LIVRE II (6!I). n
Et ce même roi, si récemment investi des droits de la race dépouillée , ce prince nouveau dont l'autorité douteuse et précaire peut s'étendre a peine, loin de les franchir, jusqu'aux limites permises avant elle, quand sa mort approche, et qu'il s'inquiète de la fortune des siens , quel acte fait-il ? Encore un partage. Il dispose, il règle , il accorde. Il fait deux royaumes de sorf royaume. Il dit à l'un de ses fils : Tu auras l'Austrasie, et cette partie de l'Aquitaine ;'à l'autre: Tu prendras la seconde moitié de l'Aquitaine , avec la Neustrie. Il parle et agit ainsi, du consentement des grands, il est vrai ; mais c'est lui qui parle et agit; qui fait les parts et les attribue. C'eàt lui , et non-seulement de son droit de roi , mais , chose plus frappante encore, de son droit de père , jure paterne. C'est lui , et s'il divise l'héritage , il n'élit point l'héritier. Il le reconnaît, et le suppose; il délimite les droits de ceux qui ont droit (1).
Les fils des rois naissaient rois. Ils en avaient le titre et le rang (2). Comment cela, si leur droit tou-
Théophane. — Le tradacteur a écrit, à perjurii metu. Mais cVst une altération. On n'absout pas d'ailleurs d'une crainte. Et puis, d'où serait ye- Bue même la crainte, si la couronne eût été électiye? Voici le texte grec; on pourra jnger de l'infidélité du traducteur: Avvavtoç aÛT>>y Tflz ^mOPKf AZ TâZ nPOZ TON ^ârA tov outoû Ztt<p<£9ev. Théoph. Chronog. Edit* Lup., pag. 337.
(i) Conventns apud Sanctum-Dyonisium, anno 768. — Baluze» — > UH* que, unà cnm consensu proeerom snorum,. eqnali sorte ioter doof filiof ^ fi^fnum Francomm, patebno jubb, diyisit. — Ann. Metenses.
(a) Théodebert et Ghramne sont qualifiés ainsi dn mant de Tbéodoric et de Chlotaire, chose remarquable, surtout pour Cbrumie, qui M régn* point. — Grég. de Tours, liy. 3 et 4* — Sainte Radegonde, écrfraot Mtv
jours incertain était dépendant de l'avenir et d^une élection? A eux seuls, entre les Francs, était soufferte la chevelure flottante ^ infaillible et nécessaire marque du caractère royal. Les filles mêmes , quoique inhabiles au trône, étaient nommées reines (i); tant était grande Pautorité du sang de Chlovis. * Sans doute , il y a eu des rois déposés , et des rois bannis. Les trois cent trente et un ans de cette race ne se sont point écoulés sans révoltes et sans catastrophes. Mais le droit ne change point parce qu'on le violC) et la loi des peuples se prouve même par ses transgressions. Les quatre usurpations que la troisième race a souffertes n'empêchent point qu'elle n'ait eu la couronne à titre héréditaire et perpétuel. Les faits uniformes et habituels montrent la règle; les faits rares et singuliers , l'exception.
Quelle étrange préoccupation de chercher la vraie règle de la transmission traditionnelle du trône, dans les temps, irréguliers où l'usurpation , déjà commencée, disposait toute chose pour le succès définitif où elle aspirait, et de négliger des siècles , entiers d'uniformité et de successions toutes pareilles ; de proposer, en témoignage d'un système certain et per^ pétuel, les exemples de ces quelques années d'en-
évéques, appelle les fils de Ghiotaire : n les très-excellens seigneurs, les uroisy SCS fils. 1) Grég. de Tours, liv. 3. — «Quant à ses autres fib, » qu*on appelait seulement rois, dit Eginhart, en parlant de Louis-le-Dé- » bonnaire. » — Annales, 817.
(i) «Gardez-vous de commettre des violences contre moi, car Je smis 9 reine^ u dit Glirodielde, fille de Chariberl et religieuse dans le monastère de Poitiers. — Grégoire de Tours, liv. 10.