LIVRE XI, CHAPITRE XIV
choisit un autre patron, qu'il soit libre de se recommander à qui il voudra ; on ne peut le défendre à un homme libre, car il s'appartient à lui-même, mais qu'il rende au patron dont il se sépare tout ce qu'il en a reçu ^ » Il s'agit ici bien positivement de l'usage romain du patronat, usage que les Wisigoths avaient adopté ; aussi cette loi est-elle dite antiqua dans le Forum judicum, recueil des lois Wisigothiques. On sait du reste que ce peuple suivait en grande partie la législation romaine.
Nous avons déjà vu comment l'institution du patronat se confondit avec celle du beneficium *. Lorsque les patrons donnèrent des bénéfices à leurs clients, les liens qui unissaient les uns aux autres tendirent à se resserrer. Charlemagne, qui n'aimait pas les choses vagues, indéterminées, voulut fixer leurs rapports en les réglant. Quand il distribua à ces fils une partie de ses États, il posa ces premières règles :
' Si quis ei quem patrocinio habuerit arma dederit Tel aliquid donaverit, apud ipsum quse sunt donata permaneant. Si yero alium sibi patronum elegerit, habeat licentiam cui se voluerit commendare, quoniam ingenuo homini non potest prohiberi quia in sua potestate consistit, sed reddat omnia patrono quem deseruit. [Lex Visig., lib. V, tit. 3.)
* MonUosier n'était pas dans le faux autant qu'on l'a supposé, lorsqu'il disait : « Le lien féodal résulta des clientelles qui, dans la Gaule franque, étaient de trois espèces : la gauloise, la romaine et la germaine. Par la première, qui était senrile, le faible faisait hommage au puissant de ses biens et lui payait redevance ; par la seconde, qui était civile, des liens s'établissaient entre le client et le patron, sans que leur condition respective changeât ; par la troisième, qui était militaire, des guerriers se dévouaient à l'un d'entre eux, le suivaient et partageaient avec lui les profits de la guerre. » (De la monarchie française, t. I.i
37i HISTOIRE DES FRANCS D'AUSTRASIE.
c< Si un homme libre quitte son seigneur contre le gré de celui-ci, et passe d'un royaume dans un autre, que le roi ne le reçoive point dans son patronage, et ne permette pas à ses hommes de le recevoir*. C'est pourquoi nous voulons qu'après notre décès, les hommes de chacun de nos fils n'acceptent de bénéfice que dans le royaume de leur seigneur *.... Et que tout homme libre, après la mort de son seigneur, ait la faculté de se recommander à qui il voudra dans les trois royaumes. La même liberté appartiendra à celui qui ne s'est encore recommandé à personne '»
Quelques années plus tard le capitulaire de l'an 813 marquait un nouveau progrès vers la féodalité. « Que tout homme, y est-il dit, qui a reçu de son seigneur la valeur d'un solidus, ne le quitte point, à moins que son seigneur n'ait voulu le tuer, ou le frapper d'un bâton, ou déshonorer sa femme ou sa fille, ou lui ravir son héritage ^. » Toutes ces règles qui
' Similiter prœcipimus ut quemiibet liberum hominem, qui dominum suum eontra Toluntatem ejus dimiserit, et de uno regno in aliud profectus fiierit, neque ipse rex suscipiat, neque hominibus suis consentiat ut talem hominem recipiant. (Charta divis. regn. Franc, c. 8; Baluz., t. I, roi. 443.)
* Quapropter prœcipiendum nobis TÏdetur ut, post nostrum ab bac mortalitate dicessum,boniiiies uniuscujusque eorum accipiant bénéficia unus> puisque in regno domini sui. {Ibidem, c. 9.)
. ^ Et unusqujsque liber homo, post mortem domini sui, licentiam babeat 80 commendandi inter haec tria régna ad quemcumque voluerit. SimUîter et ille qui nondum alicui commendatus est. {Ibidem, c. 10.) . * Quôd nuUus seniorem suum dimittat postquam ab eo acciperit valente solidum unum ; e^epto si eum Tult occidere, aut cum baculo caedere, Tel uxorem aut filiam maculare, seu hereditatem ei tollere. {Capit. viginti de justiciis faciendis, c. 46 ; ap. Baluz., 1. 1, col. 510.)