LIVRE XI, CHAPITRE XIII
On voit que la condition de fidélité s'introduisit assez naturellement dans Tusage. Peut-être aussi la coutume romaine du patronat n'y fut-elle pas entièrement étrangère, comme nous avons essayé plus haut de le démontrer. Le client s'engageait envers le patron, non-seulement àlui demeurer fidèle, mais encore à lui obéir, à le défendre, à le suivre à la guerre. Cette coutume même passa dans les mœurs des Gallo- Francs, le fait est constaté par une formule de Baluze, ainsi conçue :
« Aux révérends seigneurs et pères en Christ, évoques et abbés, aux hommes illustres et magnifiques nos familiers, vicaires, centeniers, et généralement à tous nos amés et envoyés dans les provinces, un tel, roi des Francs, homme illustre.
» Sachez qu'un tel s'est présenté devant nous, pour solliciter la faveur de notre patronage, et que nous la lui avons accordée et accordons avec bienveillance. C'est pourquoi nous vous mandons et enjoignons, à vous, à vos serviteurs et successeurs, de ne le molester ni endommager en rien, lui et tous ceux qui relèvent de lui selon la loi, ni d'enlever ou laisser enlever, de nuit ou de jour, quelque chose qui lui appartienne et s'il arrive que quelque plainte soit élevée contre eux, nous ordonnons que le litige soit porté devant nous, l'arrêt rendu en dernier ressort *. »
1 Nova coUectio formul. Y.» Baluz.,t. Il, col. ^i.
Il y a encore une formule de Marculfe pour le même objet, et dans laquelle il est fait mention de l'engagement de fidélité ^. Enfin ce genre de contrat est prévu par un capitulaire de Charlemagne, qui couvre de sa protection les hommes qui veulent venir à lui pour se placer sous sa foi. « Que personne, dit-il, ne se hasarde à leur refuser le logement, et que chacun leur vende les denrées qui leur seront nécessaires, comme il les vendrait à son voisin *. »
XIV. — Dans le principe, les hommes qui se mettaient ainsi sous le patronage d'autrui, pouvaient abandonner leur seigneur ou leur patron, quand bon leur semblait, et aller se recommander à un autre. La loi des Wisigoths le disait expressément : « Si quelqu'un a donné des armes ou toute autre chose à un homme qu'il a reçu sous son patronage, que ces dons demeurent à celui qui les a reçus. Si ce dernier
1 Rectum est ut qui nobis fidem pollicenter inlsesam, nostro teneatur auxilio. Et quia ille fidelis Deo propitio noster Teniens ibi in palatio nostro una cum arimania sua in manu nostra trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse, propterea per praesentem decernimus prseceptum ac jubemus ut deinceps memoratus ille in numéro antrustionum computetur. (Marculf., Formai., lib. I, c. 18.)
* De truste facienda ut nemo prœsumat ad nos yenienti mansionem vetare, et quœ necessaria sunt ei sicut vicino suo vendat. {Capit. ann. 80i> c. 45, ap. Baluz., 1. 1, col. 356.) Ce capitulaire et la dernière formule prédtée semblent se rapporter plutôt à l'usage de Tantrustionat qu'à celui du patronat ; mais les deux institutions étaient-elles encore distinctes, à l'époque de Charlemagne? Gela nous parait fort douteux. Les antrustions de cette époque ne ressemblent guère à ceux qui entouraient les rois méroyingiens pour les défendre, les protéger contre leurs ennemis ; ils ont beaucoup plus de rapports ayec les clients romains qui cherchaient un refuge dans la servitude et sous la protection d'un maître.