LIVRE IX, CHAPITRE XIV. Î
dans son capilulaire de Tan 779, ordonne « que les biens de l'Église assujettis actuellement au cens paj^ent avec le cens la dîme et la none, et que ceux qui jusqu'ici n'y ont pas satisfait, payent également la dîme et la none avec le cens ^. » Il s'agit, dans celte disposition de la dîme féodale, cela paraît évident; mais dans son capitulaire pour les Saxons, de Fan 789, il s'exprime en d'autres termes : « Nous voulons que tous, dit-il, donnent la dixième partie de leur substance et de leur travail aux églises et aux prêtres, tant les nobles que les ingenui et les lili ^. » Et dans son capitulaire de Francfort, de Tan 794, il statue par mesure générale, aussi bien sur la dîme ecclésiastique que sur la dîme féodale : « Que la dîme et la none soient payées par tous ceux qui les doivent, du chef de bénéfices qu'ils tiennent de l'Église, conformément au capitulaire précédent. Et que tout homme paye à l'Église la dîme de sa propriété : car l'expérience nous a appris que, dans cette aimée de disette, le diable a dévoré les épis vides, et des voix de réprobation se sont fait entendre ^. »
' De rébus verè ecclesiarum, undè nunc census exeunt, décima et nona cum îpso eensu sit soluta ; et unde anteà non exierunt, similiter deeima et nona cum ipso censu sit soluta. (Baluz., 1. 1, col. 197.)
« Similiter secuudum Dei mandatum prœcipimus ut omnes decimam partem substantiœ et laboris sui ecclesiis et sacerdotibus douent, tam nobiles quam ingenui, similiter et liti, juxtà quod Deus unicuique dcderit Cbristiano partem Deo reddant. (Baluz., 1. 1, col. 253.}
^ Ut décimas et nouas, sive census, omnes generaliter douent qui debitores sunt ex beneficiis et rébus ecclesiarum, secuudum priorem capi<
Les deux espèces de dîmes semblent bien indiquées dans ces documents. Elles sont Tune et Tautre commandées par Dieu et mises sous la protection du diable, afin que personne ne soit tenté de s'y soustraire. Il fallait bien le concours de cette double puissance pour oser porter atteinte au principe de la propriété libre, qui était un des fondements de Tordre social chez les Francs. L'obligation de payer la moindre redevance impliquait, pour eux, l'idée de subordination, de vasselage. La dîme et la none féodales frappaient naturellement tous les biens soumis au domaine éminent de FÉglise; en appliquant la dîme ecclésiastique aux terres libres, on les faisait tomber en quelque sorte dans la même condition.
Les Saxons ne pouvaient être privilégiés ; on les soumit donc aux mêmes charges que les Francs. Cependant ils avaient déjà tant souffert ; leur pays avait été si souvent ravagé, qu'un pareil régime devait leur paraître intolérable. C'est ce que comprit, entre autres, Alcuin; il craignait que l'impôt de la dîme ne nuisit à l'établissement de l'Église. Nous possédons une lettre qu'il écrivit sur ce sujet à Fempereur : « Que votre piété très-sainte, dit-il, considère avec sagesse s'il est bon d'imposer le joug de la dîme à des peuples encore grossiers, et dont la foi ne
tularem Domni Régis. Et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad ecclesiam conférât. Experimento cnim dedicimus, ut anno quo illa valida famés inrepsit, ebullire Tacuas anounas a dsemonibus devoraUs, et Yoces exprobrationis auditas. (Baiuz., t. II, col. 268.)