‹ Histoire des Francs d'AustrasieChapitre 174 sur 200 · LIVRE XI, CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

LIVRE XI, CHAPITRE XII

ce Sache votre grandeur que nous avons accordé, de notre pleine volonté, à un tel, homme illustre, telle villa, située dans tel pagiis, avec appartenances et dépendances, sans aucune réserve. C'est pourquoi nous voulons que le susdit ait, garde et possède ladite villa en toute propriété; avec terres, maisons, édifices, colons, . esclaves, et en général tous ceux qui se trouvent soumis à notre fisc, à quelque catégorie qu'ils appartiennent; et cela en toute immunité, faisant défense aux juges d'y entrer pour exiger le fredum h quelque propos que ce soit, et voulons que ladite villa lui appartienne en toute propriété ^. »

Il est vrai que les chartes de concession de l'époque mérovingienne, qui interdisaient aux juges publics l'exercice de toute juridiction dans l'immunité, ne déclaraient pas d'une manière expresse que cet exercice appartiendrait aux immunistes; mais ce droit était une conséquence légale de la concession d'immunité, et d'ailleurs les documents de la seconde dynastie expliquent ce qui pourrait sembler incomplet ou obscur dans ceux de la première. On remarque, entre autres, une charte de Tan 815, qui déclare formellement que le concessionnaire et ses successeurs auront seuls le droit de rendre la justice aux hommes qui habiteront leurs domaines ^,

> Marculf., Formul, 1, 17.

* Ut nullus cornes, nec ullus judex publicus, illorum homines qui super illorum aprisionc habitant, aut in illorum proprio, distringere vel judicare

Pardessus fait remarquer aussi que ce droit de justice est constaté par des lois générales : le chap. 26 du capitulaire de Tan 785 défend aux abbés et aux évoques de recevoir des présents pour rendre la justice. Le chapitre 16 du capitulaire de 779, et le chapitre 9 du cinquième capitulaire de 819 prescrivent aux comtes et aux missi du roi de prendre des mesures sévères contre les bénéficiers qui refusent de remplir cette obligation.

Il n'y a donc point de doute possible à cet égard : l'immunité et le droit de juridiction furent attachés aux domaines fiscaux et attribués aux bénéficiers qui en possédaient quelques portions. Ce qui prouve surabondamment que ce droit n'avait rien de germanique, c'est que les Francs libres, ingenuiy qui ne possédaient que leurs alleux, n'en jouissaient pas. En effet, si le bénéficier immuniste avait juridiction sur ses hommes, c'était par privilège, et tout privilège est nécessairement exceptionnel. On sait, du reste, la rapide extension que reçut la justice patrimoniale, extension telle, dit Pardessus, que vers la fin de la seconde race, les mais des comtes et des centeniers n'eurent, pour ainsi dire, plus de justiciables, plus d'hommes indépendants pour rendre la justice, et que la juridiction se trouva, dans une grande partie de l'empire franc, entre les mains des grands bénéficiers. Dès-lors tout était disposé pour

prœsumant... Sed illi [le concessionnaire et ses héritiers) eos judicent et distringant. (Baluz., t. II, col. 1406.)

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