de leur paroisse. 1 Cette paroisse, où l’évêque avait des attributions administratives et judiciaires, comprenait d’abord la ville de Bâle où s’élevait l’église cathédrale et, qui était chef- lieu diocésain. Ce fut là le premier domaine temporel des évêques de Bâle, leur plus ancien apanage; ce territoire ne dépassait pas une lieue carrée d’étendue. 2 A ces attributions
communes aux évêques, les souverains, par faveur, ajoutaient quelques prérogatives régaliennes, telles que le droit de monnaie, de chasse, de péages, l’exploitation des mines, l’exemption de certaines prestations en nature ou en argent, la juridiction sur telle abbaye, sur tel territoire non compris dans la paroisse épiscopale. Charlemagne, par son capitulaire promulgué dans le synode de Francfort en 894, veut que les évêques rendent la justice dans leurs paroisses; les comtes aussi sont soumis à la judicature des évêques. 3 Charles le Chauve, en 876, donne aux "Vêques une autorité politique incontestable, en leur conférant le pouvoir de na'ss/
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1 Gapitularia regum Francorum apud Baluze, 1. 1. col. 169. „3. Ut unusquisque episcoporum pot.estatem habeat in sua parochia, tara de clero quam de regularibus vel secularibus ad corrigendum et rrnendandum ... — Ut unusquisque episcopus habeat suæ parochiæ potestatem et regat juxta reverentiam singulis competentem et providentiam gérât omnis possessionis, quæ sub ejus est potestate, (col. 1041). -
Le 16e article du capitulaire de Louis le Débonnaire en 818, reconnaît aux évêques l’administration du temporel de leurs cathédrales. Voir Goldast. Constit. Imper., III. p. 225. = 2 Voir Les limites de Bâle,
en 1262, Trouillat, t. II. p. 117. = 3 Baluze, 1. 1. c. 264.