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CHAPITRE PREMIER

Le uouveau roi. — Suppression de la censure, — Premiers x ture des Chambres, — Lettres, arts, industrie. — Extérieur lois : congrégalions de femmes, sacrilége. — Indemnité des à

$I. Le nouveau rot. — Louis XVIII ne laissait pas dans la masse de la popubation, qui n'avait jamais eu sympathie pour ce roi impotent, à la tenue bizarre, n': des qualités qui plaisent à la foule, dont le règne, l'invasion, avait débuté par la terreur blanche, et fi prépondérance de la congrégation et de l'esprit save particuliérement odieuse à la France, où vivait loujou Yoltaire.

Si, durant les dernières années de ce règne, le co: prenait une part effective à la marche du gouverneme tion et à la chute des ministères, c'élait là une alfaire connue des! hommes politiques, mais ignorèe de la public. Le souvenir de la vie galante du cote, avan plus répandu que la connaissance, de ses habitudes avait un certain renom de loyauté el mème de caract ves jue, il avait dans les manières une grâce aisée, all1es une facilité qui semblait de l'élégance à côté de d'un roi infirme.

L'avénement de Charles X rencontrait dans la dispe rale des esprits celte confiance qui manque raremer veau règne. La conflance s'accrut encore quand on a réceptionofficielle des pairs et des députés, il avait dit

« J'ai promis, comme sujet, de maintenir la Charte lutions que nous devons au roi dont le ciel vient de ! aujourd'hui que le droit de ma naissance a fait tombe

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La première déception fut causée par le maintien du Royalistes et libéraux avaient cru que Le roi en change ci pour se rattacher à la Charte, ceux-là pour s'unir à | royaliste. Le mécompte de ces derniers fut peut-être | parc qu'ils avaient été plus fondés à attendre ce char la part de celui qu'ils avaient toujours considéré cc chef,

Deux faits influencérent fâcheusement l'opinion pub était une erreur de la population, l'autre une faute du * Le 18 novembre, le curé de Saint-Laurent refusa les l'église à un acteur fort aimé du public, nommé Philip] cueil fut enlevé par les amis du défunt, qui l'emportès boulévards en criant : Aux Tuileries. On se souvenait q cas, Louis XVIH await envoyé un de ses aumôniers dire morts pour mademoiselle Raucourt. Sur le boulevard M la force armée barra le passage aux porteurs et à la foule gués obtinrent de se rendre aux Tuileries, où ils furent M. de Damas, qui transmit leur requête au roi. Charle voya à M. Corbière, qui refusa absolument de contraind recevoir le corps. 11 fallut donc le diriger vers le cimeti

Cette affaire causa une vive émotion provenant de c: que le clergé, étant rétribué par l'État, doit ses prières i demande. Le Courrier français fit observer avec justess exigence n'était pas plus fondée que ne le serait celle q obliger les citoyens à subir les cérémonies de l'Église, p religion catholique était la religion de l'État.

La faute ministérielle fut une ordonnance du 4" déc en réorganisant l'état-major général de l'armée, mit à 167 oficiers généraux. Peut-être le ministre n'ava comme le disait le préambule de l'ordonnance, que r économie. Il avait alors la main malheureuse. En effet, ne frappail guère que des généraux datant de la Répul l'Empire, dont plusieurs avaient été reçus et bien accue roi, en venant offrir des services qu'ils étaient encore de rendre. Au contraire, tous les émigrés revenus « nommés officiers généraux, sans avoir servi, ou n'ayan contre la France, se trouvaient hors d'atteinte, faute « légale de services. Le public vit là une nouvelle preuve contre la France de la Révolution : il ne se trompait v blement pas.

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sucesssivement les améliorations que réclament des üntér, de la religion et les parties les plus importantes de mi lation. |

« Je veux que li cérémonie dé mon sacre Lermnine la. session de mon régne. Vous assisterez à celte auguste Là, prosterné au pied du même autel où Clovis reçu! sainte, et en présence de Celui qui juge les peuples et lé renouvellerai le serment de maintenir et de faire énatitutions octroyées par le roi mon frère. »

On savait que la loi du sacrilége devait être réprésent en voyait l'annonce dans ce que disait le discours iles | sacrés de la religions; mais, en rapprochant ces mots qui les suivaient immédiatement, où se demandait #1 pas voir l'intention de rendre à l'Église la tenue, tant réd elle, des actes de l'état civil. Rieu, d'ailleurs, ne ds celte conjecture.

