LIVRE XIII
ridicUon d'un magistrat moindre que le comte, quoique de condition ëleyée^ et qui prenait la qualification de centenier (1). Celui-ci, subordonné 0(H3une 1% vicaire^ ne pouvait, non plus que lui, juger les questions de propriété et de liberté (2). n ne pouvait, non plus que le comte, tenir le plaid jsans Tassistance des sagibarons et des échevins. À côté des centeniei's étaient les tungiiis, autres juges, dont la jmridiction était pareille à la leur (5) ; au-dessous^ lesdecani, magistrats du dernier degré, auxquels ressortissaicMit les jdus simples et plus modiques litiges (4),
Le droit d'appel, d'abord inconnu, s'introduisit à son tour^ &vorisé par les exemples et par la législation des Gaulois (5). Il ne s'exerçait toutefois ni indistinctement, ni sans condition. 11 en fallait demaBder e( obtenir la faveur (6),. et les meurtriers.
(1) Jer. Bîgnon, ad vêler. fornuiL, cap. 10. — Les centenîers avaient rang d'iiomm^noU». GapilaL, lib^V» art* 260; ^tlib.YI, *t^290,
(8) Ciy>UaL » liJ»* m, «rt. 79, --- Lib. IV, art. â6. — Eodan, Àffiwï. 2, arl. 27. -^ CaiâteL I, asat UQ , art 3* — GÊfîUxh lU , anno SÏ2 , arit. 4w — GapUuL , Ijb. V^
0) XmgHMui «Bt eentenarias makliii îndideiit. (L»x Sattei, «i^. 16, mi. 1$ cap. 48; eap.63 art. «.)
(4) Minimi judices sub ceatenariis. (Jér. Bignon , ad appeedi MaÊmHU ti^. H)0
(5) GapHnl. hb, VII, atl. 32îj. Capital* Pippinî régis, ânn. 755, ttt.tt, et ann. 757, art. 9.)
t6) Ctoà |Ei Ê^céésum fueril/Capilul,, U^^^
m IllSTOiHE DES FlUNGS.
•les cmpoisôimeMrs ^ les adultères, ny pouYaient prétendre (I); maïs quand elle avait été accordée^ on demeurait libre jusqu'au nouveau jugement, et •comme exempt de condamnation. Le comte n'avait plus le droit ni d'envoyer en prison raccusé, ni l^e le remettre k des gardes (2}. Il n'y avait d'exception que pour les accusations de violences; l'ap^ pel alors n interrompait rien (5).
Une autre ressource ëlait laissée aux accusés ' cependant, un autre refuge contre les violences ou les erreurs de cette justice. Des asiles étaient ouverts dans les lieux saints, reste précieux des U- ' bertés et des habitudes païennes , institution vî- ►cieuse sans doute , dans un état organisé régulière- '-ment, mais salutaire^ mais ingénieuse et habile en •des temps d'ignorance et chez des peuples grossiers (4). Profonde et bienfaisante pensée, d'avoir
(!) CapitaLlib. VIÎ, art.iSi-
(!^] Ëodem^ art. Mi et 333. -- Addilio lertia, arl. 103.
