‹ Histoire des grandes opérations financières; banques, bourses, emprunts, compagnies industrielles, etc (volume 5)Chapitre 25 sur 31 · LÉGISLATION SPÉCIALE SUR LES JUIFS · texte numérisé non relu

LÉGISLATION SPÉCIALE SUR LES JUIFS

L'observateur attentif est frappé à cette époque en parcourant le bulletin des lois , d'une série de dispositions très-sévères qui frappent les juifs de l'empire français. Quelle fut la source de cette législation presque empruntée au moyen-âge, et promulgée en môme temps que l'on fixait l'intérêt civil de l'argent à 5 p. 0/o et l'intérêt commercial à 6 p. 0/o?

La Révolution française avait proclamé la liberté, l'égalité et presque l'indifférence des cultes; les légistes qui préparaient les décrets sous l'empire, appartenaient presque tous à l'école philosophique qui n'avait aucune idée de croyance exclusive : à peine avaient-ils même une croyance ! Quelle fut donc la cause de cette législation spéciale et si sévère contre Israël dispersé?

Il y a une distinction considérable à établir, je dois le dire, entre le judaïsme considéré comme un culte libre, légal, respectable, et ce que j'appelle-

rai l'esprit juif, qu'on peut définir : l'absorption de toutes les facultés de l'homme vers un seul but, l'argent : quand la société est prise de cette maladie, elle devient juive ; elle n'a d'autre joie, d'autre grandeur, d'autre sentiment que le besoin du lucre; elle ne s'amuse plus; elle n'aime plus : elle joue, spécule ; l'amour sordide du gain la fait toujours amasser, et cela non pas pour dépenser, pour user de ses joies. L'esprit juif aime l'or pour l'or; il le fait dominer dans sa vie comme dans ses rêves.

Cet esprit d'avarice devait être antipathique à cette noble génération de soldats qui courait aux champs de bataille pour défendre ses aigles et grandir la patrie. Comme les barons du moyen-âge, l'armée devait mépriser les juifs : comme Henri III d'Angleterre, elle aurait arraché les dents à quelque nouveau Jacob pour fouiller dans sa huche.

Il suffit de parcourir le bulletin des lois, depuis l'année 1805 jusqu'en 1812, pour rester convaincu de cette pensée : « Que l'empire considère les juifs comme une classe à part, qui ne peut et ne doit jamais être confondue avec les autres citoyens. »

Les conquêtes de la République et de l'Empire, les agrandissements successifs de territoire avaient mis

le gouvernement français en rapport avec les juifs allemands et polonais , fort avides de tout trafic, qui pressuraient par l'usure les paysans de l'Alsace et des provinces rhénanes. Le gouvernement voulut mettre un terme à ces excès de rapacité : en supposant le juif le plus honnête, le plus discret dans les questions intéressées, Napoléon avait deviné le caractère particulier de cette nation active, intelligente : partout où on laisserait le juif libre d'agir, de trafiquer sur l'argent, partout il resterait maître des transactions financières ; tout tomberait dans ses mains crochues : or, admettons la plus haute légitimité dans cette influence et ce qu'elle a d'habile et de fort, une question politique se présentait toujours à résoudre : celle de savoir si un gouvernement n'a pas le droit de régler l'action de toute corporation ou secte qui nécessairement, et par la force de ses penchants, s'empare de toutes les influences sur la société?

De quelque manière qu'on décide cette question abstraite, l'Empereur avait déclaré que des lois particulières régleraient l'état des juifs dans l'empire français, lois sévères, inflexibles, qui devaient tôt ou tard ramener l'Israélite à cette pensée : « Qu'avant

l'esprit de lucre, d'égoïsme et de secte, il y a les rapports de l'homme et du citoyen. » Pour donner une sanction morale à sa volonté, le gouvernement convoqua le grand sanhédrin, composé des docteurs de France et d'Italie, choisis parmi l'élite de la synagogue. Des conseillers d'Etat, parmi lesquels étaient MM. Mole , Portalis et Pasquier, furent chargés de négocier auprès des rabbins une déclaration solennelle de principes sur les points suivants : « 1° La loi religieuse est nécessairement subordonnée à la loi civile du pays qu'habitent les juifs ; %° on ne doit pas traiter comme étranger le concitoyen, quelle que soit la religion qu'il professe. » De ces deux points établis résultaient l'obligation du service militaire, l'abolition de la polygamie et la transformation de l'usure en prêt simple à légitime intérêt.

