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LIVRE IX, CHAPITUE XIU

sièges à Brème, Yerden» Minden, Halberstadt, Hildesheim , Paderhorn, Munster et Osnabruck. De grands biens leur étalent assignés. Il paraît que dans chaque pagus on établit une sorte d'église paroisisiaJe : car le capitulaire de partibus Saxoniœ ordonne qu'à chaque église il soit donné par les pagenses une ferme et deux mansi * de terre, et en outre, par cent vingt hommes, nobles,ingénus et lètes,deux esclaves, mâle. et. femelle ^.

A côté de cette organisalioa se trouvait celle des agents chargés de la soutenir. Nous possédons un document duquel il semble résulter que le comte Trutmann fut chargé, en 789, de la haute direction du gouvernement séculier dans toute la Saxe '. On lui prescrit de tenir le mallum public^ pour entendre toutes les causes et les juger, d'agir comme avoué de tous les presbytères de la Saxe, de surveiller les vicaires, les échevins et de s'assurer si chacun d'eux exerce convenablement ses fonctions ^. Il était d'ailleurs défendu aux Saxons par le capitulaire prémen-

^ Le mansus était une étendue de terre de douze bonniers au moins.

' Ad unamquanique ecclesiam curtim et duos mansos terrse pagenses ad ecclesiam récurrentes condonent, at inter centum viginti hominesnobiles et ingenuos, similiter et litos, servum et ancillam eidem ecclesi» tribuant. (Capit, de part, Sax,, c. 45. Baluz, 1. 1, col. 253.)

» Prœceptmn pro Trutmanno comiti, ap. Baluz., t. I, c. 250.)

* Ut resideat in curte ad campos in mallo publico ad universum causas audiendas Tel recta judicia terminanda ; iisque advocatum omnium prèsbyterorum in tota Saxonia fidelitev agat, superque Vicarios et 3cabino$, quos sub se habet, diligenter inquirat, et animadvertat ut officia sua sedulo peragant. (Ibidem.)

%U tliSTOlRE DES FRANCS D'AUSTRASIE.

tionné de se réunir en assemblée générale, à moins qu'ils n*y fussent convoqués par un missus, en exécution des ordres du roi. Les comtes devaient tenir des plaids et administrer la justice dans leurs comtés ; et les prêtres étaient chargés de veiller à ce qu'ils s'acquittassent de ce devoir*. Une disposition expresse défend d'aller aux plaids les dimanches et jours de fête, et ordonne à tous de se rendre ces jours-là à l'église pour y entendre la parole de Dieu et se livrer à la prière *.

Hegewisch, qu'on ne peut certes pas taxer d'exagération, rapporte que, pour assurer l'exécution de toutes ces mesures, Charlemagne établit une sorte de tribunal d'inquisition. Ce tribunal, dit-il, était d'autant moins tolérable qu'il n'était pas composé de juges permanents, fixés dans un même lieu, mais de commissaires auxquels l'empereur ordonnait de temps en temps de parcourir les provinces. Leur arrivée dans un district était pour les habitants un événement désastreux; la présence de ces juges redoutés les remplissait d'effroi. Tous fuyaient à leur

» Interdiximus ul omnes Saxones generaliter conventus publicos nec faciant, nisi forte Missus noster de verbo nostro eos congregare fecent. Sed unusquisque cornes in suo ministerio placita et justitiam faciat. Et hoc a sacerdotibus consideretur ne aliter faciat. (Capit. de partibus Saxoniœ, C.34.)

* Ut in dominîcis diebus conventus et placita publica non faciant, nisi forte pro magna necessitate, aut hostilitate cogente; sed omnes ad ecclesiam recurrant ad audiendum verbum Dei, et orationibus vel justis operibus Tacent,similiter et in festivitatibus prœclaris Deoet Ecclesis conTentui desenriant, et secularia placita dimittant. (Ibidem, c. 48.)

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