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LIVRE IX, CHAPITRE XII

baptême, ou qui cherche à s'y soustraire *. Les enfants doivent être baptisés dans Tannée de leur naissance : celui qui aura négligé de faire baptiser son enfant dans le délai d'un an, à moins d'y avoir été autorisé par le prêtre, payera au fisc, s'il est noble, cent vingt sous; s'il est ingenuus^ soixante sous; s'il est lite, trente sous ^. Le même capitulaire punit de mort quiconque, par mépris du christianisme, mangera de la viande pendant les jours de jeûne quadragésimal ^.

La peine de mort est prodiguée dans ce capitulaire ; on l'applique à presque toutes les infractions qui intéressent l'Église ; mais après avoir fait cet étalage de sévérité, on indique les moyens de se soustraire à l'exécution : « Si cependant après avoir commis un de ces crimes , le coupable allait spontanément se confesser au prêtre et qu'il se soumît à la pénitence imposée par celui-ci,le témoignage du prêtre sutfirait pour lui sauver la vie *. » La loi présente encore un

1 Si qais deinceps in gente Saxonum inter eos latens non baptîzatus se abscondere voluerit, et ad baptismum venire contempserit, paganusque permanere voluerit, morte moriatur. {Capitul. de part. Saxon,, c. 8; Baluz., 1. 1, col. S51 et sq.)

* Similiter placuît his decretis inserere quod omnes infantes infra annum baptizentur. Et hoc statuimus, ut si quis infantem intra circulum anni ad baptismum offerre contempserit, sine consilio yel licentia sacerdotis, si de nobili génère fuerit, centum viginti solides fisco componat; si ingenuus, sexaginta ; si litus, triginta. (Ibidem, c. 19.)

* Si quis sanctum quadragesimale jejunium pro despectu christianitatis contempserit, et camem comederit, morte moriatur, {Ibidem, c. 4.)

* Si vero pro his mortalibus criminibus latenter commissis aliquis

m HISTOIRK DES KUANC5 D'AUSTHASIE.

autre moyen de salut, le droit d'asile dans les églises : elle défend d'expulser par la force, le criminel qui se sera réfugié dans une église, jusqu'à ce qu'il soit amené au plaeite, et dans tous les cas, elle lui garantit la conservation de sa vie et de ses membres *. Toute cette législation était donc combinée de manière à favoriser l'établissement de l'Église dans le pays des Saxons et à donner au clergé le plus d'influence possible.

XIII. — En même temps qu'il s'efforçait de faire entrer les Saxons dans la société chrétienne, Charlemagne organisait l'Église dans leur pays. Nous avoûs de lui un Rrœceptum de institutione episcopatuum per Saoconiam; il y déclare qu'ayant vaincu et amené les Saxons au baptême, non par sa valeur, mais par la volonté de Dieu, il les livre dévotement comme tributaires et sujets à celui qui lui a donné la victoire, c'est-à-dire qu'il les abandonne à l'exploitation du clergé *. La Saxe fut divisée en huit évêchés, soumis à la haute surveillance des archevêques de Mayence et de Cologne'. Ces évêchés avaient leurs

spottte ad sacerdotem confugerit et confessione data agcre pœnitentiam toluerit,tertimonium sacerdotis de morte excuset. (Cap. rlh part. Sax.,cAi.)

• Si quis cenfiigium feecrit in ecclesiam tiuUus euni deeeclesia per violentiam expeflere présumât, sed pacem h^irbeat usque dum ad plaeitum prsesentetur; et propter hcmorem Dei, sanctorumcpie ecolesiœ ipsrus revercntiam, concedatur ei vita et omnia membra. (Ibidem, c. 2.)

* Pro amore illius qui uobis Tictoriam contulit, ipsi tributarios et subjugales devotè addiximus. (Baluz., 1. 1, col. â46.)

' Quîesimul in octoepiscopatus divisa, Mogontino et Coloniensi episoopis est subjceta. (Âdami Geata hammab. eccl. pontif,, 1. 1, c. 12.)

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