‹ Histoire des Francs d'AustrasieChapitre 35 sur 200 · LIVRE VU, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE VU, CHAPITRE II

besoin, et si tel est le bon plaisir des princes, le droit précaire sera renouvelé, et Ton en dressera un nouveau diplôme. Il faut surtout pourvoir à ce que les églises et les abbayes, dont les propriétés ont été remises à notre disposition par précarie, ne soient point exposées à des privations ; si elles sont réduites à un extrême besoin, l'église ou la maison de Dieu recevront tout ce qui leur appartient. »

La grande affaire de l'Église était toujours la conservation de ses propriétés territoriales. Elle n'avait pas encore obtenu tout ce qu'elle espérait, mais cependant on avait reconnu ses droits ; on s'engageait à lui payer certaines redevances et on lui faisait entrevoir dans un avenir rapproché la restitution entière de ses biens. Il fallait que l'œuvre de l'accaparement du territoire qu'elle poursuivait fût déjà bien avancée, pour qu'on fût obligé de lui reprendre une partie de ce qui lui avait été donné, et que le domaine public 'fût appauvri au point de ne plus posséder assez de terres pour rétribuer les services de l'armée. Il y eut encore, comme nous l'avons dit, un concile à Soissons, en 744, où l'on s'occupa des mêmes intérêts. Là on trouva le moyen d'écarter les laïques des bénéfices de l'Église. Après avoir renouvelé les canons des synodes antérieurs,

cuitu nostro sunt, ut sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecunise in adjutorium exercitus nostri cum indulgentia Dei aliquanto tempore retineamus, ea conditione ut annis singulis de unaquaque casata solidus, id est duodecim denarii, ad ecclesiam vel monasterium reddantur.

on prescrivit la tonsure à tous les membres du clergé, et on leur défendit Fusage du costume et de la chaussure des hommes du siècle. Les usurpateurs des biens ecclésiastiques se virent ainsi contraints à se transformer en clercs, â moins dé renoncer à la possession de ces biens. Du reste on menaça de condamnation ceux qui solliciteraient auprès des rois la concession de pareils biens ; on déclara leur possession illégitime et eux-mêmes exclus du giron de rÉglise qu'ils avaient voulu dépouiller.

Le troisième article du capitulaire de l'an 743 contient des dispositions sur les mariages et surtout sur les mariages réputés incestueux et adultérins par les canons^ Des auteurs du IX^ siècle nous ont transmis deux autres décrets relatifs aux mariages et qui semblent avoir été sanctionnés par le concile de Leptines, mais que M. Pertz n'apas jugé convenable d'ajouter au capitulaire de 743. Peut-être ces canons furent-ils décrétés postérieurement, de même que le document sur les superstitions païennes, et puis ajoutés comme appendices à l'acte principal du concile ^.

L'article 4 du capitulaire renouvelle la prohibition des pratiques superstitieuses du paganisme, les punit d'une amende de quinze solidi^ et rappelle que Char-

' Similiter prœcipimus ut, juxla décréta canomim, adulteria et incesta matrimonia, quœ non sunt légitima, prohibeantur et emendentur Episcoporum judîcio; et ut mancîpia cbristiana paganis non tradantur.

« C'est aussi l'opinion de Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, i. I, p. 360.

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