{3) Capilul. , lib. VI , art. 3H6. ^ U y a ou remarquable exemple d'appel, au livre IV de Grégaîro de Tours , dans r affaire de r archidiacre Vigile, qtiî avait été cou damné d'abord  «lue ameude de quatre mîHe bous d'or, et qui, rafrai^e ayant été portée dcvaDl le roi Sigebert, obllut au contraire une composition dti quadruple de cette sonmie^ ]1 y en a un autre eitemple » au livre VII , du même elirODiqueur, dans ratraire du juif Ârmental re,
(4) Iteum conrugientem ad ecclesiazn nemo abstrahere audeat, ncque Inde donaread pœnani vcl admortem^ uthonorDeiet sanetorum ejus couservetur Scd rectores ccclesiarum pacem e( Yilam ae metnbra eîs obtinerestudeant. (CapituL, lîb. V» art* I55« «^Eodern, lib. Y1, art. 54.) -> Mais le fugitif, s'il était eu effet
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plié ces hommes farouches à s'abstenir de sang, par respect de la religion; à délaisser leur vengeance d'homme de peur d'encourir celle de Dieu ! C'était au moins un contrepoids et une limite à cette justice imparfaite et toute puissante, où les rudes mœurs du temps et du peuple n'imprimaient que trop leur impitoyable dureté. C'était par où la religion s'introduisait dans les jugemens, pour en modérer les excès, et par quel moyen elle exerçait d^à, dès cette époque reculée, le droit de grâce (1), que les rois ne songeaient pas encore à revendiquer. Maxime juste, vérité féconde, qu'il n'y ait
coupable, n'était présenré que da châtiment corporel » et devait tonjonra la composition. — Tamen légitima compooant qaod iniqoë fecerant. (Capital.^ lib. V. art. 155 , in fine.) — 11 était tèna encore de quitter ses armes en entrant dans le lieu d'asile, sans quoi on l'en poavait arracher. — Qnod si non deposuerint, sciant se armatoram viribns e^trahendos. (Capital. , lib. Vil, art. 174.) — L'esclave meurtrier de son maître , la femme qui avait taé son mari , tout sujet qnî avait conspiré contre la vie da prince , étaient eiclus du droit d'asile. (Gloss. adleg. Longobardoram , citée par Etienne Baluze^ dans ses notes sur les Gapitulaîres.) — Charles-le-Chauve modiOa beaucoup le droit d'asile. Voyez f «o surplus, la note du t. I de cette histoire, p. 286.
(1) Postqnam Scabini cûm dijudicaverint , non est licentia et vitam concedere. (Gapitul. secund., ann 8i3,art. 13.) — Charlonagne fit grâce â Tassillon , il est vrai : Sed clementia régis Meet morti addictum liberare curavit. (Eginhart, Anna.; — Doannos noeter, misericordîa motus, prœfato Tassiloni gratuite inimo et cnlpas perpetratas induisit et gratiam suam pleniter eancessit. (Gapitul., ann. 794 , art. l.) Mais ce capilulaire luimême donne la preuve que la grâce fut demandée » délibérée et concédée en plein synode : In medio sanctissimi conciliiadstitit, veniam rogans, etc. (Eodem.)
Bd HISTOIRE VÉS FRANCS.
auHlesAUs de la justice que k lel^pumu Double au^ torité et double bienfait : la religion remettait le châtiment par la protection, et le crime même par la pénitence; elle réhabilitaitrhomme, etenseignait Fépargne du sang. Qui fit jamais de tek biens au meode?
XVn.ElleenlBtd'immenses à cette société iaforaid encore et confuse, où les lois^ les mœurs, les croyances toutes direrses, souvent contraires^ se ressemblaient seulement en ce point qu'dlas manquaient également et paitout de garantie et d'autorité. Dans ce temps» à la fois si voisin de la barbarie et de la conquête, peu d'intérêts, môme généraux ef de liberté, se fussent maintenus coBtre l'ascendant sans rival et sans contrepoids de la force. Le vrai et seul piH)tecteur du peuple, le seul modérateur entre les droits des faibles et la vo» lonté des puissans, la phis réelle barrière contre les exactions, les envahissemens, les passions fougueuses des grands et des princes, fiit le ehriatiah nisme. H intervint seul, et sans jamais se lasser, gardien vigilant de ce qui restait aux Gaulois de leur ancienne civilisation, aux Francs, de leur liberté sauvage et tumultueuse. H pofissart ces hMB» mes faiH)uches, sans autre science que celle de Dieu; il les dépouillait par degrés de leur rudeaae^ avec les seuls préceptes du Christ, et sans loi, bien loin qu'on eût achevé de sortir de la barbarie»
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cm y serait retourné; bien loin que les Francs se fiissent élevés aux mœurs des Gaulois, les Gaulois seraient descendus à celles des Francs.
