‹ Histoire des Francs d'AustrasieChapitre 162 sur 200 · LIVRE Xr, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE Xr, CHAPITRE VII

C'est surtout Tadininistration de la justice qui était recommandée à Tattention des missi. S'ils trouvaient un comte qui eût négligé de rendre la justice dans son comté, ils pouvaient s'établir chez lui jusqu'à ce que le tort fut réparé *. Ils choisissaient eux-mêmes dans chaque localité des échevins et des centeniers ou vicaires capables et probes; ils tenaient note de leurs noms, pour les signaler à l'empereur ^. Partout où ils rencontraient de mauvais vicaires ou centeniers , ils devaient les destituer et en nommer d'autres. S'ils trouvaient un mauvais comte , ils avaient à en faire rapport à l'empereur '. Leurs investigations devaient porter aussi sur les advocati, vidâmes ou centeniers des évéques , abbés ou abbesses ; il fallait que ces fonctionnaires connussent les lois; qu'ils fussent amis de la justice et de la paix, exempts de cupidité et de fraude ^.

summa veneratione ac dilîgentia subjectis sibi prseesse studeant, non potentiva dominatione vel tyrannide sibi subjectos premant, sed simpii dilec- Mone cum mansuetudine et caritate... {Ibidem, c. il.)

* Si cornes in suo ministerio justitias non fecerit, missos nostros in sua casa soniare faciat, usque dum justitiae ibidem factse fucrint. {Capii, anni 799, c. 21, ap. Baluz., t. I, c. 198.)

* Ut missi nostri scabinios, advocatos, notarios per singula loca eligant; et eorum nomina, quando reversi fuerint, secum scripta déférant. [Capit. tert, ann. 803, c. 3, ap. Baluz., 1. 1, col. 392.)

> De advocatis, vicedominis, vicariis et centenanis praxis, ut tollantur, et taies eliganturqualeset sciant et velint juste causas discernere et terminare. Et si cornes pravus inventus fuerit, nobis nuntietur. {Capit, secund, ann. 805, c. 12; ap. Baluz., 1. 1, col. 426.)

* Ut episcopi, abbates, atque abbatissse adrocatos atque vicedominos centenariosque legem scientes, et justiciam diligentes, pacificosque et mansuetos habeant, qualiter per illosque sanbtse Dei ecclesiœ magis prœ>

Ce n*était pas sans nécessité que Charlemagne donnait aux missi toutes ces instructions. II parait que l'administration de la justice était dans un état déplorable. Si Ton en croit Âicuin, les juges demandaient et recevaient le prix de leurs décisions. Voici comment il s'exprime dans une épître adressée à l'empereur : «Tu as beaucoup de réformes à opérer dans le monde; le fléau de la simonie s'y propage; les dons mystiques de Dieu sont accordés pour des présents. Le jugement de Dieu est mis sous le présent qu'on reçoit; la sportule fait varier la justice sur les lèvres du vieillard. Témoin, on reçoit des présents, puis on court à la bouteille; c'est la sacrilège ivrognerie qui purge un accusé. Les malheureux sont opprimés sous la cruelle puissance de certains hommes ; il faut que le riche remplisse leurs sacs jusqu'au bord. Les voleurs se promènent et pillent en toute humilité ; ceux qui devraient venger les crimes y prennent part. Que ce désordre ait un terme, ô roi ! * »

Les missi tenaient eux-mêmes des plaids, où ils recevaient les plaintes des habitants et rendaient la justice. Les placita missorum étaient en quelque sorte, suivant l'expression de Gaillard, des assemblées provinciales d'États. Les évéques, les abbés, les comtes, les seigneurs, les avoués des églises, les

ceptam ye\ merces adcrescat; quia nuUatenas neque prœpdsitos neque adYOcatos damnosos et cupidos in monasteria habere Yolumus. {CapU. /, anni 802, c. 13 ; ap. Baluz., 1. 1, col. 366.) > Traduction de M. Francis Monnier, Alcuin, p. dÛ5.

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