‹ Histoire des Francs (volume 3)Chapitre 62 sur 135 · LIVRE XVII (TS'î-Tg/i · texte numérisé non relu

LIVRE XVII (TS'î-Tg/i

mination s'anêteraiileduc? S'il refusait, ce serait raveii de sa trahison; s'il voulait la couvrir, il consentirait. Aussi ne laissa-t-il voir ni répugnance, ni hésitation : il vint des premiers, et Charles n'eut point à se plaindre qu'il eût manqué ni de confiance, ni d'empressement.

11 n'avait manqué que de prévoyance, car à peine eut-il franchi la porte d'Ingelheim, une garde nombreuse l'entoura, et il était prisonnier. Qu'était-îl besoin d'autre chose? la guerre était apparemment prévenue par cette décisive mesure : qu'oseraient les Bavarois privés de leur chef, et les Awares euxmêmes après la perte de leur allié? Mais cette assurance, d'ailleurs imparfaite, n'aurait pas suffi aux desseins de Charles ; ce n'était pas un ennemi qu'il s'était proposé de surprendre , c'était un sujet qu'il avait résolu de punir; il ne voulait pas sa captivité seulement, mais son jugement et sa condamnation; il entendait que cet exemple^ rendu nécessaire, servît à mieux garantir les devoirs du vassal envers son seigneur.

Le malheureux duc tomba tout à coup du plus haut degré de l'orgueil au plus profond de la confusion et de la misère : il était accusé; on demandait contre lui les peines de la félonie; les leudes assemblés allaient l'entendre, et prononceraient sur son crime (i). Le jugement n'en fiit pas longtemps

(I) C'était l'usage et le droit, dans ces sortes d'accasatlons qai toachaieut aaz grands intérêts de l'état. On n'en avait point ag

Il UlSTOIhE DKS FRANCS,

încerlain. Les Bavarois eux-mêmes vinrent en grand nombre Révéler les desseins du dtiè, ses prépâratife, Ses iprijvocatidns , lei^ ëtigagèmehs feoîilf actes avec les Âifrares. Tallt de témoignages si graves él si uniforiilfeà , Hë jperitieilaîétit ni doute, fiî contestation; on fut unanime sur le crime, on lé fiit même sut* Irt pdne 5 {Is ëondaftifiièreht le duc â mourir (1). Mais TàâèillDn était fils d^ïîilfriidé, nëveii de Pépin, cousin dii roi Charles; Cè prince ëpârgna son sang, et refusa de consentir à réx^cutiori. Il se contentii d avoî^ la Bavière, de dëpotiîller le coupable, de le contraindre à se faire moine (2). Son fils, Thcodon, qui n'avait point eu de part à la faute, en eut cependant à la peine , on le fit moine àtissî ,

autrement, sous le roi Contran » pour le patrice Mummele, Cité au plaid de Lyon ; pour le comte Agilan , et le duc Nicet, cités au plaid tenu à Autun; ni sous Clilotalre II, pour le patrice Aie- (héc, condamné à mort par l'assemblée de Masiey. La condamnation du duc de Bavière ne fut point, comme on l'a dit quelquefois, le premier exemple de ces jugemens.

(1] U est bien vrai que la loi des Bavarois ne condamnait qa'à la perte de sa dignité le duc rebelle aux ordres du roi : Si tam superbus atqoe rebellis fuerlt, qui decretum régis comtempserit, donatn dignitatis ipsius ducati careat. » — Art. 9. — Mais, d'uo côté, depuis cette loi, qui est du règne de Dagobert I, et surtout depuis les engagemens pris à Augsbourg, les devoirs des dacs avaient bien changé de nature ; d'un autre côté , la différence était considérable entre la désobéissance et la trahison , entre la simple résistance aux décrets du prince, et l'action si odieuse d'ouvrir ses États à des armées de barbares et d'idolâtres.