Cet acte du grand sanhédrin, du 2 mai 1807, avait été délibéré et accepté par la partie savante des rabbins, l'élite de la société hébraïque; car il est rare que dans les hautes classes, il n'existe pas un sentiment de tempérance et de modération, qui transige facilement avec la raison des temps. Quand on est placé à une certaine hauteur d'intelligence ou de fortune, on n'a pas de ces âpretés de caractère qui bri-

sent tout. Mais le grand sanhédrin n'inspirait pas une confiance absolue à tous les juifs de bas étage, surtout relativement à l'usure, et il fallut recourir à la répression vigoureuse. Dès que la réunion du grand sanhédrin fut annoncée, un décret suspendit les poursuites commencées par les juifs contre leurs débiteurs (30 mai 1806). « Sur le compte qui nous a été rendu que, dans plusieurs départements septentrionaux de notre empire, disait Napoléon, certains juifs n'exercent pas d'autre profession que l'usure, et ont, par l'accumulation des intérêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs de ces pays dans un état de grande détresse, nous avons pensé que nous devions venir au secours de ceux de nos sujets qu'une avidité injuste aurait réduits à ces fâcheuses extrémités : en conséquence, il est sursis pendant un an à toutes les poursuites , exécutions de jugements, contrats souscrits par les cultivateurs au profit des juifs, dans les départements de la Sarre, de la Roer, du Mont-Tonnerre, du Haut-Rhin, de la Moselle et des Vosges. » Ce décret frappait les juifs qui se consacraient à des professions usuraires, et par ces dispositions exceptionnelles, il espérait les corriger. Un autre décret, du 17 mars 1808, n'accordait

aux juifs le droit de réclamer leur créance qu'aux conditions sévères que voici : Tout prêt fait à des mineurs, à des femmes mariées, à des soldats, sans autorisation, était nul de plein droit; tout prêt fait à des non-commerçants n'était valable qu'autant que le juif prouvait la réalité de la valeur fournie entière et sans fraude ; quand l'intérêt s'élevait au-delà de 10 p. 0/0i il y avait usure, et la dette capitale était par le fait annulée : les tribunaux, même pour les créances légitimes, pouvaient accorder un délai aux chrétiens engagés avec les juifs; nul juif ne pouvait se livrer à un commerce, négoce ou trafic, sans une patente spéciale délivrée par le préfet, patente renouvelée tous les ans, sous peine de nullité pour tous les actes que le juif aurait faits; sans cette patente, il ne pourrait pas non plus prendre hypothèque, réclamer une créance; et, en tous les cas, si l'intérêt excédait 10 p. 0/o, il y avait nullité du titre. Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à des domestique ou gens à gages, et à d'autres personnes, à moins que le contrat ne se fasse devantnotaire, et que les espèces ne soient réellement comptées en sa présence. Les juifs ne pourront recevoir en gage les instruments, ustensiles, outils ou vêtements des ou-

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vriers, journaliers et domestiques. Aucun juif ne pourra s'établir dans un département de la France si au préalable il n'y acquiert une propriété foncière, et s'il ne déclare qu'il ne se livrera à aucun commerce et trafic illicite. Enfin , par une exception particulière, les juifs ne devaient ni ne pouvaient fournir de remplaçants pour le service militaire.

Ainsi Napoléon, dans sa haute pensée, Voulait faire les juifs propriétaires, citoyens et soldats, tâche immense : on change difficilement le caractère d'un peuple. La loi juive était essentiellement personnelle, sans idée de renoncement et de charité; le gain était dans la chair et le sang du juif : spéculer c'était sa vie. En lisant ce décret, on se croirait, en plein moyen-âge, sous Philippe-le-Bel. Cette législation semblait pressentir et voulait éviter cette souveraineté du judaïsme sur le monde, la dictature de la synagogue sur les bourses d'échange et le commerce grand ou petit. Il y avait le pressentiment de l'invasion d'Issraël sur l'argent et l'industrie. Ce décret exceptait les juifs des départements de la Gironde et des Landes ; « car, disait-il , ceux-ci n'ont donné lieu à aucune plainte. » Au mois de juin 1808, la même exception fut accordée aux juifs de Livourne,ri-

