LIVRE VII, CHAPITRE VU
Il est peu probable, quoi qu'en disent les chroniqueurs, que le pape Zacharie ait exprimé en forme d'ordre son avis sur la question que les députés de Pépin étaient chargés de lui soumettre. La puissance papale n'était pas encore assez solidement assise, à cette époque, pour que le saint-père eût osé ordonner la déposition d'un roi légitime et l'avènement d'une nouvelle dynastie. Ce n'était pas cependant le désir d'exercer ce pouvoir qui devait lui manquer, car les chefs de l'Église avaient toujours eu cette prétention. Lehuërou fait remarquer que la cérémonie du sacre, renouvelée des juifs, constituait un titre et imposait une obligation : c'était une espèce de charte tacite entre le sacerdoce et la puissance séculière; c'était un pacte conditionnel , et par conséquent résolutoire, entre le prêtre qui sanctifiait et le roi qui acceptait le pouvoir ^. Saint Rémi, dans son testament, déclare formellement qu'il a élu le roi Chlovis pour roi, de concert avec tous ses collègues dans l'épiscopat, pour honorer l'Église et défendre les pauvres ; qu'il l'a baptisé et qu'il l'a relevé de l'eau baptismale; qu'il l'a marqué du sceau de l'esprit saint, et que par l'onction du saint chrême il l'a revêtu du caractère de roi ; qu'enfin ce titre est condi-
usque in Hildericum regem, qui jussu Stepbani, romani pontificis, depo>
situs ac detonsus atqae in monasterium trusus est, durasse putatur
Pippinus autem per auctoritatem romani pontificis ex prsefecto palatii rex eontitutus. (Vita Kar, imp., c. i et 3, ap. Pertz, t. II, p. 443.) 1 Leliuërou, Histoire des institutions carolingiennes, t. U, p. 259.
tionnel, et que si la dynastie manque à ses engagements, on lui en substituera une autre ^.
Le temps n'était pas encore venu de donner à cette doctrine son entière application; mais les récits des annalistes ont servi de base à une théorie qui plus tard fut mise en pratique. On s'est fondé sur la réponse de Zacharie, comme sur un précédent péremptoire, pour soutenir que les papes avaient le droit de déposer les rois et d'en faire nommer d'autres à leur place ^.
VIII. — Pépin trouva bientôt l'occasion de remplir les engagements qu'il avait contractés envers le saint-siége. Le roi des Lombards, Aistolfe, avait attendu la mort du pape Zacharie, pour mettre à exécution un projet que sans doute il nourrissait
1 Generi... regio, cpiod ad honorem sanctœ Ecclesiœ,et defensionem pau< perum, una cum fratribus mcis et coepiscopis omnibus Germanise, Gallis atque Neustriœ, in regiœ majcstatis culmen perpetuo regnaturum statuens elegi, baptizavi, a fonte sacro suscepi, donoque septiformis spiritus consignavi, et pcr ejus sacri chrismatis unetionem (Nrdinato in regem, parcens, statuo, ut si fiant ejus dies pauci et principatum ejus accipiat
alter. (Flodoardi, Hist, Remens, eccles,, lib. 4, c. 18.)
* De ce que la puissance pontificale n'ayait pas été étrangère à la substitution d'une dynastie à Tautre, le pape Grégoire VII ne manqua point de conclure que les pontifes de Rome avaient le droit de juger les rois et de les déposer. L'évoque Waltram eut beau objecter que c'était imputer à deux hommes essentiellement pieux une action blâmable, que de supposer que Zacharie et Etienne eussent excité tout un peuple à violer la foi du serment... Il résulte d'une lettre adressée par Grégoire à Herman, évèque de Metz, qu'il entendait se servir de l'exemple de Zacharie pour soumettre les rois à l'autorité pontificale. (Voyez sur cette question l'excellente dis» sertation de M. Lœbell, Disputatio de causis regni Francorum a Mero» vingit ad Carolingos translati. Bonnœ, 1844.)