‹ Histoire des Francs d'AustrasieChapitre 34 sur 200 · LIVRE VU, CHAPITRE H · texte numérisé non relu

LIVRE VU, CHAPITRE H

sitions expresses pour les empêcher de cohabiter avec des femmes autres que leurs mères, leurs sœurs ou leurs nièces ^. L'immoralité se présente sous un jour plus grave encore dans le capitulaire de Metz, de Tan 756, où il est fait mention d'ecclésiastiques qui commettent des incestes avec des religieuses, qui sont les épouses de Jésus- Christ, ou avec leurs nièces, leurs marraines de baptême, ou avec la mère et la fille, ou avec les deux sœurs, ou avec la fille de leur frère, la fille ou la mère de leur sœur, ou avec leur cousine ou leur tante ^. Enfin le capitulaire de Gharlemagne, de l'an 789, impute aux clercs de bien autres abominations ; il les accuse de pécher contre nature, et il recommande aux éyêques de faire tous leurs efforts pour extirper cette habitude '. Nous pourrions multiplier ces citations et rapporter un grand nombre

^ Similiter diximus nt neque elericus mulierem habeat in donio sua, quœ cum illo habitet, nisi matrem, aut sororem, vel neptam âuani. (Baluz., 1. 1, p. 159.)

* Si homo incestam commiserit de istis causis, de Deo sacrata, aut cum matre sua, jiut cum matrina spirituali de fonte et confirmatione episcopi, aut cum matre et filia, aut duabus sororibus, aut cum fratrîs fiUa, aut sororis filia aut nepta, aut cum consobrina aut sobrina, aut cum amita vel matertera... De ecclesiasticis yerô qui supradicta facinora commiserint, si bona persona fuerit, perdat bonorem suum; minores verô tapulentur, aut in carcerem recludantur. (Baluz., 1. 1, p. 756.)

* De his qui contra naturam peccant. Sacerdotibus. In concilie Ancyronensi invectum est in eos qui cum quadrupedibus yel masculis contra naturam peccant, dura et districtâ pœnitentiâ. Quapropter episcopi et presbyteri, a quibus judicium pœnitentiœ injungitur conentur omnimodis hoc malum a consuetudine prohibere Tel abscindere. (Baluz., t. I, p. 230.)

li HISTOIRE DES FRANCS DÀUSTRASIE.

de dispositions analogues, pour constater Timpudicité des nonnes. Il paraît que celles-ci étaient singulièrement sujettes à caution, car plusieurs capitulaires leur défendent de recevoir des hommes, et ordonnent au prêtre même qui allait dire la messe au couvent, de sortir immédiatement après la cérémonie.

Le concile de Tan 742 avait décrété la restitution aux églises des biens qu'on leur avait pris pendant la guerre. Ce décret fut confirmé en principe par le concile de Leptines ; mais il faut croire que dans Texécution il rencontra de grandes difficultés ; car on stipula dans l'article 2 du capitulaire de 743, qu'une partie des biens ecclésiastiques serait retenue à titre de précarie ou de cens pour les besoins de l'armée : « Pour soutenir les guerres qui nous menacent, et réprimer les attaques de nos voisins, nous arrêtons, de l'avis des serviteurs de Dieu et par le conseil des fidèles, qu'afin de subvenir à l'entretien de notre armée, nous garderons encore pour quelque temps, avec la permission du Seigneur, la jouissance d'une partie des biens du clergé, à charge de payer au profit de l'église ou de l'abbaye et à titre de loyer annuel, pour chaque casata (ou maison), un solidus, c'est-à-dire douze deniers, et h condition qu'à la mort du possesseur l'église rentrera dans ses droits ^. Mais, si l'on se trouve encore pressé par le

' Statuimus quoque cum consilio senrorum Dei et populi christiani, pi'opter imminentia bella et persecutiones ceterarum gentium quœ in cir-

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