Son influence fiit grande, mais toute heureuse, toute salutaire; et elle ne fut grande que parle zèle courageux et persévérant des évoques. Combien d'actions favorables et périlleuses qu'eux seuls pouvaient essayer ! Injuriolus résistait aux nouveaux impôts de Chlotaire ; Euphronius, à ceux de Charibert; Grégoire, à ceux de Childcbert; les dercs de Limoges, à ceux de Frédégonde et de Chilpéric : Àvitus faisait éclater de prophétiques menaces, pour arracher Sigismond aux fureurs insensées de Chlodomir; Germain priait et menaçait à son tour pour dérober Chilpéric aux ressentimens de son frère; Prétextât, bravant Frédégonde, disputait témérairement Mérovée à son implacable ambition : Ragnemode protégeait, à Paris, les droits de Chlotah*e II; Magnulf, ceux de Contran, à Toulouse; Théodore à Marseille, Mérovée à Poitiers, ceux de Childebert; Wilfrid, à Metz, relevait généreusement le trône de Dagobert II : Grégoire contraignait la dangereuse colère de Chilpéric, à souffrir le frein de la loi; Léodgar, héroïque prêtre, combattait tour à tour les deux oppressions d'Ebroln, et rachetait le peuple d'Autun en se livrant à ses ennemis; Germain condamnait avec inflexibilité les scandaleux manager de Charibert ; Didier, et après lui Golomban, censuraient sans relâche les désordres de Théodoric ; Amaull flétrissait, par
m fflSTOiRE DES FRANCS,
son éclatante retraite, ceux de Dagobert, son îndigne élève; Léodgar osait demander la répudiation de Bilichilde, Lambert réprouver celle de Plectrudo, Etienne refuser celle deBertrade. Tout rentrait, par la religion, dans rautorité de ces hommes graves, la famille, les biens ^ la liberté, la justice, tous les intérêts des peuples, tous les droits des rois et tous leurs devoirs, tout ce qui fonde, préserve et perfectionne la société politique^
Le christianisme avait trouvé la loi salique déjà établie; il la réfoima : d'autres lois succédèrent; il y imprima profondément son esprit. On s'étonne de tant de soins pour les pauvres dans une législation de barbares ; mais c*est que, si barbares qu'ils fussent, ils étaient chrétiens, 11 y avait une loi poiugarantir aux pauvres la conservation de leur liberté (1); il y en avait, et en grand nombre, pour les soustraire à l'oppression des hommes puissans (2)^
(j) Quamvîs paupersit^ tamen liberlatem aiiam noa perdat.,.. Qui coatra boc prseceptum fecerit* sive dux, sive, etc., Qaadragmlaaolidb sit cuIpabîUs iti publîco.. Et cum quadragiDla solîàis componal lEli bomiiii quem coDtra legem inserYivit. (Dago« bertî reg.CapiluL III, tit. Tl, cap, 3, art J et 2.)
(2) CapîtuL exccrpt» aon. 801, arL 66,— Capîtu!. ï, mmm% art. 29. — Capil. If, ejusderaâDûi, arL 12. — Capitut. II, anii. S05, arl. IG* — lïapiluL III, ejusdem aanj, art. 18. — CapituL IV, ejufld. ann,, arl, î3, — CapUtil- I, incerli aDDÎ , art. 51. -- CapilaL, Hb. I, art. !15. — CapiloL , libJV, arU 46. — CapilaL, lib. V, art 256. ^ Gapilul. , additia secunda , arh 36. ~ Capital Caroli GaWi, tîL XXIV, art 2 ; lit, XXXVI , art. 21 et 32. — CapUïU, Càlotaru «g,, aH. 7.