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LIVRE XI, CHAPITUE XVI

XVI. — Les premiers capitiilaires relatifs à cet objet ne règlent pas d'une manière constante les charges du service militaire, ni les amendes encourues par les contrevenants. Le capitulaire des Saxons de Tan 797 parle en termes généraux de Tobligation de se rendre à Farmée pour obéir au ban du roi ^. On trouve aussi dans les articles ajoutés à la loi des Lombards en 801 , une disposition qui punit de l'amende de soixante sous tout homme libre qui, ayant reçu Tordre de se rendre à Tarmée, restera chez lui ^. Mais l'obligation générale de se rendre à l'armée sur l'ordre du roi date de la constitution de l'empire. Gharlemagne, après avoir été couronné empereur, se crut souverain dans le sens de l'ancien testament, chargé par Dieu même de régir les peuples soumis à son autorité. Il exigea de tousses sujets indistinctement un nouveau serment de fidélité, suivant une formule dans laquelle sont énumérés tous leurs devoirs envers Dieu et envers l'empereur; et parmi ces devoirs se trouve celui de prendre les armes, lorsque l'empereur l'ordonne '.

' Et de exercitu nullus super bannum d. régis remanero prsesumat. (Capit. saxonum, c. 1 ; Baluz , 1. 1, col. 277; Pertz, t. I, leyum, p. 75.)

* Si quis liber, contemta jussione nostra, cœtcris in exercitum pergentibus, demi residere praesumpserit. (Capit. addita ad legem Longobardarum, c. 2, Pertz, t. d, p. 83; Baluz., t. I, col. 347.)

* Praecepitque, ut omiii homo in toto regno suo, slve ecclesiasticus siye laïcus, unusquisque secundum votum et propositum suum, qui antea fidelitate sibi régis nomine promisissent, nunc ipsum promissum bominis csesaris faciat. Et hii qui adhuc ipsum promissum non perficerunt omnes usque ad duodecimo aetatis annum sîmiliter facerent. Et ut omnes trade-

Ce serment avait donc pour conséquence d*obliger les propriétaires libres, comme les vassaux et, dans certaines circonstances les lites et les serfs *, à prendre les armes au premier appel de l'empereur. Ceux qui manquaient à cette obligation payaient Yhériban ou Tamende de guerre. Un capitulaire de Tan 801 statue que Tlromme libre qui est resté chez lui, lorsque les autres se rendaient à Tarmée, doit payer rentier hériban, plénum heribannum, selon la loi des Francs, c'est-à-dire soixante sous *. On n'en exigeait pas davantage de celui qui s'était rendu coupable d'incendie, de brigandage ou de quelque autre grand crime. Il était de règle que l'homme qui ne

retur publiée, qualiter unusquisque intelligere posset, quam magna in isto sacramento et quam multa conprehensa sunt, non, ut multi usque nunc cxtimaverunt, tantum fidelitate d. imperatori usque in vita ipsius, et ne ali- ()uem inimicum in suum regnum causa inimicitias inducat, et ne alicui infidelitate illius consentiant aut retaciat, sed ut sciant omnes istam in se ralionem hoc sacramentum habere :

Primum, ut

Secundo, ut

Ut hostile bannum Domni imperatoris nemo prœtermittere praesumat, nullusque cornes tam prœsumptiosus sit ut illum de his qui hostem facere debiti sunt, exinde vel aliqua propinquitatis defensionem, vel cujus muneris adolationem dimittere audeant. {Capit. Aquisgr., c. 2 et 7 ; Pertz, t. I, p. 91; Baluz., 1. 1, coU364.)

1 De liberis hominibus qui circa maritima loca habitant, si nuntius "venerit, ut ad succurrendum debeant venire, et hoc neglexerint, unusquisque sol. 20 componat.... Si litus fuerit, sol. 15 componat... {Capit. secund. ann, 802, c. 44; ap. Baluz t. I, col. 377.)

• Si quis liber, contempta jussione nostra, caeteris in exercitum pergentibus, domi residere prœsumpserit, plénum heribannum secundum legem Francorum, id est, solides sexaginta, sciât se debere componere. {Cap. ann 801, c. 2; Baluz., t. I, p. 347.)

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