ches, opulents, actifs et policés, réunis à l'empire. Le 10 juillet, nouveau décret contre les juifs; car Napoléon se préoccupe de leur réformation comme d'une grosse affaire. Les juifs sont obligés de prendre immédiatement un nom propre en dehors des personnages de l'ancien Testament oit des noms de villes si fréquents parmi eux ; s'ils ne remplissent pas cette condition , ils seront bannis du territoire de l'empire. En même temps un arrêt du conseil d'Eat (1 0 septembre 4 808) , statuant sur la demande des juifs de Turin et d'Alexandrie, déclare que toutes les contestations sur les propriétés de maisons du ghetto seront décidées par les tribunaux ordinaires, sans pouvoir invoquer les droits ni les privilèges particuliers : quant à l'administration de la communauté des juifs , elle sera tout entière aux mains du consistoire, dès qu'il aura prêté serment,

Cette législation paraît bien sévère lorsqu'on la compare aux principes de la liberté; mais l'empereur Napoléon avait connu les juifs en Italie, en Allemagne, en Pologne; il les avait vus à l'œuvre, dominant partout quoique humiliés, la plaie des habitants; il avait pu s'en servir comme intermédiaires à ressources , mais il n'en gardait pas moins un pro-

fond dédain pour la caste tout entière; s'il ne les persécutait pas précisément, il luttait avec toute l'énergie du pouvoir contre cette invincible tendance des juifs à tout dominer. Avec la puissance de leur génie, obséquieux et actif, ils devaient rester les maîtres partout : l'usure ne serait pour eux qu'un accident; la spéculation et l'association seraient leur triomphe; si bien qu'entre juifs ils pourraient s'entendre, régner sur un royaume féerique, tressé d'or, dont ils seraient les rois; leur Jérusalem nouvelle serait la Bourse, et l'arche sainte cette corbeille d'agiotage où se pressait la foule, comme aux jours de la fête des Tabernacles.

LES FINANCES

LEUR ORGANISATION DANS LES PAYS RÉUNIS A l'empire FRANÇAIS.

La période politique qui s'écoule depuis la paix de Vienne, signée en 1809, jusqu'à la campagne de Moscou (1812), est surtout remarquable par un système de vastes réunions des pays cédés à la France. Ces réunions comprennent dans leur ensemble plus de sept millions de sujets et huit cents lieues carrées : Rome, la Hollande, les villes anséatiques, les provinces illyriennes, le Valais ; chacun de ces pays était réuni avec ses dettes, ses dépenses, ses impôts et son budget de recettes annuellement dressé.

Par son système fédératif, l'empire français embrassait également Naples, la Toscane, l'Italie, la Confédération du Rhin, pays le plus souvent gouvernés par des fonctionnaires français et d'après les principes de l'administration impériale. Napoléon ne laissait en dehors de lui aucun ressort de gouverne-

ment libre spontané, et il avait raison : il voulait tout placer sous sa main puissante et forte qui aidait la réalisation de sa pensée.

Après les gouvernements éphémères qui ne furent qu'une lutte des intérêts nationaux contre la dictature du système continental, le territoire de la Hollande fut définitivement réuni et organisé en dix-neuf départements de l'empire : Napoléon désigna pour gouverneur-général M. Lebrun, l'architrésorier , qui avait présidé à l'épuration financière du Consulat, vieillard qui voyait souvent ce que certains systèmes ont de mauvais sans avoir la force de lutter contre les idées hasardées. Certainement il y avait beaucoup à faire pour régulariser toutes les administrations financières de la Hollande. Il était difficile qu'un pays tout marchand s'assouplit au régime exclusivement militaire : le blocus continental la pressait dans des tenailles de fer, et, chose étrange, la Hollande qui autrefois avait été la grande créancière du monde et le coffre-fort des emprunts européens, avait à peine alors les revenus suffisants pour payer les intérêts de sa dette. C'était surtout depuis la révolution démocratique de 1794 et la chute du Stathoudérat que la Hollande s'é-

tait endettée au-delà de toute mesure : la République batave avait plus d'une fois fourni des subsides à sa sœur un peu insatiable (la République française). En temps ordinaire de telles avances auraient à peine effleuré l'ensemble général des affaires en Hollande; mais ce peuple, essentiellement voué au négoce, n'avait plus les éléments sérieux de sa fortune, c'est-àdire, les colonies et les libres transactions de la banque : la France faisait une loi à Amsterdam de ne plus négocier avec Londres; et à MM. Hope de ne plus avoir d'autres rapports avec MM. Labouchère et Baring que ceux que la police française voudrait bien permettre. Il devait en résulter la ruine profonde de l'État.

