LIVRE XI, CHAPITRE XII
même qu'il avait fait contracter à sa fille, chose incroyable et dont on voudrait douter, si nous n'avions sur ce point le témoignage positif de l'antiquité ^. » En présence de pareils faits, nous ne comprenons pas comment M. Guizot a pu chercher dans la famille germanique la source d'une souveraineté qui ne s'y trouve point et qui brille d'un si vif éclat dans la famille romaine. La juridiction patrimoniale ou dominicale ne fut qu'une manifestation de cette souveraineté, et son origine était la même. Elle était sœur du beneficium qui était bien certainement romain. Pardessus a fort bien expliqué comment cette juridiction s'est établie. « Le roi, dit-il, à qui la juridicdiction générale appartenait, crut devoir instituer dans ses villœ un juge qui exerçait à la fois et la juridiction dominicale, telle qu'elle appartenait à tout propriétaire sur les esclaves, et la juridiction commune, qui aurait dû appartenir au mal, relativement aux hommes non esclaves. C'était une continuation des usages des Romains ; on peut voir la Notitia imperiiy voc. Comités, rationales rei privatœ *. » Que les rois francs aient emprunté ce pouvoir à l'organisation de Ja famille romaine, ou qu'ils l'aient tiré des usages de l'empire romain, peu importe pour la thèse que nous soutenons ; toujours est-il qu'il n'y a rien de germanique dans les causes de son institution.
* Laboulaye, Recherches sur la condition civile et politique des femmes, p. 14. Paris, 1843.
* Loi salique, Dissertation neuvième, p. 590.
Les conséquences de l'établissement d'une juridiction dominicale dans les domaines du fisc s'expliquent naturellement. Voici comment Pardessus les a exposées : « Les rois disposèrent des domaines fiscaux en faveur de leurs fidèles et de divers établissements ecclésiastiques. Ces bénéficiers désirèrent conserver sur les domaines qu'ils obtenaient les droits de juridiction que le juge du fisc y exerçait
précédemment. On leur accorda ce privilège
L'exercice de la juridiction dans les immunités, sur quelques biens qu'elle fût concédée, se modela naturellement d'après ce qui avait lieu dans les domaines fiscaux ^ » Il est constaté en effet, par un grand nombre de chartes de l'époque mérovingienne, que les rois, en concédant à des établissements ecclésiastiques des portions plus ou moins considérables du domaine fiscal, inséraient dans ces concessions la défense aux juges ordinaires d'exercer des actes de juridiction dans les domaines concédés, d'appeler en jugement devant eux et de poursuivre les hommes qui en dépendaient. On ne connaît pas de diplômes de cette espèce en faveur de laïques, parce qu'ils n'ont pas été conservés comme ceux des églises; mais les formules de Marculfe en ofi'rent des modèles, ce qui ne laisse pas de doute sur leur existence. Voici les termes même d'une de ces formules, traduite par Lehuërou :
* Loi salique. Dissert. IX«, p. 570,