LIVRE IX, CHAPiTKE XUI
approche, et ce n'était qu'après leur départ qu'on commençait à respirer ^.
Nous ne saurions dire à quel capitulaire Hegewisch a voulu faire allusion en s'exprimant ainsi, mais ce n'est pas pour la Saxe seulement qu'une sorte d'inquisition fut établie, il y en avait une pour tout l'empire. Nous voulons parler des tournées d'inspection que les évéques devaient faire chaque année dans leurs diocèses. Dans le principe, leur mission se bornait à empêcher les pratiques du paganisme, les sortilèges, les augures, les phylactères, les enchantements, etc 2 ; mais un capitulaire de l'an 813 étendit singulièrement leurs attributions ; ils furent chargés de s'enquérir des incestes, des parricides, des fratricides, des adultères, des hérésies et généralement de tous les crimes qui blessent la loi de Dieu '. Ces expressions sont assez larges pour embrasser toutes les actions repréhensibles et même celles qui ne le sont qu'aux yeux de l'Église. Il est certain du reste que, sous le rapport des vexations ecclésiastiques, les
' Hegewisch, Geschichte der Regierung Kaiser Karls des Grossen, sechstes Kapitel, p. 328.
* Statuimus ut singulis annis unusqaisque episcopus parochiam suam sollicité circumeat, et populum confinnare et plèbes docere et inyestigare, et prohibere paganas observationes, diyinosque vel sortilegos, aut augu<
ria, phylacteria, incantationes, Tel omnes spurcitias gentilium, studeat
{Capit, i, ami, 769. Baluz., t. I, p. i9i.}
* Ut episcopi circumeant parochias sibi commissas, et ibi inquirendi studium habeant de incestu, de patricidiis, fratricidiis, adulteriis, xenodoxiis, et aliis malis quœ contraria sunt Deo. {Capit, iecund, ann, 813, c. i ; Baluz., 1. 1, col. 507.)
Î3(J ÎIISTOIRE DES FRANCS D'AUSTUASIE.
Francs n'avaient rien k envier aux Saxons. Si Tinquisition existait pour les uns, elle devait exister pour les autres; la forme seule pouvait être différente.
XIV. — Dans son prœceptum de institutione episcopatuum per Saxoniam, Charlemagne déclare que les Saxons étant déchargés du joug de sa puissance, il les acquitte du cens qu'ils lui doivent, niais qu'ils auront à payer désormais à leurs prêtres, comme tributaires de l'Église, la dîme de leurs juments et de tous leurs produits *. Une disposition analogue se trouve dans le capitulaire de partibus Saxoniœ ; on y prescrit en outre de remettre aux églises la dixième partie de tout ce qui sera perçu au profit du roi ou du flfic, à titre d'amende, de fredum, de bannum, etc ^.
On distinguait deux espèces de dtmes. Celle qui est communément désignée par ces mots : decimœ et nonœ, est une redevance féodale spécialement attachée aux biens des églises. Autre chose était la dime ecclésiastique, destinée h pourvoir aux frais du culte; celle-ci se percevait indépendamment de l'autre ; elle atteignait même les propriétés libres. Charlemagne,
> Ut qui nostne potestatis jugum hactenus ferre detractaverunt, victi jam, Deo grattas, et armis et fide, Domino ac salvatori nostro Jesa Ghristo et sacerdotibus ejus omnium suorum jumentorum et fructuum totiasque cultura decimos ac nutritur», divitcs ac paupercs legaiiter constricti persolvant. (Adam., lib. i, c. 13.)
* Et hoc Ghristo propitio placuit, ut undecumque census aliquid ad fiscum perrenerit, sive in frido, sive in qualicunque banno, et in omni redibutione ad rcgem pertinente, décima pars ecclesiis et sacerdotibus reddatur. {Cap, de part. Saxon., c. 16.)