LIVRE XI, CHAPITKE II. :il
instituer deux pour une seule localité ^ Les capitulaires concernant l'autorité des évoques sont nombreux; nous ne citerons que les principaux. Celui de Fan 769 s'exprime ainsi : « Nous décrétons, conformément aux canons des saints, que tout curé soit soumis à l'évêque dans la paroisse duquel il réside, et que chaque année, au temps de quadragésime, il lui rende compte de la manière dont il s'acquitte de son ministère, soit dans les baptêmes, soit en ce qui concerne la foi catholique, les prières et Tordre des messes *. » Le capitulaire de Tan 779 ajoute : « Que les évoques aient autorité, selon les canons, sur les curés et les clercs de leur paroisse '. » Par un capitulaire de Tan 802, les abbés et les moines sont également placés sous l'autorité des évéques. « Nous voulons et ordonnons, y est-il dit, que les abbés et les moines soient nommés en toute humilité et obéissance à leur évéque;.... Que les moines soient corrigés par l'évêque de la province, et s'ils ne s'amen-
in villulis vel in agrîs episcopus constituere. {Capit. Aquisgran., c 49; Baluz., t. I, col. 220.)
1 Ne in una civitate duo sint episcopi, et de vicariis eorum. {CapitiU, textum ann. 806, c. 4, Balaz., t. I, col. 455.)
' Decrevimus quoque, juxta sanctoruni canones, ut unusquisque presbyter in parochia habitans episcopo subjectus sit illi in cujus parochia habitat, et semper in Quadragesima rationcm et ordincm ministerii sui, sivc de baptismo, sive de fide catholica, sive de precibus et ordine missarura, episcopo reddat... [Karoli magni capit. primum, c. 8, ap. Baluz., 1. 1, col. 191 et 102.)
> Ut episcopi de prcsbyteris et clericis infra illorum parochiam potestatem habcant secundum canones. [Capit. ann. 779, c. 4; Baluz., t. I, col. i96.)
dent pas, que Tarchevéque les fasse comparaître au synode *. »
IIL — Si toute cette hiérarchie avait été organisée dans un but religieux, nous n'aurions pas à nous en occuper; mais Charlemagne entendait la faire servir au succès de sa politique; il voulait que les évéques, les abbés, les clercs, concourussent à Faction de son gouvernement, et que d'autre part, les fonctionnaires laïques de TÉtat leur prétassent mainforte. Ceux-ci devaient être ce qu'on appelle le bras séculier de l'Église. La pensée de l'empereur est nettement exprimée dans un édit adressé en 803 aux comtes, juges, vassaux, vicaires, centeniers, envoyés et agents de tous grades :
« Que votre utilité sache qu'il est parvenu à notre connaissance, que quelques-uns, par une outrecuidance excessive, refusent d'obéir à leurs pontifes et pasteurs, contrairement à l'autorité des lois ecclésiastiques et des lois civiles; de telle sorte qu'ils refusent, par je ne sais quelle témérité, de présenter à l'évéque les prêtres attachés à leur service ; qu'ils s'approprient les clercs d'autrui et les installent dans leurs églises sans le consentement de l'évéque; et que, de plus, vous ne laissez pas aux pontifes du seigneur, dans les limites de vos juridictions res-
' Abbates autem et monachi omnimodis volumus et prsecipimus ut episcopis suis omni humilitate et obedientia sint subjecti, sicut canonict constitutio mandat... Et monachi ab episcopo provincis ipsius eorripiantur. Quod si se non emendent, tune archiepiscopus eos in synodum couTacet... [CapiL prim. ann. 802, c. i5; Baluz., 1. 1, col. 366.)