‹ Histoire des Francs (volume 2)Chapitre 177 sur 196 · LIVRE V · texte numérisé non relu

LIVRE V

» livré ; donne le nom des hommes que lu chasses, el » les passages leur seront ouverts. »

Alors Contran s^apaisa , et s'étatit fait relire le iraité : a Que je sois frappé du jugement de Dieii, s'é- » eria-t-il, si j'en ai enfreint aucune clause ! » S'adressant ensuite à Félix: « Dis-moi, prêtre, lui demanda- » t-il, on rapporte que tu jas formé de grandes liaisons » d'amitié entre ma sœur Brunehault et Frédegonde, » l'ennemie de Dieu et des hommes? — On t'a trompé, » répondit Félix ; » et Grégoire parlant à son tour : « Leur amitié est vive, en effet, dit-il, et telle que tu » l'as autrefois connue. Plût à Dieu que tu n'eusses » pas toi-même plus de bienveillance et d'inclination » pour Frédegonde ! car ses ambassadeurs obtiennent » de toi un bien plus favorable accueil que les nôtres. » — Il n'est point vrai, repartit Contran ; me pour- » raîs-je lier d'amitié avec celle qui m'a si souvent en- » voyé des gens chargés de m'ôter la vie? Que ton roi » garde ses promesses, et tout ce que j'ai est à lui. » Quand je reçois les envoyés de Chlotaire, j'en ai de » sages motifs. Voudrais-tu, pouvant étouffer les dis- » cordes, que j'eusse l'imprudence de les exciter? Je » donnerai à Chlotaire, si je le reconnais pour mon » neveu, deux ou trois cités ; car il ne sera pas, bon » qu'il se puisse dire déshérité de mon royaume, et il » en adviendrait de fâcheux embarras à Childebert. »

Enûn le traité fut confirmé. Les principales choses qu'ii réglait étaient la succession de Contrair; la possession des villes que Sigebert avait autrefois obteniie& dans le partage de la succession deChariberi} '

session de celles qu'avait la reine Galsuinthe, et qui furent, depuis sa mort, attribuées a Brunehault. Outre cela, des assurances de protection de la part de Childebert en faveur de Chlotilde, fille de Contran, et de la part de Gonlran, en faveur de Théodeberl, de Théodoric, de Brunehault, de Faileube et de Chicdosinde ; puis des dispositions relatives aux leudes des deux royaumes et aux dons faits à Véglise ; puis enfin une clause de peine et de garantie contre les transgressions du traité.

Il était établi que le survivant des deux rois hëri^ terait du royaume de Tautre, si celui-ci n'avait point de fils(l). Contran retiendrait la troisième partie de la cité de Paris, avec Châteaudun et Vendôme, et tout ce que Sigebert avait possédé dans le pays d'Etampes et de Chartres. Childebert aurait Melun et Senlis, Tours, Poitiers, Avranches, Conserans, Aire, Rayonne et Albi. Au lieu de la part qui lui revenait dans la cité de Sentis, Contran recevrait la part qui appartenait h Childebert dans la cité de Rosson (2). Des villes qu'avait possédées Calsuinthe, Tune, Cahors, serait remise immédiatement à Brunehault; les autres, Bordeaux, Limoges, Lescar et Bigorre, lui seraient remises aussi, mais après la mort de Contran.

(i) Ea igitur conditione servata^ ut quem Deus de ipsts regibus superstîtem esse prœceperit ^ regnum illius qui absqub filiis, ^ prœsentis seculi luce migraverit, ad se in intbgritateh jurb pbrpbtuo debeat rbvocabb, bt postbris suis Domino auxiliante rblirquerb. (Conventus apud Aodelawm.)

(i) Rossonle-Long , bourg du territoire de Soissons , ou Rosson-sur- Aronde, autre bourg voisin de Beauvais.

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