LIVRE XI, CHAPITRE XI
âsance de Montesquieu. * Croyant avoir trouvé l'autorité dont l'existence est déniée par le savant Pardessus, il cite ce passage de Tacite : « Il est rare qu'on frappe les esclaves et qu'on les punisse par les fers ou les corvées : on les tue souvent, non par châtiment, mais par emportement et par colère, comme on tue un ennemi, à cela près que le meurtre de l'esclave reste impuni *. » Lehuërou regarde ce meurtre comme un acte de juridiction, sans doute parce qu'il reste impuni ; mais l'impunité, ne prouve qu'une chose, c'est l'absence de toute juridiction. Nous l'avons déjà fait remarquer ailleurs, les crimes contre la chose publique étaient seuls réprimés par des peines proprement dites. Tous les autres crimes contre la personne ou la propriété des particuliers, l'homicide même, ne donnaient lieu à l'application d'aucune peine ; mais le coupable restait exposé à la vengeance de l'offensé et de sa famille. De part et d'autre, les parents se trouvaient enveloppés dans la guerre privée, qui durait jusqu'à ce qu'on fût parvenu à réconcilier les familles et à leur faire conclure la paix. Les pouvoirs publics n'intervenaient que par des tentatives de conciliation, par la fixation exacte du taux dés compositions à payer pour chaque crime, et par
1 Lehuërou, Histoire des institutions mérovingiennes et carolingiennes, t. II, p. 219.
* Verberare servum, ac vinculis et opère coercere, rarum : occidere soient, non disciplina et severitate, sed impetu et ira, ut inimicum, nisi quod impune. (Tacit., de mor. Germa n,, c. 25).
la sûreté qu'ils garantissaient au coupable après qu'il avait satisfait à Tobligation de se racheter de la guerre. Or, rien de tout cela ne pouvait avoir lieu, lorsqu'un esclave avait été tué par celui-là même sous le mundium duquel il se trouvait placé. L'impunité du meurtre était donc une conséquence du défiant de juridiction ; il ne prouve en aucune manière Fexistenco d'une juridiction domestique.
L'autorité de Pardessus est d'un grand poids dans cette question. « Je crois bien, dit-il, que là (dans la Germanie) comme dans tous les pays où l'esclavage est connu, le mattre exerçait sur ses esclaves une sorte de juridiction de famille ; mais on ne peut la confondre avec (te qu'on a, sous les deux premières races, appelé juridiction patrimoniale, et sous la troisième, jusqu'à nos jours, juridictions seigneuriales.... Je crois encore que, par une extension assez naturelle, les maîtres des lites exerçaient dans la Germanie une sorte de juridiction sur ces hommes libres, mais non ingénus, qui étaient à leur service, et qu'il en fut de même sur une plus grande échelle, lorsqu'ils devinrent, dans la Gaule, propriétaires de domaines considérables cultivés par des lites ou par des colons libres; mais cette juridiction n'avait d'autre objet que de statuer sur les contestations entre ces hommes, parce que le dominusy étant leur défenseur à tous, devait être par une sorte de conséquence, le pacificateur et l'arbitre de leurs différends. Mais si ces lites avaient quelques biens qui leur fussent propres ;