‹ Histoire des Francs (volume 3)Chapitre 57 sur 135 · LIVRE XV (774-J · texte numérisé non relu

LIVRE XV (774-J

pas, et Ton jugea nécessaire d'ajouter des règles de contrainte et de châtiment. L'idolâtrie avait cessé d'être une foi religieuse parmi les Saxons; elle n'était plus désormais qu'un signe et un instrument de révolte ; on ne se faisait ou l'on ne' demeugHt idolâtre, qu'en haine des Francs. Ces restes de paganisme n'étaient que parmi ceux qui, rejetant la paix convenue avec Witikind , continuaient d'être indociles parce qu'ils continuaient d'être ennemis. La guerre donc n'était pas finie avec eux, ni avec l'ido-^ latrie, dont leur opiniâtreté menaçante eût fait dé- ^ sirer encore plus l'entière et prompte extinction ; mais, quoiqu'il ne la leur fît que par ses lois maintenant, Charles ne laissa pas de la faire selon les mœurs de son temps, cruelle et inexorable. Un capitulaire fut publié, prodigue de menaces, tristement fécond en supplices : toute assemblée était interdite, si ce n'est que l'envoyé du roi l'eût autorisée. Si l'on trahissait la fidélité due au prince , c'était la mort ; si l'on tuait son seigneur, ou que l'on enlevât sa fille, la mort; si l'on entrait dans quelque dessein concerté contre les chrétiens , la mort; si Ton tuait un évêque, un prêtre, un diacre, .û mort ; si l'on pénétrait dans une église avec violence, si l'on y commettait des vols, si on la brûlait, la mort; si Ton refusait et méprisait le baptême, la mort; si, s'obstinant aux cérémonies païennes, on brûlait un cadavre au lieu de l'ensevelir, la mort ; si dans les jours d'abstinence on mangeait iiK 33

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de la chair hors les cas de nécessite et en dérisio/?

du christianisme (1), encore la mort.

Quelques dispositions cependant dédomma- .^egîentdeces sévérités ouïes tempéraient: la peine de mort était décernée dans un autre cas, mais avec une incontestable sagesse, et pour faire cesser les sacrifices humains, offerts aux autels des idoles; de faciles et favorables moyens étaient pi'oposés £(ux coupables , sinon pour se garantir de tout châtiment, aij moins pour en adoucir les rigueurs; qu'ils se réfugiassent dans une église , ils étaient exempts de la mort, ils étaient préservés des mutilations, ils n'encouraient plus que l'exil (2); qu'ils découvrissent leur crime au prêtre chrétien, et qu'ils en accomplissent la pénitence, quel quefiit le crime, \p témoignage du prêtre était écouté, la ^ vie (lupépitent était épargnée (5); enfin, si quelque

(!) Si sdiîïcium ÎQ}unmm, prodespcc lu Christianilalis conimpscrit... Sed lamcu considcretur, ne forte causa nixessitatisAoc cuilihct provcniaiy ut carnem comcdat. (Art. 4, ('.apilu. de part. Sax.)

(•2) Concedalur ci vi(a et omnia niembra.. et sic ducatarad pncseiitiani régis, et ipse euui liiillat ubi clenieutiœ ipsiusplacuerit. (Capilu. de part. Sax., aiî. 2.)

(3; Tcslimoiiium sacerdotis de morte excuset. (Eodem , article 14. )

Un écrivain du siècle dernier a fait une amcre censure de celte loi; ce n'est pas ce qui m'étonne. &[ais il n'eût pas fallu en méconnaître le but et les causes , encore moins changer ou alt érer çe^ dispositions.

A on croire cet écrivain , il n'était question que de propager

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