L'omission du nom de la Charte et l'expression do tutions faisaient craindre quelque entreprise contre lac tutionnel, par application des théories précédemment ét le droit illimité et impreseriptible du roi. Si une Helle, élait cachée dans les paroles royales, l'effet ne s'en plusieurs années après.

Le discours annonçait, aussi l'indemnité des émigré atlendait; seulement on ne devinait pas comment pourrait, ainsi que le promettait le roi, être réalist augmenter les impôts, sans nuire au crédit. » |

Ainsi, aux premiers jours de l'hivér, se Métrissaient haent les belles illusions que l'avènement du nouveau roi éclore aux premiers jours de l'automne.

R IV. Lermnes, Ans, Ixousra. — Si la liberté souff le domaine politique, le libre génie de la France se di partout ailleurs. Lamartine, qui avait donné, l'année pe son beau recueil dés Nouvelles Méditations, publiail, æt Mort de Socrale et témoignait aussi de sa sympathie ve pas rensissanté par le Dernier Chant du pèlerinage de Chile écrivait ce chant, tandis que le grand poëlé arbi un nuait le poëme mourait pour ls liberté grecque (19 cette petite bourgade de Missolonghi, dont le nont allait mortel par une héroïque résistance, digue des plis les de la Grèce antique. M. Miguet publiait son Histoire del

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de la liste civile, l'autre sur l'indemnité aux émigrés, la troisèm pour la suspension de l'amortissement et la création de uouvesx litres 3 p. 100. Le lendemain, à la Chambre des pairs, M. de Peyronnet présentait la loi sur les communautés religieuses et la ls du sacrilége.

L'était le don de joyeux avénement du nouveau règne, c'étaien les présents de nouvelle année du gouvernement à la naiss Si le roi, si les ministres avaient eu l'intention de provoquer # plus tôt la plus complète dépopularité, ils araient parfaitemen réussi.

La loi sur la liste civile aurait passé sans débat si Charles In» vait pas expressément voulu y ratlacher une disposition, formes l'article 4, qui légalisait la restitution faite par ordonnances royale au duc d'Orléans de la partie encore en la possession de l'État da anciens apanayes de sa famille.

Cet article fut vivement attaqué par les royalistes extrèmes, q n'aimaient pas le duc d'Orléans, soutenu vigoureusement par} ininistére et appuyé par l'opposition libérale. Cette fois, le royalistes étaient dans la légalité, et les libéraux parlaient cooir les principes de la Révolution, mais ils agissaient sous l'influems de leurs bons rapports personnels avec le duc d'Orléans. Mieus el valu rester en dehors de la discussion, La loi fut votée le 12e portée. le lendeinain, à la Chambre des pairs, qui l'adopla, le #4 sans débat.

La Chambre des pairs commença, le 5 février, l'examen du pro jet de loi relatif aux congrégations religieuses de feinmes, Le proet donnait au roi le druit d'autoriser par vrdonnances royales en sortes de congrégations, et aussi d'autoriser l'acceptation des des et legs au profit desdites congrégations.

membre d'une Cons ne pouvait disposer en favesr

ment de

par Lanjuinais et quelques d'Hermopolis, qui laissa pe civile de res d'ordres manastiques, fut rejeté par a Chambre, qui inaintiut l'autorisation latise; elle substitua aussi l'e de l'évêque à son consentement et adupla des amendements st des délais pour l'exécution de l'article relatif aux dous et legs faits

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de participer à la confection d'une loi instituant cette peine doet n'auraient pas à faire l'application par eux-mêmes; qu'en con quence, lui et ses collègues, prendraient part au scrutin. L'opé tion eut lieu le 18 février et donna, sur 249 votants, 127 voix p l'adoption et 92 contre.

Rien n’est plus antipathique en France que la coercition à compression en matière religieuse, Aussi la loi du sacrilége, que les dispositions les plus rigoureuses n'en aient jamais appliquées, resla-l-elle un des principaux griefs de l'opà contre la Restauration et particuliérement contre Charles X n'ignorait pas qu'il y tenait beaucoup et qu'il avait personnelles contribué à la faire passer en agissant sur plusieurs partis, dx uns avaient voté pour afin de lui obéir et les autres s'étaient æ nus pour ne pas lui désobéir.

