II
exercer ensemble les droits de la souveraineté nationale. A l'appui de cette thèse, M. Guizot aflBrme que le chef de famille, propriétaire, était un véritable chef de clan ; qu'il exerçait dans ses domaines ou sur leurs habitants des droits semblables à ceux du possesseur de fief; mais cette affirmation, il se borne à l'émettre, et il ne la prouve aucunement.
Il eut été assez difficile, en effet, de faire cette preuve, car on ne trouve rien de semblable dans les institutions des Francs. Nous avons déjà dit ce qu'était le chef de famille chez les Germains ^ Il n'était pas, comme le pater familias des Romains, le maître de sa femme et de ses enfants, il en était le protecteur, le gardien. On a pris le devoir de protection imposé par le mundium pour un droit de juridiction. « Il faut bien le reconnaître, dit Pardessus, les assertions de Montesquieu ou plutôt les conséquences qu'il tire des diplômes et des lois ne sont pas à l'abri de toute critique. Ce publiciste, dans le but de repousser les attaques de Loyseau contre les justices seigneuriales, a prétendu non-seulement qu'elles remontaient à la première race, mais encore il les rattache aux coutumes des Germains. Il serait à désirer que Montesquieu eût indiqué l'autorité sur laquelle il fondait son assertion. Je n'en ai trouvé aucune *. »
Lehuërou a eu la prétention de suppléer à l'insuf-
» Voyez ci-dessus, 1. 1», p. 437 et suiv.
* Pardessus, Lot salique, Bissert. neuYième, p. 586.