LIVRE XIII. S
pour garder leurs biens (1), pour les défendre contre Fusure (2), pour prévenir leur exhérédatîon (3), pour leur assurer la protection des comtes (4), la bienveillance des juges (5), les secours des évêques, des abbés et des monastères (6); il y en avait plusieurs pour prescrire de juger leurs causes avant aucune autre (7), pour leur fiure ouvrir des lieux de retraite et d'asile (8), pour «mgaer la part qui leur reviendrait dans lépartage des dîmes (9), pour interdire Tachât de leurs terres âux ëvêques, aux abbés, aux comtes, aux vicaires, aux centeniers et aux simples juges (10). Le Ghris-
(i) Capital. I, ann. 809, art. 12; — Capital. UI , ana. 811, art 2.
f3) Capital., addit second., art 20.
(3)Ca|»tal.,lib.U,art. 11.
(4) GapituL, lib.2, art. 6.— Capital., lib. III, art. 77.
(5) Capitol. II Dagoberti régis , cap. 36, art. 3. — Capital., ïb. m, art. 77.
(6) Capital. 'V, incert. aDn.,art. 8. — Capital., additio tertia , art 77 et d8. — Capital., additio qoarta, art. ii3« — Capital. T, aaa. 813, art 12.— Capitol. CaroU CalYÎ, tU, II, cap. i , et Ut 38, cap. t.
(7) CafMtoL excerpt, anno 80i, art. 26. — Capit. I, ann. 819, arts* — CaiâtoL, lib. U, art. 33. — Capitol., lib. IV, art. 16.— GapituL, lib. Y, art 232,
a» CapitoL, Hb. I, art. 70. — Capitol., lib. VI, art. 378. ^ Glpiliit Caroli Calvi, Ut. XXVII, cap. 9.
9) Ci^tal. eicerpt.^ ann. 801, art. M, — Capitol. II , ann. «À, art 23. — Capitol., lib. VU, art. 375. — Capitol. , additio fottla, art. 58.
(10) Capitol. I, ann. 813, art. 22. ^ Capitol.; lib. Il, art. 32*
tîanîsme, religion des pauvres, tourna à leur profit sa puissance, et faisant les lois de l'état» il les fit pour eux.
XYUL Dans ce double renouvellement de la religion et de l'empire, deux institutions s'élevèrent; lune de guerre, et empruntée aux Romains ; Tautre. fdigieuse, et où éclatait l'austère pureté du christia* nisme : la première, qui changea, avec le temps» l'état politique; la seconde, qui modifia presque instantanément Tétat domestique de cette nation* À peine entrés dans les Gaules, les rois firancs» outre les terres du partage, distribuèrent aux principaux de l'armée (1) d'autres terres prises au domaine du fisc; récompense toute militaire, longtemps viagère, même révocable (2), et qui, s'altérant elle-même, altéra à leur tour, et profondément, les autres institutions , lorsqu'au déclin de la deuxième race de rois elle eût été rendue hérédi-
(1) Jusqu'au temps de Gharlemâgne , il n'en était accordt qu'aux Lendes. (Voyee Montesqnien , Esprit des Lois , lit* 80» chap. 25.)
(2) Inde benefidi nomine ea praràia dicta, qo», pfO ienritto militari, a rege concedebantur, qu» feuda posteritasdixit. Iniifo namque vila accipientis fiuiebantur, et ex certig causîs refooàri potecant. (Jer. Bignon, ad Marculf., lîb. II. cap. 5.) -^ Qnod si cornes etBassi nostri... proprium et ftenç/fcium perdant. CapHid. Ludov. II, tit. IV, art. 5.— -Houorem suum et den^ci»»» perdat. (Capitul. II, ann. 812, art. 5.) — Ben^/kia coWàiHL amitat. (Tr^ilé d'Andlaw, ann. 593.) Idem> Capitul., ann. 779, art. 9; Gapîtsl., libr.V, art. 195.)