‹ Histoire des Francs d'AustrasieChapitre 167 sur 200 · LIVRE XI, CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRE XI, CHAPITRE VIII

en question ; mais ceux qui y recourront pour échapper au tribut payeront le double *.

» Que ton excellence sache que nous avons attaché des peines plus sévères aux lois faites par nos prédécesseurs pour défendre les patronages. Ainsi, à l'avenir, quiconque sera convaincu d'avoir pris sous sa sauvegarde des laboureurs ou des villageois propriétaires, qu'il soit dépouillé de son propre bien. Quant aux laboureurs, qu'ils soient aussi dépouillés de leurs terres ^.

L'usage du patronat se lie intimement à celui du bénéfice. Le possesseur qui se mettait avec sa terre sous la protection d'un patron, renonçait par cela même à la qualité de propriétaire indépendant. Sa condition devait être la même que celle du bénéficier; il contractait d'ailleurs des obligations à peu près semblables. Le patronage servit donc puissamment à développer l'institution du beneficium. Or nous croyons avoir amplement démontré que cette institution aussi était toute romaine. Elle remontait au moins jusqu'au règne de Constantin : car l'histoire nous apprend que cet empereur, lorsqu'il chargea les ducs de la défense des frontières, leur assigna des terres qu'ils transmettaient à leurs enfants et qu'on appela bénéfices ^. Celait bien là cette pro-

» Dat. VI Kalend. Martii, Constantinop. Theodoro t. c. Coss., ad ann. 399.

* Dat. VII Kal. Jun., ibidem.

» Voyez V Histoire du Bas-Empire, par le comte de Ségur, 1. 1, chap- !«'.

priété réelle, pleine^ héréditaire et cepeiidarit reçue dCun supérieur^ dont parle M. Guîzot, et qui, suivant lui, est un des éléments constitutiTs de la féodalité. Il lui manquait peut-être, pour remplir toutes les conditions indiquées, ^imposer à son possesseur^ sous peine de déchéance, certaines obligations personnelles ; mais le patronat, en se confondant avec le bénéfice, vint combler cette lacune ; car le client, d'après Tancien droit romain, devait à son patron obéissance et fidélité.

IX. — M. Guizot reconnaît que le feudum ou feoduniy c'est-à-dire le fief, est issu du benefidum. « Les deux mots sont, dit-il, à des dates diverses, l'expression du même fait. Le benefidum remplit nos documents historiques du cinquième au neuvième siècle, et y désigne évidemment le même état de la propriété territoriale qui prit, à la fin du neuvième siècle, le nom de feodum. Longtemps encore à partir de cette époque, les deux mots sont synonymes^. » D'autre part, le genre de propriété en usage chez les Germains était celui qui, par opposition à benefidum^ fut appelé alodium, alleu. Le mot al-od, alodium, qui, dans le principe, désignait l'ensemble de la fortune d'un défunt dévolue à ses héritiers, fut employé, après la conquête, à désigner une terre que le possesseur ne tenait de personne, qui ne lui imposait envers personne aucune obligation, en un mot, une terre

I Histoire de la civilisation eti France, t. UI, leç. S.

LIVRK XU CHAPITRE IX. «49

libre, exempte de toute espèce de charge ou d'impôt. Voilà deux faits qu'il devrait suffire de mettre en regard, nous semble-t-il, pour décider la question, et nous montrer de quel côté est la source de la propriété féodale.

Cependant, lorsqu'il veut expliquer la différence qui, après la conquête de la Gaule par les Barbares, distingua les bénéfices des alleux, M. Guizot s'exprime ainsi : « Il y a lieu de croire que les premiers alleux furent les terres que, sous diverses formes et sans partage général et systématique , s'approprièrent les Germains vainqueurs. Francs, Bourguignons et Visigoths, au moment de leur établissement. Celles-là étaient complètement indépendantes ; on les recevait de la conquête, du sort, non d'un supérieur. On les appela alod, c'est-à-dire lot, sort, selon les uns, propriété pleine, indépendante (al-od), selon les autres. Le mot betieficium, au contraire, désigna dès l'origine (et il le dit clairement) une terre reçue d'un supérieur, à titre de récompense, de bienfait, et qui obligeait envers lui à certaines charges, à certains services. Vous savez que les chefs germains, pour s'attirer ou s'attacher des compagnons, leur faisaient des présents d'armes, de chevaux, les nourrissaient, les entretenaient à leur suite. Les dons de terres, les bénéflces succédèrent, ou du moins vinrent s'ajouter à ces présents mobiliers *. »

* Uist, de la civilisation eu France, t. lU, Yeç. 2.