La même situation se reproduisait dans les villes anséatiques, réunies également par un simple décret (1811) à l'empire français : supposez la vieille banse du moyen-âge, sans commerce, l'Elbe sans navigation, l'Allemagne sans liens de banque avec l'Angleterre, est-ce que cette existence était longtemps possible ? Hambourg, Lubeck, depuis le système continental, étaient des villes mortes; Hambourg, si puissante naguère par sa riche banque, son commerce, voyait l'herbe croître dans ses rues désertes, le pou-

voir militaire des généraux dans les nécessités de la guerre , devait-il respecter toujours les privilèges du commerce et les dépôts de la banque? On imposait, on confisquait arbitrairement, et ce pouvoir à coups de canon ne plaisait pas aux paisibles habitudes des commerçants du Nord. Le système des douanes, si tendu depuis la guerre de 1810, était bravé par la contrebande qu'aucun pouvoir humain ne pouvait empêcher : on avait établi des tribunaux spéciaux pour la punir; elle était une si impérieuse nécessité, que ces tribunaux n'arrêtaient rien, même pas leurs arrêts les plus impitoyables.

L'administration financière embrassait de grandes opérations dans ses rapports avec les départements réunis, c'est-à-dire , le règlement de la dette publique et de l'arriéré, la refonte des monnaies dans le but de les mettre en rapport avec l'unité monétaire de la France. Comme il n'y avait qu'un seul empire, il devait y avoir un seul signe des valeurs pour tous les sujets !

La première opération, simple dans ses résultats, fut très-onéreuse pour le budget général de l'empire. La dette hollandaise lors de la réunion était fort lourde, et bien qu'elle figurât à part dans le

budget, elle ne grevait pas moins l'Etat pour le payement du dividende annuel de plus de 27 millions , près d'un tiers de la dette française. A toutes les époques la Hollande, pays essentiellement de crédit, avait largement usé de la faculté de faire des emprunts : les pensions civiles s'élevaient ensuite à 5 millions 300,000 francs, tandis que pour la France tout entière elles n'allaient pas au-delà de 1 0 millions : les recettes étaient donc à peine suffisantes pour couvrir l'intérêt du déficit. La réunion de la Hollande était plutôt la réalisation d'une idée politique que le résultat d'une pensée économique : la France y perdait financièrement. En 1810 commença la refonte des monnaies : dans cet échange la valeur du ruyder fut fixée à 28 francs 44 centimes, le double ducat à 22 fr. 84 cent., le demi à 11 fr. 42 cent. Pour la monnaie d'argent, la pièce de 3 florins fut évaluée à 6 fr. 9 cent., celle de 2 florins à 4 fr. 6 c; lereichsthalerà5fr. 28c, le florin à 2 fr. 5 c, et la pièce de 30 stubers à 3 fr. 4 c. Ces espèces durent être reçues aux hôtels de La Haye et d'Amsterdam à ce taux sans retenue de frais de monnoyage : le gouverneur général faisait ainsi tout ce qu'il pouvait pour favoriser les transactions; mais la vie commerciale

lui faisait défaut, car la banque et la navigation n'étaient plus possibles quand Batavia et Ceylan étaient aux Anglais.

La dette des villes anséatiques était moins chargée que celle de la Hollande. Le Directoire avait plusieurs fois essayé des emprunts à leur banque ; il y avait éprouvé des refus motivés sur la neutralité absolue ; protégée par l'éloignement du territoire, la banque de Hambourg était restée riche. Ce que les villes anséatiques supportaient avec le plus de douleur, c'étaient les droits réunis, les douanes, l'administration absolue des préfectures et les tribunaux de douanes, sortes de cours spéciales chargées de juger et de prononcer sur tous les délits qui touchaient à la contrebande : les peines étaient inflexibles et allaient même jusqu'à la mort; les cours devaient prononcer sans appel, la confiscation des marchandises. Dans la marche des idées économiques, c'est peutêtre l'époque où les lois restrictives de la liberté commerciale furent le plus inflexiblement appliquées : il n'y eut plus aucune indépendance dans les transactions. Tout le commerce fut surveillé comme une vaste contrebande : les spéculations de la banque elle-même durent s'accomplir dans des limites d'à-

vance tracées , afin de ne point heurter la pensée politique du règne.

