LIVRE XIIL
tiques (1) ; il n'y avait que les chefs, plus prompts
yes que des fermiers. (Vertot, Dissertatj — Servi dimidiam sîbi^ et dimidiam io domioico aratiyam reddant. (Lex Allamaon, cap. 2-2.)
Il y avait les serCs de l'église . servi eeclesiarum , et les serfs da fisc, fiscaUni. Décret de Chilbebert II , art. 13. — Il y avait les serlÎB attachés à la terre, casati. Décret de Glilotaire If» art. 9; Capitol. 1, 806, art. Il; capital. 837. art. 7; et les serfs attachés aux bèoéflees, ben^ficiarti servi, capit. Lolharii. lit. Y, cap. l. — U y eat aussi les esclaves da palais , servi et ancillœ palatii fàmolantes. (Eginhart, Vit. Car. Mag. ia fine.) — Cœteram et r^gjorom et ecclesiasticorum longe |melior erat conditio serve nm. (Jér. Bigaon.) — Si l'on frappait Tesclave d'autroi, la composition était d'an demi-soa. (L, Allam., cap. 95 , art. 1 ) Si on M coapait ie doigt, elle était de trois soas. (Leg. Allem., capital, add., art 18.) Si on le taait , elle était de trente-six soas par la loi ripaaire, art. 8 , et de cinquante sons par les capitulaires de Gharlemagne. (Capital. 3, 8l3, art. 5J Si an esclave frappait an esclave, c'était quatre deniers; s'il y avait eu effusion de sang, c'était un sou et demi; s'il y avait mutilation de l'œil , de l'oreille, du nezy du pied» de la main , c'était dix-huit sous ; sil y avait castration ou meurtre, c'était trente-six sous. Les compositions étaient la dette du maître. (L. ripuaire y cap. 23, 24, 25, 26,27,28.)
Si Ton frappait son propre esclave avQc tant de violence qu'il en mourût à Tinstant, on était coupable ; mais s'il survivait , ne fût-ce qu'un jour; on ne Tétait plus; car Tesclave est la chose dn maître^ quiapecunia ejusest. (Gapitnl. Car. Mag. et Lud. Pii, lib. VI» art. II.) La perte était réputée un châtiment suffisant dans le second cas, et non plus dans l'autre. Pourquoi cette difiérenceî Un capituiaire postérieur prononça indistinctement uoie excommunication de deux années contre ceux qui tueraient leur esclave à l'insu du juge. (Capitul. additio qoarta^ art. 4d.> C'était un ]»ogrès considérable : la justice domestique perdait le drmt de vie et de mort.
(1) Caetera domus officia uxor ac liberi exequuntur. (Tacite, M. G. 25.)
à imiter les Ga^ilois , qui eus^nt appris d'eu^ cet emploi de la servitude (1). La famille confiait sa s terre aux esclaves , non sa maison ; elle livrait les bîehS, et non leè përSôhfiëà. Mais qtaèllé était la famille ? Uautorité du père y était fort étendue. La femme était sa chose (2), cai* il Tàviiit achetée; tfélaît le mari , et non le père , qui payait la dot (S). La répudiation, même sans cause y lui était pôFmise^ et le fut longtemps (4)» Le pèi^ aVail Ttïdieme feculté de vendre sa flUe, et même Son fllS (3), et le pouvoir dangereux de les vouer à la vie (ies^iûnastères (G). On punii^sait de mort lenftibt qui
ti) V^yez, entre hutrés pfedVes ; raventâre de Rsiti(9il0^& tGlrègôifè âé Tottrô, JiV. T.)
(2) yir càpqt est malieris. tCapital, àé Pepîn ^ àhn. (787, art. il)
fS) Màrculf. Àppendîx . form. XXxVÏIf — tîncïenbrogil ïorm. LXXV el LXXIX. - Kova colled., form., itiX. ^ Cépîlul., lib. Vil, art. 179, — L. rîp,, cap, âî, — Dotem boi| jqoDjr marito, sed tixori marîtiis offert, (tacite, H. ti. \6.) .
(4) Voyez T^irL 53 de la loi des Allemande, puUiée p^r Bagobert en 630, -^Voyez aussi la dix-;Beuviëineiormale (|#3vi90iid et Fart. 1, ch. 14, Ui. YljE dç la loi 4e8 BavaroÎA,
(5) Capitol. Car. Mug. et Lud^ Pii, li}). Ylh^U 4» — Miii|l«» Pislensoy aH, S^.
(S) Nev. Ck>llectt form. XXXI. ^ CapU* Lad. 9Û, Mil. art. 36. •— Olim eral parentmii Mietentas ni Hceret IHis libteÉs Miog etiam in poeriUa vovera Dee • êie uHêHs/os nontaet Ajleere inatitntqiB.qiiod pathmi inperîo suseeperail. loioaiili tdam Dtlojs vov^tantt sed etiam «os qoi neodam aati« in mairie utero positi erant... Nonsolum autem eos qui jam eoDcepti erant, sed atium naseîlpros m unlveranm» (fil^t flakusii juiésb ad Capit* — Idem, nob ad Mareulf.)