LIVRE XI, CHAPITRE XIV
paraissent faites pour les rois et leurs leudes furent étendues aux particuliers. Les grands propriétaires instituèrent aussi des bénéfices pour se procurer l'appui de quelques hommes libres ; et comme ils se réservaient la nue propriété des biens ainsi concédés, ces bénéfices servaient à leur attacher des vassaux. Accordés sous la condition de fidélité, ils faisaient pénétrer dans toutes les classes et multipliaient sous toutes les formes un des éléments principaux du régime féodal.
Une pratique qui ne trouve d'explication que dans les malheurs du temps, la conversion volontaire des alleux en bénéfices, compléta le triomphe de ce système et fit de la condition de vassal l'état légal de la plupart des propriétaires. « Cette pratique est attestée par une foule de documents, dit M. Guizot, et, entre autres, par plusieurs formules de Marculfe ^ . Le propriétaire d'un domaine, une touffe de gazon ou un rameau à la main, se présentait devant le roi ou l'homme puissant dont il voulait s'assurer la protection, lui cédait sa propriété libre et la recevait aussitôt, à titre de bénéfice, pour en jouir, la transmettre et en disposer, comme il lui conviendrait, dans ce
* Ideo veniens ille fidelis noster ibi in palatio nostro, in nostra vel iu procerum nostrorum prsesentia, villas nuncupatas illas, sitas in pago illo, sua spontanea volunlate, nobis per fistucam visus est leuseuverpisse vel condonasse, in ea ratione si ita convenit, ut dum vixerit eas ex nostro permisso sub usu beneficio debeat possidere ; et post suum dicessum, sicut ejus adfuit petitio, nos illas villas fideli nostro illo plena gratia visi fuiinus concessisse. fMarculf., FormuL, 1, 13; ap. Baluz., 1. 1, col. 383.) II. %k
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nouvel état qui n'apportait à sa condition d'autre changement que de lui donner un supérieur et un patron territorial ^. » Cet usage contribua beaucoup à augmenter la richesse des églises et des couvents, dans la possession desquels passèrent ainsi les patrimoines d'un grand nombre de familles.
XV. — L'obligation de fidélité impliquait celle du service militaire. Suivant l'ancienne constitution des Francs, les ingenui seuls faisaient partie de l'armée, et l'on ne considérait comme ingenui que les hommes parfaitement indépendants. Celui qui, à défaut de propriété allodiale, était obligé de se mettre au service d'autrui, même ingenuili ordinCy cessait par cela même de faire partie du corps politique. Au temps de Charlemagne, les ingenui les plus considérables occupaient des bénéfices ; ils étaient par conséquent soumis à l'espèce de dépendance que les capitulaires imposaient à toute personne qui avait reçu de son seigneur seulement la valeur d'un sou. Ils avaient donc subi une sorte de dégradation civique, et, si l'ancienne constitution n'avait pas été altérée, ils auraient été incapables de porter les armes. Mais ils se trouvaient obligés au service militaire à un autre titre, non comme citoyens et dans l'intérêt de leur pays, mais comme vassaux et pour s'acquitter de leurs obligations envers leur seigneur. Le capitulaire de l'an 807 ordonne à tous ceux qui
1 Guizot, Essais sur ^histoire de France, 1. 1«'.