L'éclat de l'opposi faite à celte loi, le chifire élevé des qui la repoussaient (dans le vote partiel sur l'article portant pes mort, le scrutin avait donné 104 contre, et 108 pour) firent le public grand honneur à la Chambre des pairs. Si cette asser eût été cunslituée de façon à rester en commuoication cons avec l'opinion, on peut croire qu'elle eût acquis en France u== torité dont elle n'a jamais joui que par intermittences.

La veille du vote des pairs, le 17 février, wait commencé la discussion de la loi d'indemni nent jurisconsulte P'andessus, avait té dé

tés port, lait par le 11.

Les caleuls faits pour estimer la valeur des biens contisqués duisaient à fixer le montant de l'indemuit priétaires, à 987.K19,962 francs 96 centimes, soit, en chifff ronds, wn milliard. Le projet de loi proposait de rembourser capital dans un espace de cinq années, en inscrivant sur le grat livre de la dette publique trente millions de rente 3 pour 18 formant le capital d'un milliard, d'où vint le nom de milliard d émigrés.

Dans les discussions de l'année antérieure, le débat s'était pa tout de suite entre l'émigration et la Révolution. M. de Villes voulait pas revenir sur 64 i chargé un oratet le et adroit, Martignac é de comnussaire du roi, d er et de lire à la Chambre l'exposé des motits.

Évitant la question irritante, Martignsc rappela l'historique l'émigration, sans y ajouter une parole amère, et des lois porta

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esprit de la Révolution, abolit, de nouveau, la confiscation € des biens confisqués.

On n'eût songé ni à l'indemnité ni même à La restitutionc non vendus, si une longue suite de temps se fût écoulée de confiscations. La Constituante, en rendant la nationalité { aux descendants des familles calvinistes chassées de Frant révocation de.l'édit de Nantes, ne leur accorda aucun déde ment.

En 1824, les acquéreurs de biens confisqués se troux présence des anciens propriétaires de ces biens ou de leurs immédiats. It y avait là une cause d'hostilités, peut-être de tations, qu'il était d'une bonne politique d'écarter définitive c'est à ce résultat seulement que pouvait, que devait ten demnité.

Se plaçant, avec le Rapport, dans l'absolu, les royalis soutinrent que les lois de la Révolution, rendues par des blées en révolle contre l'autorité légitime, ne pouvaient | des effets légaux. La confiscation et la vente des biens d étaient donc nulles de plein droit. S'il en fallait tenir con point de vue des faits, les dépossédés avaient incontesta droit à un dédommasement. L'opinion fut émise que les bi dus devaient être purement et simplement restitués aux ] taires légitimes, et que l'indemnité devait être reportée su tenteurs actuels. Un autre alla plus loin encore et demand: titution aux anciens propriétaires, sans aucune indemnité | nouveaux.

C'était revenir à la distinction faite, six ans auparavant, € Foie qui avaient suivi la ligne droite, et ceux qui avai la ligne courbe.

Un membre de la majorité présenta un amendement qu sait les droits d'enregistrement sur les transactions entre le: reurs de biens nationaux et les anciens propriétaires. Be nstant combattit cet amendement comme devant amene tion morale contre ceux des acquéreurs qu uer les biens des émigrés. « J'ai tonjot le but de la loi était de faire rentrer ke grès daus leu ujourd'hni, celaest évident.— C'est, « ce que nous voulons, répondit la Bourdonnaye, et c'est ju nous soutenons la proposition qui nous parait avantageus l'acquéreur anssi bien que pour l'ancien propriétaire. Les

MONANCHEE CONSTITUTIONNEL,

banquiers embarrassés de litres achelés par eux Fannéa dénte, en vue du projet de conversion d'alors; néanmoins, la volée, le 26 mars, par 257 voix contre 119.

