‹ Histoire des Francs d'AustrasieChapitre 172 sur 200 · LIVRE XI, CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

LIVRE XI, CHAPITRE XII

si^ à l'occasion de cfes biens, ils avaient avec des tiers quelque contestation, elle devait être portée au mallum commun, où sans contredit le dominus pouvait défendre l'homme qui était sous sa dépendance. Il serait impossible, dans un autre sens, de comprendre le titre 42 de la loi salique, où Ton. prévoit qu'un lite a contracté une obligation envers quelqu'un, alteri fidem fecit^ qu'il ne la remplit pas, que le créancier l'ajourne devant le grafion ; que, faute de payement, celui-ci, avec le concours des rachimbourgs, exproprie le débiteur jusqu'à concurrence du montant de sa dette ^ »

XII. — Si l'origine des justices patrimoniales et de ce que M. Guizot appelle la souveraineté domestique des possesseurs de fiefs devait se trouver dans la constitution de la famille, ce n'est pas chez les Germains qu'il faudrait la chercher; c'est chez les Romains; Ici, en effet, la famille se résume toute entière dans son chef, le paterfamilias. « Les biens et les personnes sont dans son domaine, dit M. Laboulaye; il est seul le maître, et seul indépendant (suijuris). Paterfamilias apellatur qui in domo dominium habet, dit Ulpien>, et ce domaine est absolu; c'est un despotisme oriental, devant lequel il n'y a pas de droit, pas de personnalité ^. Femme, enfants et esclaves

1 Pardessus^ Loi salique, p. 587.

* Lex 195 Dig., lib. L, tit. XVI, de Verborum significatione, > Ne cum filiofamîlias pater furti agere possit, non juris constitutio, sed natura rei impedimento est: quod non magis cum his quos in potestate

sont soumis au même degré à cette terrible puissance *. Le père peut, à sa volonté, anéantir le lien de famille en émancipant sa fille ; il peut exposer son enfant, le tuer, le vendre comme son esclave, comme sa bête, comme sa chose. Telle est l'énergie de ce droit inflexible, qui n'eut peut-être jamais d'analogue, même chez les nations de l'antiquité : quod jus pr(h prium est civium Romanorum, dit Gaïus ; fere enim nulli alii sunt homines qui talem in filios su4)s habearU potestatem.qualem nos habemus ^. Cette puissance était si absolue, c'était si bien, à l'origine, un droit de domaine ', que lorsqu'en mariant sa fille le père n'avait pas abdiqué son pouvoir, soit en émancipant son enfant, soit en le faisant passer sous la main du mari, il restait propriétaire de sa fille durant le mariage ^, et il avait contre son gendre l'interdit de liberis exhibendis pour le forcer, ainsi qu'un étranger, à lui restituer son enfant. Il pouvait rompre à son gré l'union

habemus, quam nobiscum ipsi agere possumus. (Lex 16 Dig., lib. XLVH, lit. II, de f unis.)

» Potestatis verbo plura significantur : in persona magistratuum,/mpcrium ; in persona liberorum, Patria potestas; in persona servi, Dominium, (L. 215, de Verborum signif.) Au temps de Paul, les acceptions de ce mot Potestas sont divisées comme est cette puissance même ; mais il est évident qu'à l'origine, un mot unique a désigné une puissance unique et qui s'exerçait indifféremment sur la famille et sur l'esclave. [Note de If. Laboulaye.)

< Galus, I, 55.

» Cette opinion, soutenue par Bynkershoeck, et de nos jours par Puchta, a été attaquée, mais sans être ébranlée, par Zimmern, 1. 1, § 479. (N. de M. L.)

* Propter libères (dotis) retentio fit, si culpa mulieris, aut patris cujus in potestate est, divortium factum sit. (Ulp., VI, 40.)

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