LIVRE XI, CHAPITRE VIII. 3i
les riches les défendent et les protègent; ils se mettent à la discrétion des forts et passent en quelque sorte sous leur puissance et leur domination. — Et pourtant, loin de voir en cela un malheur ou un abus, j'applaudirais au contraire à cette magnanimité des riches, s*ils ne vendaient pas leur patronage, si la protection prétendue qu'ils accordent aux petits était un tribut payé à Thumanité, et non une des embûches de la convoitise. Ce qu'il y a de cruel et de profondément triste, c'est qu'ils ne paraissent se mettre en peine de défendre les pauvres que pour les dépouiller, de protéger les misérables que pour les rendre plus misérables encore parleur protection. Eu effet, tous ceux qui paraissent jouir de cette protection aliènent, avant de la recevoir, entre les mains de leurs protecteurs, presque tout ce qu'ils possèdent, et ainsi, pour qu'il soit permis aux pères de se ménager un appui, les fils sont privés de leur héritage. Et voilà la protection, voilà le patronage des grands ! Ils ne donnent rien à leurs protégés, mais bien à eux-mêmes. Ils vendent donc, et vendent à très-haut prix ce qu'ils paraissent accorder K »
La rapide extension de cet usage est constatée par des actes authentiques, par des lois qui le prohibent, comme contraire aux intérêts du trésor impérial :
« Que les laboureurs n'invoquent aucun patronage,
* SaWian., de gubemat, Det, V.
et qu'ils soient livrés au supplice, si par d'audacieuses fourberies ils cherchent à se donner de pareils appuis. Quant à ceux qui les accordent, ils devront payer pour chaque fonds et chaque contravention, une amende de vingt-cinq livres d'or; mais que notre fisc ne prenne que la moitié de ce que les patrons avaient coutume de prendre en totalité ^
» Quiconque parmi les officiers, ou dans quelque classe de citoyens que ce soit, sera convaincu d'avoir accepté un patronage, qu'il soit soumis aux peines de droit. Quant aux possesseurs, qu'on les contraigne, bon gré mal gré, d'obéiï* aux statuts impériaux et de contribuer aux charges publiques. Que s'il se trouve des hameaux qui, à raison des avantages de leur position ou du nombre de leurs habitants, osent s'y refuser, qu'on leur inflige tel châtiment que de raison *.
» Quiconque accordera son patronage aux paysans, de quelque dignité qu'il soit, qu'il soit maître de l'une ou de l'autre milice, comte, proconsul, vicaire, préfet de la province, tribun, curiale, ou de telle autre puissance ou dignité; qu'il paye une amende de quarante livres d'or pour chaque patronage accordé, s'il ne renonce à l'avenir à une pareille témérité. Et non-seulement ceux qui accueilleront les paysans dans leur clientèle seront frappés de l'amende
« Cod. Theod., XI, til. Î4, 1. 2.
• Ibidem,, 1. 3.