LIVRE XI, CHAPITRE II
et dévotion *. Après le pape, il s'occupa des métropolitains : non-seulement leur autorité affaiblie fut relevée; maison généralisa l'institution, en l'étendant aux contrées où elle était encore inconnue. Il y eut alors vingt-quatre métropoles dans l'empire des Francs : Rome, Ravenne, Milan, Fréjus, Grade, Cologne, Mayence, Salzbourg, Trêves, Sens, Besançon, Lyon, Rouen, Reims, Arles, Vienne, Moutier-en-Tarentaise, Embrun, Bordeaux, Tours, Bourges, Eause, Aix en Provence et Narbonne ^. Le capitulaire de Tan 779 dit expressément : a Les .évéques suffragants seront, selon les canons, soumis à leurs métropolitains, qui auront la libre faculté de changer et de corriger tout ce qui leur paraîtra devoir être changé et corrigé dans leur ministère '. » Cette disposition fut renouvelée en d'autres termes dans le capitulaire de 786 : « Que les suffragants reconnaissent l'autorité de leurs métropolitains, et qu'ils ne fassent rien dans leurs paroisses sans avoir Con-
1 In memoriam beati Pétri Apostoli honoremus sanctam romanam et apostolicam sedem, ut quœ nobis sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat magistra ecclesiœ rationis. Quare servanda est ciim mansuetudine humilitas; ut licet vix ferendum ab illa sancta sede imponatur jugum, feramus et pia devotione toleremus. (Baluz, 1. 1, col. 3S7.)
« Einh., Vita Karoli imp,, c. 33, et la note de M. Teulet, p. 405 du t. II des Œuvres complètes d'Êginhard.
^ De metropolitanis, ut suffraganei episcopi eis secundum canones subjecti fiunt; et ea quse erga ministerium illorum emendanda cognoscunt, libenti animo emendeut atque corrigant. {CapituL, anni 779, c. I, ap. Bs^^ luz, t. I, col. 193.)
suite leurs métropolitains, et de même les métropalitains sans leur avis ^ ))
Nous trouvons dans ce même capitulaire une disposition qui prouve combien rÉglise était jalouse de son autorité, et combien Gharlemagne lui faisait de concessions sous ce rapport. Le concile d'Antiôche défendait formellement aux évêques et autres prêtres d'adresser leurs plaintes à l'empereur sans l'autorisation du métropolitain ou des évêques de la province réunis en synode *. La même défense fut insérée dans le capitulaire de 789 •'.
Il y avait des évêques dans tous les centres de population quelque peu considérables. Le capitulaire de l'an 779 prescrit d'en établir sans retard partout où il en manquera *. Dix ans après ils étaient tellement multipliés qu'il fallut arrêter cet excès de fécondité; le capitulaire de 789 déclare qu'il n'est pas nécessaire d'établir des évêques dans les petites villes et les villages ^; un autre de l'an 806 défend d'en
> Item in eodein concilio, ut ad metropolitauum episcopum saffraganei respiciant, et nihil novi audeant facere in suis parochiis sine conscientia et consilio sui metropolitani, nec metropolitanus sine eorum consilîo. {CapituL Aqutxgran., c. 8, ap. Baluz, 1. 1, col. 216.)
• Concil. Antioch., can. XI.
• Ut episcopus vel quilibct ex ciero sine consilio vel tittcris episcoporum, Tel metropolitani, non audeant regalem dignitatem pro suis causis clamare, sed in communi episcoporum concilie causa examinetur. {Capit, Aquisgr., c. iO, ap. Baluz., t. 1, col. 247.)
• De episcopis, ut ubi ad prœsens ordinati non sunt, sine tarditate ordinentur. (Capit. ann. T79, c. % ap. Baluz., 1. 1, col. 199.)
< Item in eodem concilio, necnon et in sardicensi, quod non oporteat