Quelques jours après, la Chambre adopta la loi-sur les O gations de femmes, telle que l'avait votée la Chambre des pais

Le 5 avril, avait été déposé devant l'assemblée du palais le rapport sur la loi du sacrilége, concluait à l'adoplion,. regreltunt que la peine restät au-dessous de l'oflense… « Ne devons pas, disait-il, oublier les bornes du pouvoir de l'home Nos peines.elles-mêmes en ont par leur nature: l'espritdé, devrait-il inventer des supplices plus cruels que la mort?..2#

La discussion s'ouvrit le 11; elle devait nécessairement 2 dans le même cercle que devant l'autre chambre; il s'y pres en effet, peu d'arguments nouveaux. Royer-Collant, qui, longtemps, gardait le silence, prit ls parole contre le selon son habitude, donna au débat une grande élévation avoir établi que la loi introduisait des crimes nouveaux, api bles seulement à la foi religieuse, il démoutra que le consistant, selon la loi, dans la voie de fait contre les

c'est-i-dire, suivant la croyance catholique, es -mème, c'était le crime de lse-majesté divine et que, dès lors, la loi avait une croyance qu'elle et au besoin, sauclionnait par des supplices. Alors, il loi, au non de la religion.

« Voilà, dit-l, le principe que la lai évoque des tès mayen Age, des monuments barbares de la perséeution principe absurde et impie, qui fait descendre la religion. des institutions humaines, principe sanguinaire qui rance et les passions du glaive terrible de l'autorité d sociétés humaines naissent, vivent el meurent sur. là s'accomplissent leurs destinées, à se termine leur

lout entier, Après qu'il s'est engagé à: là société, if lui noble: partie de lui-même, ces hautes facultés par s'élève à Dieu, à une vie future, à des biens inconnus monde invisible, Ce sont les croyances religieuses, l'homme, charme de la faïblesse et du malheur, recours contre la tyrannie d'ici-bas, Relégube à jamais aux tecre , la loi humaine ne participe point aux choses.

au BORARCATE CONSTITUTIONNELLR.

Le projet fut soutenu par le garde des sceaux, et per u de [l'extrême droite, nommé Duplessis-Grénédan, coutc toutes les exagérations, de toutes les violences; il trour insuffisante, se plaignait que d'autres cultes fussent tolé: sent des temples, reçussent de l'État un salaire, que la lo vases sacrés leurs wsfensiles qui servaient à des usages j pour ne.pas dire sacriléges, et proclamät ainsi l'indiffére gieuse, c'esl-à-dire l'athéisine. Aussi, demandait-il que l'1 protégée, non comme religion d'État, mais comme la Vérit Jui tendit l'état civil, l'éducation exclusive des enfants : imposät par la loi ses préceptes divins.

Rien ne devait, rien ne put ébranler le parti‘pris de Lar La loi fut adoptée par 210 voix!contre 95, le 45 avril.

Cette loi, qui ne fut jamais appliquée, avait été ardemm voquée, impérieusement exigée par le clergé, votée avec e ment par le parti royaliste : elle n'a frappé que l'influen cale et n'a conduit à la mort que la royauté légitime.

En même lemps que la Chambre des députés discutait sacrilége, la Chambre des pairs discutait la loi d'indemnité quelle Portalis avait présenté, le 6 avril, un rapport où trouvait sa grande autorité de jurisconsulte et un rem: esprit de modération. 11 ne faisait pas de la loi une œuvre « et de vengeance; il ÿ montrait un acte de justice et de réf supérieure à Loute considération de parti. « Ce n'est pas, « une loi de rémunération, c'est une loi de réparation et de magement ; la mesure qu'elle concerne n'est point un be rendu à la fidélité et au dévouement de quelques-uns, n indemnité accordée dans l'intérêt de tous à ceux dont la pi a élé violée; elle n'a égard qu'à une seule circonstana seul fait, celui de l'expropriation. Le républicain girondi toulonnais émigré après le 31 mai, le conventionnel vict complice de Robespierre, les déportés du 9 1hermidor et c 48 fructidor sont égaux à ses yeux. Si les biens fonds qu'ils daient ont été confisqués et aliénés, ils recevront indem La commission dont Portalis était l'organe demandait qt modifications de détail à la loi volée par les députés; la pri avait pour objet de garantir contre tout procès les propr actuels de biens nationaux,

La discussion fut ouverte, le 13 avril. M. de Broglie con la loi comme étant plus propre à entretenir les haines q

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