LIVRE Xm
€ Qu'aucun ne soit condamné, s'il n'a été entendu (1). 1
Les formes de cette justice étaient ainsi : Dans la cité, c'était le comte ou giafion qui l'administrait (2), Avec lui, était un vicaire ou vicomte, pour le seconder et le suppléer (3). Toutefois les causes de propriété et de liberté ne pouvaient être poi*tées devant ce vicomte (4). Ni l'un ni l'autre ne prononçât seul : sept autres juges , qualifiés d'échevins, siégeaient avec eux (5). Ces assesseurs, choisis dans
(i) Accasatas non condemnetar penîtas inaudUus (Gonstit. Ghlotarii regis^ anno 560^. NuUam suspicioiiis arbitrio judicet; non eDîm qui accusatur, sed qai conviacitur, reus est. (Capitol., lib. Vil, art. 184 et 259. ) El hoc, noo sab udo teste, sed sob tribus testibus persoois coœqualibus sit probatum. (Lex Bajoray.. Ut. II, cap. I, art- 2.)
(3) Grafiones enim , germanica lingaa , pro Jadicibos et comitibos usarpantor. (Jér. Bignon, ad. vet. form. , cap. 7.) IfaUus , cTétait Tandience; Admallare, c'était Tactiou de citer detaot le juge. (Idem, ad Marculf., lib. I» cap. 21.)
(3) Idem, ad Append. Marculf, cap. i.
(4) Capitol , lib. IV, append. second. , art. 27. — Capital, f, anno 8l0, art. 2.
(5) Congreget secum septem Raginburgios idooeos. (Lex. Salie., cap. 52, art. 2.) Comités non soli , sed adsidentibus septem nt plnrimom consiliariis^ jus dicebant; qui Racimburgi dicebantnr... Eoedem Scabineos dictes esse existimo ; siquidem Scabinei jadices erant, et septem numéro comiti adsidebant. (Jér. Bignon, ad vet. formol., cap. I.) — Aux plaids spéciaux qu'assignait le prince, les comtes devaient venir accompagnés de douze échevins : Et adducat secum duodecim scabineos* (Capitul. II , ann.8i9,art.2.)
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le pauple^ l'étaient do plus avec son coacouris (1); c'était un usage de la Germanie (2), et sans rn^am 4oute la vraie origine de Finstitutiondu jury. Outre le comte et les echevîns (5), trois autres personnages assistaient au jugement, et quelquefois ^ participaient (4). Ces hommes, réputés docieâ, avaient pour attribution d'interpréter les difficultés de la loi, et s'ils se trouvaient unanimes, le comt^ ne pouvait plus s*écarter de leur décision p). Leur titre était celui de sagibarons, et leur importance était telle, que le meurtre de l'un d^entr*eùx êtâîl puni d'une composition égale à celle du comte (6). Hors de la cité , son tei*ritoire con^muném^nt étendu, se subdivisait Ces subdivisions, auxquellm pti donnait le nom de centaines, éfedent sous la jtt'-
(1) Ubicamqae malos scabineos inveniant, éjiciànt, et, loHui pépùUjcbMefUUf ih tocàm iBorom bom» eligant. (Gapilfit. lÀid. pif , àfui. 829 , art. 2 , Bt Gapitul. , Garoïi CaHi. , Ht^ XLT,
(2) Eligontur... et pHhci[yé& qui jura... teddcmt. Oenteni atagulis ex plèbe comités , coosiliuffl «inal et itueteritaa $ adfHUit. (laçijt, Mor. Ger., 42.)
(3) Le mot Rachimbarges signifie conservateur des caoses; celui d'échevins (scabinei) , signifie simplement jugés. (Uém. 9è rAead. des Insbtip.. t. LUI, p. 351.)
(4) Lex Salic.^ cap. 56^ art. 4. ^ Viros detate et sapienfiâidftti^ros^ quibus cota(i*OYer8ias definiendi facultas erat... quoB po»« Ua hominés iegaïeÈ dixeront. (Jérôme Bignon , ad ic^. Salie. | cap. 56.)
(5) ielt. bigâon, adleg« Salie., eap.56.-^Mém. deYAead. éaà 1)AScpp., U Lin, p. 353.
(6) Lex Salie., ëap. 56, arL I el 2|