‹ Histoire des grandes opérations financières; banques, bourses, emprunts, compagnies industrielles, etc (volume 5)Chapitre 9 sur 31 · SOUS LA CONVENTION NATIONALE · texte numérisé non relu

SOUS LA CONVENTION NATIONALE

L'école des économistes qui avait eu un retentissement de secte au xvme siècle , domina les premières pensées et les actes financiers de l'Assemblée constituante. Les doctrines de M. Turgot sur la vente des biens du clergé, sur l'appropriation par l'État des immeubles de main-morte furent pleinement appliquées dans les décrets de spoliation rendus par l'Assemblée nationale. On proclama partout le principe de l'abolition des barrières, le système du papier monnaie et de la mobilisation absolue de la propriété foncière comme gage de l'assignat , et l'impôt foncier comme base de toute contribution.

A mesure que le gouvernement révolutionnaire s'établit dans ces violentes conditions, tout échafaudage de liberté commerciale fut hardiment secoué, et il ne pouvait en être différemment : le cours forcé des assignats , rigoureux , inflexible , une fois pro-

clamé , il en résulta une élévation naturelle de toutes les denrées dont le prix se mit en rapport avec la valeur réelle, effective des monnaies. Or ce renchérissement de toutes les denrées aurait produit pour le peuple l'impossibilité d'exister, si le gouvernement de la République n'y avait pourvu par les triples mesures des réquisitions y du maximum et de l'emprunt forcée mesures qui se tenaient essentiellement.

Tout gouvernement venu de la souveraineté du peuple , depuis la puissance tribunitienne d'Auguste jusqu'au Comité de salut public , peut se permettre les actes les plus exorbitants en vertu de la loi suprême de cette souveraineté, le salut de l'État : ainsi quand l'équipement de l'armée, le manque de vivres, les besoins de la guerre, imposaient des contributions en argent , en nature, jamais un général de la République, ou bien un représentant du peuple en mission n'hésitait à requérir les denrées, les subsistances nécessaires; on n'écoutait aucune observation d'immunité ou de propriété ; on ne tenait compte d'aucun obstacle venu du droit. La réquisition se faisait par un simple acte impératif du représentant qui ramassait voitures , chevaux , bœufs, farines, sauf ensuite au propriétaire à se faire liquider sur le Trésor

de la République, hélas ! trop souvent obéré et impuissant. Ces sortes de réquisitions n'étaient pas seulement accomplies en pays ennemi , ce qui est la loi de la guerre, mais en France, dans les cités et les campagnes. Il n'y avait pas de résistance légitime devant cette souveraineté du peuple exercée par la force publique, en vertu de la terreur.

Le maximum fut la conséquence de la réquisition en nature : s'il avait été permis à un laboureur, à un propriétaire de fixer volontairement le prix de l'objet fourni ou vendu à la République, jamais le gouvernement n'aurait eu les moyens nécessaires d'une liquidation en argent : le Trésor n'y aurait pas suffi , et , je le répète , avec le cours forcé des assignats, le prix de chaque objet n'aurait pas eu de limites : c'est dans ce but qu'on dut recourir au maximum, c'est-à-dire à une taxe préalable et arbitraire : « de tous les objets de consommation», expression élastique qui pouvait tout embrasser; le prix de chaque marchandise dut être invariablement fixé par un arrêté de l'autorité départementale : les blés, la viande. Successivement on étendit ce principe aux choses nécessaires à la vie , autre expression très-vague qui permettait toute espèce d'application

particulière : au bois à brûler, aux draps pour habiller l'armée, à la laine destinée aux manufactures, et la toison primitive des troupeaux. Dans un autre ordre de produits, la loi s'appliquait aux armes, à l'acier, au fer, au soufre , aux vins, aux esprits : le maximum fut fixé à la valeur réelle de la chose vendue , plus un dixième de bénéfices; or comme la valeur de chaque chose varie incessamment, était-il possible jamais de calculer la plus value d'un dixième? Ainsi on était déjà bien loin de la liberté commerciale proclamée par l'Assemblée constituante : les excès de liberté mènent à l'absolu !

La loi du maximum ne pouvait être efficace qu'à l'aide de châtiments sévères appliqués à l'accaparement ou à l'exportation des objets soumis à la taxe, car le marchand devait multiplier les ruses pour échapper aux violences dumaximum. Le Comité de salut public comprit tout le vide de son système s'il n'y avait des lois pénales pour en assurer la plus sévère exécution. Le décret du 26 juillet 1793 fut conçu en ces termes : « L'accaparement est un crime capital : l'accapareur est celui qui enlève à la circulation les denrées et les agglomère dans un lieu quelconque sans les mettre en vente journellement,

ou bien qui les laisse périr ou détruire volontairement. Les denrées de première nécessité sont : le pain, le vin, la viande, les grains, farines et légumes, fruits , beurre , vinaigre , cidre, eau-de-vie, suif, charbon, bois, huile, savon, poissons secs ou fumés; le miel, le sucre, le chanvre, le papier, les laines , le cuir, le fer, l'acier, le cuivre , le drap , la toile, généralement toutes les étoffes, excepté la soie. » (Bien peu de choses ainsi étaient exceptées de la loi du maximum.)