La réunion successive de Neufchâtel , de Genève à l'empire avec Hambourg et Venise, mirent presque entièrement la banque européenne sous la direction administrative de la Fraice. Les banquiers durent se réduire à de simples spéculations d'escompte de place en place : il ne se fit désormais aucune opération de grand crédit public ; l'unité des monnaies ne permettait plus la spéculation sur les différences de valeur dans les signes monétaires, qui constituent une partie des opérations du change. La banque était surveillée jusque dans ses crédits les plus secrets; la police au moindre soupçon des rapports avec l'Angleterre faisait visiter les livres, les caisses, et saisissait des sommes déposées dans les mains des banquiers par les étrangers en guerre avec la France. C'était nécessaire, sans doute, dans la crise, mais la liberté du commerce en était affectée.

De là les oppositions, les plaintes de la banque contre le gouvernement militaire qui ne laissait aucune liberté aux transactions privées, sorte de réaction contre les abus de crédit sous le système des assignats, des mandats et des valeurs de l'arriéré. On

traitait avec un grand sans-gêne tout ce qui touchait à l'arriéré. Il y avait eu certainement des scandales dans les opérations des gouvernements révolutionnaires : des créances avaient été acquises à vil prix, l'Etat ne devait pas tout ce qu'on réclamait ; mais quand une liquidation de créance était faite, qu'on en avait reconnu la justice, pourquoi en reculer l'acquittement, pourquoi jugeait-on la personnalité du créancier et le plus ou moins d'intérêt qu'il inspirait? C'était de l'arbitraire, et le véritable crédit n'en veut pas dans ses opérations.

C'est ce que la banque étrangère comprenait moins encore que les banquiers français : dès qu'un pays était réuni, on envoyait immédiatement sur les lieux un conseiller d'Etat, un maître des requêtes chargé de l'organisation politique ou financière : le principe alors admis en cette matière, c'était que tout droit particulier devait céder devant l'intérêt de l'Etat; d'où cette conclusion : « que même les droits acquis ne devaient tenir que le second rang, quand ils étaient en opposition avec l'esprit général du gouvernement politique.» On fit l'application de cet axiome à la dette de la Hollande dont on ne liquida provisoirement que le tiers; les deux autres tiers furent reje-

tés dans l'arriéré, dont la liquidation restait indéfinie. Quel motif pouvait-on donner pour expliquer cette distinction? Si la dette était toute légitime, pourquoi la retarder; si elle ne l'était pas, pourquoi ne pas hardiment la rejeter? Si l'on n'avait pas les moyens de l'acquitter tout d'un coup, il fallait prendre terme, mais avouer et proclamer sa légitimité.

Quand les provinces illyriennes furent réunies à l'empire français, il ne pouvait s'agir de banque dans un pays pauvre et sans numéraire, si l'on excepte Trieste : les douanes et les droits réunis furent les seules oppressions de ce peuple. M. Collin,créé comte de Sussy, était l'esprit le plus admirablement approprié à ce système administratif, supérieur par la pensée, carlovingien parle but, et qui ne voulait pas souffrir la moindre opposition des intérêts particuliers insurgés contre cette pensée. Trieste, comme Venise et Hambourg, fut soumise à la juridiction du tribunal spécial des douanes, qui faisait brûler les marchandises anglaises sur les places publiques au milieu des peuples mal nourris, mal vêtus, voyant avec douleur la flamme dévorer ce qui pouvait leur être si précieux au milieu des rigueurs d'un hiver sombre et désolé. Dans les jours de sa plus haute

prospérité et de sa plus grande force, un système qui voulait faire violence à la nature des choses, devait soulever des oppositions et se créer des réactions à chaque développement de ses idées trop vastes, trop générales pour ne pas heurter des intérêts particuliers.

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