AiDsi, d*après M. Guizot, les alleux auraient été les terres dont les Francs s'étaient emparés par la violence au moment de la conquête ; les bénéfices^ les terres qui leur avaient été données par leurs chefs. Ce système nous semble être tout à fait imaginaire. 11 est constant que les premiers rois francs n'ont fait d'autres donations de terres qu'en toute propriété; ils ont donné des alleux, et non des bénéfices. C'est seulement quand la source de ces donations eut commencé à se tarir qu'ils empruntèrent à la législation romaine l'usage des bénéfices. L'Église leur en avait donné l'exemple par sa coutume des précaries^ et il est fort probable que l'adoption d'un usage analogue leur fut suggérée par les évéques, qui étaient leurs conseillers. Quant aux présents d'armes et de chevaux que les anciens chefs germains faisaient à leurs compagnons, ils n'ont rien de commun avec les concessions bénéficiaires. Ces présents, qui étaient donnés en toute propriété, n'avaient point pour effet de lier le compagnon au chef, puisque après chaque campagne ils se séparaient, et c'était au moment seulement de la séparation que se décernaient les récompenses. D'ailleurs, quand les rois commencèrent à donner des bénéfices, il y avait longtemps que l'usage barbare dont parle Tacite n'existait plus; ou du moins, si les rois faisaient encore de petits cadeaux à leurs amis, ces gracieusetés n'avaient aucun caractère politique.

LIVB£ XI, CHAPITRE IX. Sfti

Le precarium était d'institution romaine ; cela ne peut pas faire l'objet d'un doute. On trouve au livre xxxxiii dix Digeste un titre tout entier, intitulé de preeario. « Après la chute de l'empire , dit M:. Guizot, les églises affermèrent souvent leurs biens pour un cens déterminé, et par un contrat dit precaritim, dont le terme était communément d'une année. Plus d'une fois, sans doute pour s'assurer la protection ou détourner l'hostilité d'un voisin puissant, ufie église lui concéda gratuitement cette jouissance temporaire de quelque domaine. Plus d'une fois aussi le cessionnaire, se prévalant de sa force, ne paya point le cens convenu et retint cependant la concession *. » L'usage de ces precaria devint assez fréquent, et le terme en fut considérablement prolongé. Dès le septième siècle, on en fit l'application à de vastes domaines. M. Guizot cite un exemple : « A la recommandation de l'illustre Ebroïn, maire du palais, le nommé Jean obtint, du monastère de Saint- Denis, le domaine dit Taberniacum, à titre de précarie ^. » Nous avons vu , dans notre premier volume, quel parti Charles Martel sut tirer de cette espèce de bénéfice ; il s'empara d'une partie des terres de l'Église et les distribua à ses guerriers. Pépin et son frère Carloman, pour se concilier les bonnes grâces du clergé, ordonnèrent que ceux qui avaient reçu ces lerres payeraient un certain cens,

' Histoire de la civilisation en France^ t. III, leç. 2. * Recueil des historiens de France, t. V, p. 701^

pour constater la propriété des églises et Tétat d'usufruitier dans le chef des possesseurs.

Nous considérons ces bénéfices à forme temporaire, ces domaines de TÉglise tenus à titre d'usufruit ou de précarie, comme le premier des degrés par lesquels devait passer la propriété bénéficiaire pour arriver à Tétat Téodal. L'usage de ces concessions fut adopté par les rois, qui employèrent les bénéfices comme traitement, comme salaire, pour rémunérer les services de leurs officiers, de leurs agents, à tous les degrés, depuis le maire du palais jusqu'au dernier des ministeriales. Le plus ancien exemple que l'on ait de l'application de cet usage remonte à la fin du sixième siècle. Grégoire de Tours raconte qu'à la mort de Wendelinus, en 585, tous les biens qu'il avait reçus retournèrent au fisc * ; d'où l'on a conclu que l'usufruit seulement lui avait été concédé , à raison de ses fonctions de maire du palais d'Austrasie. A l'époque de Charlemagne, les bénéfices royaux s'étaient considérablement multipliés. On lit, par exemple, dans ses capitulai res : « Que tout intendant de l'un de nos domaines, qui possède un bénéfice, envoie dans notre domaine un suppléant chargé de surveiller à sa place les travaux et tous les soins de nos terres *. Que ceux d'entre nos écuyers ou palefre-

1 QusecuiÂque de fisco meruit fisci juribus sunt relata. (Greg. Turon., lib. VIII, c. M.)

* Et qualisGumque major habuerit beneficium, suum Ticarium mittert faciat qualiter manuopera et cœterum serritium pro eo adimplere debeat. (Capit, de viUit, c. 10; ap. Baluz., 1. 1, col. 333.)

Page 1