‹ Histoire des Francs (volume 3)Chapitre 115 sur 135 · IV · texte numérisé non relu

IV

HISTWRE DES ^àNCS.

lit reçii rempe!*cur. Pépin, ce qu'avatt obtenu Cal** loman ; si c'était Louis qui mourait , Charles aurait FAquïlaine et la Gascc^e ^ Pépin la Provence, la Septimanie , les proirtnces del'Ebre, les partions de la Bourgogne données au royaume d'Aquitaine; si c'était au contraire Pépin ^ on marquerait en lialie une longue ligne , dès Alpes au rivage du Pô , par Aost, Verceil et PaTie, du Pô au territoire de Rome, par Reggio et Mantoue; Charles prendrait, avec le duché de Spoletie* tous les pays placés à la gauche de cette ligne; le reste, avec le duché d'Etrurie, appartiendrait à Louis (1)*

Il faudrait louer, plutôt que blâmer Tempereup, de cet étrange dessein de disposer du fond de la tombe, de ces succesdions qui ne seraient plus danâ la sienne^ et ne pourraient s^ouvrir qu'après lui ; il ne faut pas condamner cette bienfaisante ambition de piince et de père : s'il croyait en eftet qu'on lui obéît^ s'il avait sujet d'espérer qu'on écoutât encore ses conseils^ lui mort, et dans un avenir si lointain, il agissait sagement ; c^était comme ràchèvement et le sceau de ce gi*and acte de conciliation et de paix ; c'était tine tentative hasardeuse^ mais cepen^ dant nécessaire , pour écarter toute occasion de guerre entre ses enfans, pour perpétuer Tunion de ses peuples^ Qui pourrait leur imposer, même en ce temps, mieux que lui? Il était trop grand, et avait élevé trop haut la fortune des Francs et de sâ

(1) CapituL prim,, aoa* 806, art. l4.

UVRE XÏX (805.806). ait

râce, pour craindre qu^ils méprissassent jamais sa mémoire, et qu'elle perdît si promptement son autorité.

Lni. Il y avait cependant une circonstance fort grave dans cette subdivision anticipée à la fois et éventuelle. Le roi d'Aquitaine avait déjà deux fils de la jeune reine Hermangai'de; le roi d'Italie efl avait aussi de ses concubines; le roi des Francs en pourrait avoii* à son tour: quel sort ces jeunes prin* ces auraient-ils? un sort conditionnel, incertain^ subordonné, dépendant; ils ne succéderaient pas nécessairement, mais ils pourraient succédel';ite n'étaient pas appelés, ils n'étaient pas exclus ; ite n'auraient pas de droits actuels, mais un droit possible, une espérance de droit. Leurs oncles, àti contraire, auraient eu eux-mêmes un droit positif et immédiat ; ils étaient appelés , mais ils pourraient être exclus ; ils hériteraient, à moins qu'une exclusion formelle ne les repoussât. Ce ne serait même pas âu roi mourant de la prononcer ; sa volonté ne suffirait pas pour faire préférer ses fils à ses frères; il faudrait celle du peuple , c*est-à-dire des leudes et des évoques. S'il plaisait aux évêques et aux leudes, (Télire le fils du roi mort , le fils était roi , il n'héritait pas, mais il succédait; il obtenait le trône, mais par droit d'élection , et non d'héritage (I). Si

(1) Quod si TALis filius cuilibet isiorum trium fratram natut

les grands s'abstenaient seulement et demeuraient dansTinaction, c'étaient les frères qui saisissaient la couronne ; ils succédaient parce qu'ils héritaient. La succession des frères était la règle et le droit, celle du fils n'était qu'une faculté , un événement fortuit, l'exception.

Tout cet acte de Charles est profondément empreint des vieilles opinions du peuple franc ; c'est l'aversion des partages , dans le décret même qui les établit; c'est l'espérance de la réunion, même au moment qu'on divise; ce sont les pensées de guerre en même temps qu'on fonde la paix. La guerre excluait les rois que leur âge eût exclus du commande ment. Charles se souvenait de Carloman et de l'exclusion de ses fils; il n'avait garde de désavouer les maximes qui l'avaient aidé à frustrer ses neveux de leur héritage.

LIV. Il ne laissait pas toutefois de pourvoir, quoiqu'on les abaissant, à la sûreté de ses petits-fils. Il s'effrayait des meurtres domestiques que multipliait l'impitoyable ambition des rois mérovingiens, et s'il maintenait leurs anciennes lois, au moins réprouvait-il les violences dont elles avaient été le prétexte. Il prescrivait aux siens le respect de leur

faerit^ quem populus eligere velit, ut patri suo succédât in regui haereditate, volamas ut hoc consentiant patrui ipsius pueri, tt tegnare permutant, (CapituL prim. aoD. 806^ art. 50

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