(2)11 fut relégué tour à tour dans les monastère de Saint Goar, «lé Lavresheîm, et de Jnmiëge#

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f,l on le retînt, toute sa vie, dans un monastère (1). Qiièlt(tiëè Bavdrcfîè, inàii^uniens peut-être éiëtisables dés vrfloritës de letirs maîtres, tàtétii éùvoy^ff ecf €^il.

IX. Ce Jjeùpilë dône dëVliit sujet direct dii roi ffiarifc, et V6h ^ui ^lufe à b^âîn(lt^, si lès Awarès oàaîeht ^éri^isfet, qrfil s^iiiiît â ëûx et favorisât lëiir âgresfeiori. Là fiâvîëré, depiii^ ce jour, confondue daris le vaste mt^Wé de Charies, àiî lieu d'en être, cônoUrié âiitrëfoîà dépendante*, ii'^éut pltis de duc poùi^'lâ gtftitehiël*, ihaîs pluslèuts cbiiites quîTàdministrèrent. 11 semblait que la conqtiètë thi lëgîtîme et irrévocable ; on croirait toutefois qu'il manquât encore Quelque chose à la sécurité de ce prince : car à pëti-ff années de là, qiland il eut convoqué le grand concile de Francfort, voulant fortifier pai* l'autorité de«etil0 assemblée toute religièiii^e^ celle du plaid politiqjuje où Tassillon avait été condamné, il fit amener le malheureux moine devant le Coiidlë, le contraignit à y proclamer Tavèu de

(1) ATrëted» dans le lùonaSlèré de Saint-Mdiiintiï.

On erolt <inë tasHftofn avait oïl aititrle Hië, nèthiii^thèildÊbèrf, qui fat également obligé' de preâdrè l'hihïi dé mdîàiï E^ïhhàià ne parle point de ce iecônd Ûh. Oh ajonte que Théodon aVàii aasdî derit sœiirs, qai furent, côùiine lai, consacrée^ à ià vie téligieùse , Fane dat^d lé nlionastOf e de Chënéd , ràairë ft !fotré« Dame de Soîssrôns. Le capitôlâirè dé Frànèfort , ddtine efl 794 ; prouve qu'en effet Tâdsiflon avait plusiéars fiïfèl • et qtfe théttdon n'était pas soni aniqoe fils : Et fifios aé Û^iH^fimB Ih illii» mîsericordia commendavît. (Art. I.)

ses trahisons, et lui lit signer, de concert avec les évêques, un acte solennel de renonciation pour lui^ même et toute sa race (1). Si la conquête eût été 1^ fruit de la guerre, les peuples ne fussent pas restés incertains; mais ce n'était qu'une œuvre de justice et de politique : ils pouvaient douter ; il était bon que le clergé approuvât, et que le duc lui-même eût paru donner son assentiment. Tel était le siècle, et telle l'heureuse autorité des évêques : on balançait tant qu'ils n'avaient pas consenti; quand ils avaient dit, on croyait, on avait foi en eux; on se fiait à leur piété, à leurs lumières, à leur libre et I ferme courage.

X. Mais la captivité du duc de Bavière n'avait pas produit, chez les Awares , l'effet que Charles attendait : bien loin de se décourager, ils s'en irritèrent, et sachant le duc dépouillé à cause de son

(1) De Tasssillone deffinitum est capitulum... In mediosanclissimî adstilit concilii, veniam rogans pro commissis calpi8...ii* quibus fraudalor fidei suœ exiiterat... dimmittens puroanio»©

iiam atque omnem scandalum de parte sua Nec non omnefl»

juslitiam et res proprielatis , quantum iili^ aut filiis , vel fîliabo^ suis in ducatu Bajoariorum légitime pertinere debuerant , ga^rpivit, atque projecit, et in postmodum omnî lite calcanda , sis® uUa repelitione induisit... et idcirco Domnus noster misericof' dia motus, praefatoTassillioni gratuito animo et culpas perpétratas induisit, et gratiam suam pleniter concessit , et in suâeleeroosyna eum in amore dilectionis visus est suscepisse , ut secarus de Dei misericordia existeret inantea. (Capitul. Francofordiense,art. 1.)

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