Chaque marchand, dans les huit jours, devait faire la déclaration de la marchandise qu'il possédait , la mettre en vente par petits lots , par lui-même ou par la municipalité ; faute de quoi il serait déclaré accapareur. Le peine encourue était la mort, les biens confisqués, les marchandises vendues et livrées à la circulation : «Étaient complices et frappés delà même peine ceux qui favorisaient l'accaparement par des suppositions de noms ou des déclarations mensongères. » Chaque marchand en gros ou en détail devait avoir inscrits, dans un placard devant la porte de sa demeure, la qualité, la quantité, le prix de chacune des marchandises qu'il possédait. Le dénonciateur aurait le tiers de la valeur des marchandises ;

l'autre tiers était distribué aux indigents, et le dernier tiers acquis à la République. Cette loi du maximum, provoquée par Chaumette et la Commune de Paris, terme absolu du système prohibitif, fut commandée par le manque absolu de subsistances qui se faisait fatalement sentir : la taxe, en général, résulte de la nécessité d'un frein quand la spéculation va dans de trop libres allures. Tout fut donc prévu et réprimé : le décret du 2 avril 1794 étendit la loi du maximum aux fabricants et aux producteurs. Ceuxci devaient chaque décade afficher un tableau lisible sur lequel seraient inscrites les marchandises ou denrées destinées à la manutention : « Nul marchand en gros ne pouvait refuser de vendre en détail ni exiger un prix au-dessus du maximum. »

Les conseils de départements et les communes mirent à exécution ces lois étranges imposéespar une nécessité violente. La peine de mort, inflexiblement appliquée à l'accapareur, amena sur chaque marché une abondance instantanée mais fortuite , une surexcitation des produits : la peur fit tout déclarer; denrées, marchandises , blé , vin ; les révolutionnaires , comme les sauvages dont parle Montesquieu , coupèrent l'arbre pour avoir tous les fruits. Bien-

tôt on vit disparaître les objets de première nécessité , car nul n'osait venir aux marchés ; on dut faire queue à la section pour avoir un morceau de pain. Tout manquait à la fois , chaussures, vêtements ! étrange réaction contre la liberté du commerce proclamée comme une conquête libérale par les économistes du xvnr siècle.

Il se fit une nouvelle nomenclature de crimes; après l'accaparement on eut aussi le négociantisme, c'est-à-dire la spéculation sur l'achat et la vente des marchandises, sans laquelle pourtant il n'y a plus de commerce ; le négociantisme fut puni de mort. La diette grandit : la loi même la plus violente ne peut aller contre la nature des choses : quand le marchand ne trouve ni sécurité ni profit, il ne spécule pas; l'argent même qui est une marchandise disparaît quand on le cherche par l'emprunt forcé.

Qu'on remarque bien les idées brutes et violentes que développa le système financier de la Révolution française ! La confiscation illimitée des propriétés, la réquisition des hommes et des denrées, le maximum et l'emprunt forcé, sorte de réquisition d'argent. C'est pourtant ce triste et fatal

système qui a trouvé des historiens apologistes ; oui, on a eu le déplorable courage de vanter la capacité et l'honnêteté des idées et des hommes de ce temps marqué par le gaspillage et le vol.

Une des anomalies les plus bizarres de cette époque, c'est qu'au milieu de ce système dirigé contre les éléments naturels qui constituent la propriété, un décret de la Convention nationale prononça la peine de mort contre celui qui proposerait la loi agraire : quelle raillerie après la confiscation de quatre milliards de propriétés que de déclarer la propriété inviolable! La Commune de Paris, Chaumette, Hébert, le baron Anacharsis Clootz, étaient conséquents quand ils demandaient le partage des terres ; mais il était par trop bizarre que les violateurs de la propriété vinssent en invoquer les privilèges ! C'est que souvent après les révolutions accomplies, il n'y a pas de plus tenaces défenseurs de certains droits que ceux qui ont contribué à les briser tous : ainsi les acquéreurs de biens nationaux étaient devenus les plus féroces défenseurs du droit absolu de propriété.

Sans doute la Convention put punir de mort tout individu qui proposerait une loi contre la propriété ;

mais elle ne put effacer de la mémoire des générations, les mesures qui avaient produit une si terrible altération dans le droit de propriété lui-même. Après la confiscation d'un tiers du territoire , que devenait le droit immobiler?

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