‹ Histoire des Francs d'AustrasieChapitre 159 sur 200 · LIVRE XI, CHAPITRE Y. 3i · texte numérisé non relu

LIVRE XI, CHAPITRE Y. 3i

doute. Voici comment elle a été appréciée par un homme très-compétent, par le célèbre Pardessus :

c( Des documents authentiques appartenant au règne de Charlemagne, ou aux premières années du règne de Louis le Débonnaire, c'est-à-dire à une époque où l'autorité centrale était très-forte, et où l'extension considérable du territoire rendait les grandes convocations nationales très-difficiles, attestent que les seuls actes qui eussent un caractère immuable de loi étaient les résolutions consenties dans les assemblées générales. S'il est vrai que les rois fissent des décréta^ edicta^ prœcepta, capitularia, quelquefois de leur propre mouvement, le plus souvent par l'avis des grands et des conseillers attachés à leur personne, ces actes, tout en recevant une exécution provisoire, n'étaient pas des lois proprement dites; ils étaient révocables par la seule volonté du roi, sans qu'il fût nécessaire de consulter l'assemblée nationale ; ils n'acquéraient le caractère de loi que par l'acceptation des intéressés, consensu omnium; alors ils cessaient d'être appelés capitularia pour prendre le nom de leges. C'est ce qu'on lit dans le chapitre 19 du troisième capitulaire de 803 : Ut populus iîiterrogatur de capitulis quœ in lege noviter addita sunt; etpostquam omnes consentierint, subscriptiones et manvfirmationes in ipsis capitulis faciant^ et surtout dans le chapitre S du capitulaire de 831 : Generaliter omnes admonemus ut capitularia quœ, prœterito anno, legi Salicœ per omnium consensum addenda esse cen-

suimus, non ulterius capitula^ sed tantum lex dieantur, imtno pro lege teneantur *. »

On peut donc admettre jusqu'à un certain point, que les assemblées générales participaient d'une manière efficace à l'exercice du pouvoir législatif. Mais comme ces assemblées se composaient en grande partie d'évéques, d'abbés et de clercs, l'influence de cette fraction de la législature devait être d'autant plus grande qu'elle seule possédait assez d'instruction pour formuler en écrit l'objet et les résultats des délibérations. M. Guizot, qui a fait un relevé des capitulaires, en les décomposant et en classant, selon la nature des dispositions, tous les articles qu'ils comprennent, fait remarquer que la législation canonique est celle qui occupe le plus de place. « Rien de plus simple, dit-il; les évoques étaient les principaux conseillers de Charlemagne ; c'étaient eux qui siégeaient en plus grand nombre dans les assemblées générales ; ils y faisaient leurs affaires avant tout. Aussi ces assemblées ont-elles été en général considérées comme des conciles, et leurs lois ont-elles passé dans les recueils de canons. Elles sont presque toutes rédigées dans l'intérêt du pouvoir des évêques *. »

Les capitulaires indiquent clairement quels furent les auteurs de leurs dispositions. Celui de l'an 769 commence ainsi : c< Charles, par la grâce de Dieu, roi des Francs, dévot défenseur de la Sainte-Église,

< Pardessus, Loi salique, Dissert, première, p. 428. » Histoire de la civilisation en France, SI"»* leçon.

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