‹ Histoire des Francs (volume 2)Chapitre 31 sur 196 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

rEglisenelacondamnaienl pas(l). A Rome, les enfans nés de ces unions ne succédaient pas au père; mais ils étaient légitimes. Chez les Francs , ils étaient légi* times, et succédaient même au père lorsque celui-ci l'ordonnait (2).

Il ne faudrait pas d'ailleurs s'étonner qu'on n'eut pas encore, chez les Francs, des idées bien exactes et bien rigoureuses sur ce qui fait les naissances légitimes, ni sur leur prééminence, ni sur l'exclusion de celles qui ne le sont pas. De nos jours mêmes , et parmi nous vieux chrétiens , les fils illégitimes de nos rois ont eu rang de prince , et de ces naissances réprouvées il est né des rois.

La couronne était héréditaire, et, comme elle était héréditaire, la transmission en était réglée par la loi des successions. Réciproquement, la transmission de la couronne étant réglée par la loi des successions , c'est la preuve qu'elle était héréditaire. Ces deux choses si considérables sont cause et preuve Tune de l'autre.

Si la royauté eût été possédée à un autre titre que les propriétés civiles , la loi civile ne lui eût pas été appliquée ; on n'aurait pas partagé. Si la loi civile ne

(i) Concile de Tolède, can. 17. — Concile de Rome, sous Eugène il, can. II. -— ConcOe de Rome, sous Léon IV, can. 37.

(a) «Sag[ittaire commença 4 déclamer beaucoup contre le roi, et à dire M qae ses fils ne pouvaient posséder son royaume, parce que leur mère » avait été prise parmi les servantes de Magnachajrc pour entrer dans le » lit du roi, ignorant que maintenant, sans s^informer de la naissance des » femmes, on appelle enfans du roi^ tous ceux gui ont été engendrés » par lui. — Grégoire de Tours, liv. 5.

se fût pas appliquée à la royauté, Chlovis, qui fit des lois politiques , n^aurait pas omis la plus nécessaire. Si la royauté eût été considérée comme un droit à part 9 et comme un bien d^une autre nature , Chlovis , qui fit des lois pour toutes les sortes de biens , n'aurait pas négligé le plus important. La différence que Ton y faisait n'allait qu'à le faire juger plus considérable , et n'allait pas à faire douter que ce fût un bien.

Il fallait même que le principe héréditaire eût de bien fortes racines, et que par les idées du temps nulle distinction ne fût possible entre les autres propriétés saliques et la royauté ; car le danger du partage était trop certain et trop grand pour qu'on doive croire que Chlovis , prince si habile , ne Peut pas prévenu, s'il en eût eu le pouvoir.

Il fallait aussi que ce principe fût devenu un droit bien puissant et bien respecté ; car sans cela , et si la couronne eût été élective, les Francs qu'affaiblissaient et désolaient ces partages y eussent aisément obvié pai* l'élection : ils auraient choisi un roi , et non quatre.

On reproduit encore quelquefois , de notre temps, l'ancienne erreur, si bien réfutée , de Hotman et de du Haillan. On répète que la monarchie de la première race était élective. Mais, en l'affirmant, on prend peu de soin de le prouver, et encore moins de réfuter les preuves contraires. Quelle réponse, par exemple, a-t-on essayée contre les témoignages d'Agathias , du pape Grégoire, d'Aymoin , de Foulques? Ecoutez le premier : t Les fils des rois Francs recevaient le

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