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et vivement débattu par un grand nombre d'auteurs ; la plupart n'ont vu dans la féodalité qu'un effet du développement de la société germanique. En dernier lieu, M. Guizot ayant soumis la question à un nouvel examen, est arrivé à la même conclusion. On pense donc généralement que si l'Europe occidentale eut à gémir pendant plusieurs siècles sous le poids de ce régime, c'est à l'invasion des Francs qu'il faut l'attribuer. Cette opinion explique et justifie jusqu'à certain point l'antipathie des races latines pour tout ce qui est germain; mais est-elle véritablement fondée ? Nous ne le pensons pas, et c'est parce que nous avons une conviction contraire, que nous nous sommes efforcés de rectifier les inexactitudes de l'histoire des Francs. Ces préliminaires étaient indispensables. Au point où nous sommes arrivés, il est temps de poser carrément la question. M. Guizot étant, de tous les auteurs français, celui qui a traité ce sujet avec le plus de lucidité et de talent, c'est à son travail que nous nous attaquerons principalement, non pour le vain plaisir de battre en brèche l'œuvre d'un grand écrivain, mais dans l'intérêt de la vérité que lui-même affectionne et recherche.
Voici, d'après cet auteur, quels sont les faits essentiels, les éléments constitutifs du régime féodal :
a 1* La nature particulière de la propriété territoriale, propriété réelle, pleine, héréditaire, et pourtant reçue d'un supérieur, imposant à son possesseur, sous peine de déchéance, certaines obligations
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personnelles, manquant enfin de cette complète indépendance qui en est aujourd'hui le caractère.
» 2** La fusion de la souveraineté avec la propriété, c'est-à-dire l'attribution au propriétaire du sol, sur tous les habitants de ce même sol, de tous ou presque tous les droits qui constituent ce que nous appelons la souveraineté et qui ne sont aujourd'hui possédés que par le gouvernement, le pouvoir public.
» 3** Le système hiérarchique d'institutions législatives, judiciaires, militaires, qui liaient entre eux les possesseurs de fiefs et en formaient une société générale. »
Nous examinerons lun après l'autre chacun de ces faits essentiels. Toutefois nous n'avons plus à faire l'historique de la propriété territoriale : déjà dans notre premier volume, nous avons démontré qu'à une époque bien antérieure à la conquête de la Gaule, les Germains connaissaient et pratiquaient ce droit; que même ils ne connaissaient qu'une seule espèce de propriété, celle qu'on peut dire parfaite; tandis que les Romains distinguaient la propriété quiritaire de la propriété prétorienne, les res maiicipi des res non mancipi, le propriétaire optiino jure du dominus bonitarius. Nous n'insisterons pas sur ces distinctions qui appartiennent à un autre âge ; nous prendrons les choses telles qu'elles se présentent vers la fin de l'empire.
Nous avons parlé dans notre livre II, chap. XV, du patronage ou patronat et de la clientèle. Cette ancienne
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institution romaine avait disparu avec Taristocratie patricienne; mais lorsque Dioclétien eut donné à Tempire une nouvelle organisation, le patronat reparut à la suite des immunités. On peut voir dans la Notitia digtiitatum utriusque imperii la liste des hauts emplois k la possession desquels étaient attachées des immunités plus ou moins étendues. Ces premières distinctions en entraînèrent de plus importantes ^ Le privilège, qui ne s*était d'abord établi que dans Tadministration, passa bientôt dans toutes les classes de la société ; ce furent désormais la nature et l'étendue de ces immunités qui marquèrent les rangs. Il y eut des immunités qui s'étendaient à des classes entières, et le prince se réservait de faire descendre le même bienfait sur ceux de ses favoris qui ne se trouvaient compris dans aucune des catégories privilégiées. Ce dernier abus finit par devenir tellement ruineux que Théodose se vit obligé d'y mettre des bornes *.
L'abus des immunités eut pour conséquence de faire retomber le fardeau des impôts sur le simple possesseur. Les contribuables furent soumis à un
» Lehuërou, Histoire des institutions mérovingiennes, 1. 1, p. 424. Cet auteur parait avoir entrevu la véritable origine de la féodalité ; mais il n'était pas assez sûr de son fait pour oser Taffirmer. Et puis il écrivait pour l'académie !... Il s'agissait d'obtenir le prix qui fut décerné à M. de Pétigny, écrivain essentiellement académique.
*• In fraudem annonariœ rei, ac devotionis publicœ elicitum jlamnabili subreptione resoriptum, manifestum est jure non posse vires sortiri. Girca omnes igitur par atque sequalis inlationis forma teneatur. (Cod» Theodos,y I, titre 2, 1. 7, de rescriptis in fraudem rei tributariœ.)
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système d'exactions tel qu'on vit le nombre des possesseurs libres diminuer de jour en jour avec une effrayante rapidité. « Ils disparaissaient, dit Lehuërou, pour faire place aux colonie aux inquilini, aux mansionarii^ à tout ce bétail humain qui, sous des noms divers, exploitait pour le compte d'un maître la terre qui avait cessé de lui appartenir. Le monde, en effet, fut témoin alors d'un étrange spectacle. La terre, pour la première fois, se vit répudiée par son possesseur ; et ce fut à qui ne posséderait rien, pour n'avoir rien à payer. A chacune des pages du Code il est question de terres qui n'ont point de maîtres. C'est en vain que l'empereur les offre, tantôt aux Romains tantôt aux Barbares ^ ; elles restent désertes et sans culture entre les mains du fisc : personne ne veut de ces largesses intéressées. Une ruine certaine et de cruelles tortures attendent l'imprudent qui les accepterait *. »
Cette situation fit revivre l'ancienne institution du patronat. Les effets en ont été exactement décrits par Salvien, qui, déplorant le sort de tant de malheureux obligés d'abandonner leurs terres, s'exprime ainsi : « Ils se donnent aux riches, pour que
' V. Cod, Theod,, XHI, tit. % trois constitutions de Tempereur Honorius; — V. ibid., 1. 13, ad ann. 417; et i, 43, 46 ad ann. 417, de agris desertit. Et primo quidem Teteribus dominis adscribi prœdia ipsa conyenit. Quoinim si persons, eorumTe hœredes non potuerint reperiri, ficinos Tel peregrinos Tolentes, modo ut sint idonei^ dominos statuendos esse censemutb
* Lehuërou, Histoire des institutions mérovingiennes, 1. 1, p. 426.