LIVRE XI, CHAPITRE XIII
rétablissement des justices seigneuriales, différentes sans doute des justices patrimoniales et même fondées sur d'autres principes, mais dont cependant ces justices patrimoniales ont donné l'idée, fourni le prétexte et préparé l'introduction ^.
XIII. — Nous croyons pouvoir dire maintenant avec M. Guizot que « les deux premiers caractères du régime féodal, la nature spéciale de la propriété foncière et la fusion de la souveraineté et de la propriété dans chaque fief, nous sont bien connus. » Nous savons aussi de quelle manière et sous quelle influence s'est formée la souveraineté des possesseurs de fiefs. Il ne nous reste plus qu'à jeter un coup d'œil sur le troisième des grands faits qui constituent le régime féodal, c'est-à-dire sur le système hiérarchique d'institutions législatives, judiciaires, militaires, qui liaient entre eux les possesseurs de fiefs , et en formaient une société générale.^, Guizot nous met fort à l'aise relativement à ce troisième caractère ; car il reconnaît que cette organisation systématique et générale des possesseurs de fiefs entre eux n'a jamais existé. <c Jamais, dit-il, la hiérarchie féodale n'a été réellement constituée, n'a vécu selon les règles et dans les formes que lui assignent les publicistes. La nature spéciale de la propriété foncière, la fusion de la souveraineté et de la propriété, sont des faits simples, évidents, et que l'histoire montre tels
* Pardessus, Loi salique, p. 592.
que les conçoit la théorie; mais la société féodale, dans son ensemble, est un édifice imaginaire, construit après coup dans la pensée des savants, et dont les matériaux seuls ont existé sur notre territoire, toujours incohérents et mutilés ^ » Nous pouvons donc nous borner à étudier ces matériaux, et c'est là une étude que nous avons déjà faite en grande partie.
S'il est certain que le feodum soit né du beneficium romain, la propriété bénéficiaire fut le point de départ de Torganisation féodale. Cette organisation ne se forma en effet que par le développement des obligations attachées à la possession des bénéfices. Quand le roi des Francs accordait un bénéfice à Fun de ses officiers, à titre de rémunération ou de salaire, il ne pouvait pas y attacher l'obligation d'en payer le cens; mais il avait le droit d'exiger que cet officier lui rendît de bons services et qu'il lui demeurât fidèle. Cette obligation de fidélité fut aussi imposée aux personnes qui obtinrent des bénéfices par simple motif de gracieuseté ou de faveur; elle devint générale. En 79§, Charlemagne donne au nommé Jean, qui avait vaincu les Sarrasins dans le comté de Barcelone, un domaine dit Fontes, situé près de Narbonne, « pour que ledit Jean et ses descendants en jouissent sans aucun trouble ni redevance, tant qu'ils demeureront fidèles à nous et à nos fils ^. »
' Histoire de la civilisation en France, t. III, leç. 4«. * Nous empruntons cet exemple à M. Guizot.