V. — INSTITUTIONS POLITIQUES
Quatre corps politiques formaient le gouvernement : les archontes, l'aréopage, le sénat, l'assemblée.
. Les archontes furent toujours au nombre de neuf et, comme les prêtres, ils ne devaient avoir aucune difformité corporelle'. Ils se partageaient le pouvoir exécutif, de la manière qui a été indiquée ci-dessus, et répondaient assez à nos ministres. Ils conservèrent aussi leurs fonctions judiciaires, sauf les appels attribués à des tribunaux recrutés dans toutes les classes et dont ils tiraient les membres au sort'. A leur entrée en charge, ils juraient de maintenir les lois; lorsqu'ils en sortaient, ils rendaient compte de leur administration à l'assemblée générale et étaient admis dans l'Aréopage. Tant qu'ils étaient fonctions, leur personne était sacrée.
Les deux ancres qui retenaient, dit Plutarque, le vaisseau de l'État, même dans la tempête, étaient l'aréopage et le sénat, ou conseil des quatre cents.
L'Aréopage, ancienne cour de justice fort respectée, siégeait sur la colline de Mars, en plein air, parce qu'il ne pouvait se trouver sous le même toit avec l'homme dont les mains étaient supposées im-
* Hist. des Rom., t. V, p. 504.
* Lysias, ùwip tc5 o^uv^too, 13, édil. Didol, p. 201. Voyez pour les autres causes d'incapacité, le chap. XIX. Anciennement, les archontes devaient être Athéniens de race pure, rVst-â-dire avoir, dans les deux lignes paterneUe et maternelle, des ascendants de sang athénien : ù 'A(b)vau( dan ixaTipivOtv fx rpi-jfcvix;. (Pollux, VIII, 85.) Cette obligation disparut peu à pen. Au temps de Démosthène ou du discours contre Néaera, les fils des citoyens naturalisés pouvaient arriver à l'archontal. Quant au mode de nomination, les uns sont pour Téleclion, les autres pour le sort, avec des précautions qui, au moins dans les circonstances graves, diminuaient les inconvénients de ce dernier système. Voyez, plus loin, aux réformes de Uislhénès.
* Ces tribunaux étaient ceux des héliasles, dont il sera parlé p. 599. Plusieurs écrivains refusent d'admettre, malgi'é l'affirmation positive de Plutarque (So/o/i, 19), qu'on pût appeler (les jugements rendus par les archontes. Grote ne croit même pas au pouvoir judiciaire des liéliastes avant les réformes de Clisthénès. Sans doute il est fort difficile de distinguer ce qui, dans l'organisation des héliastes, appartient à Solon, à Glisthénès ou au siècle de Périclès ; mais, sans les héliastes, le jieuple aurait-il eu pour se défendre le bouclier dont Solon se vante de l'avoir armé?
r.92 DE 1/I.\VASIU\ DOItlE.N.NE AIX GltURES MÉlUlHKS (liOi-490).
pures. Il jugeait les crimes de meurtre, de miitilalion, d'cmpoisoniirmenl et de trahison, était composé des archontes sortis de chaînes, par conséquent en général d'hommes âgés el exercés aux ailaires. Solon l'érigea en Irihunal suprême el le chargea de survoiHer toute ia cité, les mœurs, l'éducation el la religion, de revis<'r même les jugements du peuple, avec pouvoir de l'aire recommencer l'instruction d'une afl'aire ou d'un procès. Ses membres étaient nommés ii vie, mais pouvaient éti-e exclus par une décision dfi leurs collègues, comme le furent cet Les doua urnes '. aréopagilc qu'ou avail vu dans un licii
de débauche' el un autre, assuriî-t-on, qui avail elouffé un oiseau réfugié dans son sein pour fuir un épervier. Les formes de la procédure devant l'Aréopage étaient solennelles el sévères. Il siégeait la nuit*, présidé par le second archonle. Point de digression de la part de l'accusé ou de l'accusateur, qui ne pouvaient se faire assister d'un avocat; ))oinl d'appel aux passions, à la pilié, mais le simple récit des faits et avant tout le serment de ne rien dire que de vrai. Pour voler, les aréopagites relias a lAréopago*. prenaient un caillou sur l'autel et le
déposaient en silence dans l'urne de la Pilié, qui était d'airain, ou dans celle de la Mort, qui élail de bois. S'il y avait partage égal de sufl'rages, le héraul jetait un caillou de plus dans l'urne de la Pilié : c'était le suffrage de Pallas. Minerve avait ainsi, croyait-on, sauvé Oreste. La décision était sans appel, mais le coupable pouvait s'exiler avant que la sentence fût rendue, et
■ Itos-reliff de la galerie Giusliiiiani, d'après D.iremberg: et Sngïïo, Dictionnaire det antiquiUt greiifuet H rontaina, (ig. 19t!, p. 5U9. — Aihéna dépose :j on vote dans riinie m^il^^s!ie (xùp^-i; xiô;si(o() en présence d'une des Éniiiiïes(T). L'autre urne (â»apo;!iiB;oxos) est renversée surlesol.
* Atlii-iiée. XII,2I,233.
" Lucien, du moins, le dit, Heiiaot., I>1, mnis il e^l seul à te dii«, à moins ijn'on ne trouve lu im'nie sens hux paroles d'Eschyle citées plus lias.
' Camée (agate à trois couches), d'apri'-s Caylus, Reritril iFantiqmtft..., Il, pi. \I.EV, ti' II. Voï.,]iourle récit de celle seéiie.I'Oreglie d'Eschyle cllerragment dtéâuolre chap. it. — Der-
la loi protégeait sa personne jusqu'à ce qu'il eût atteint la frontière*. Ce corps vénéré qu'Eschyle appelle « le boulevard du pays, la sentinelle vigilante qui, pour le salut commun, a les yeux ouverts lorsque tous dorment dans la cité* », tirait de l'opinion publique sa principale force; d'où il résulta que son influence diminua avec le respect des Athéniens pour leurs anciennes institutions.
1/Aréopage était le gardien de livres mystérieux où se trouvaient indiqués les moyens d'assurer le salut de la ville'. Mais ce peuple, tout superstitieux qu'il était, avait trop d'esprit pour accorder à de vieilles insanités la robuste confiance que les Romains mettaient dans les oracles sibyllins. Les livres de l'Aréopage n'ont joué aucun rôle dans l'histoire d'Athènes.
Les quatre cents sénateurs étaient choisis dans les trois premières classes. Chacune des quatre tribus fournissait cent membres élus à la majorité des voix et plus tard désignés par le sort, dont les erreurs furent alors corrigées par l'épreuve sévère à laquelle on soumit les candidats. Vue seule chose marque bien la différence entre le sénat d'Athènes (jSojXïî) et celui de Lacédémone (yepouo-ta), en même temps que le caractère des deux républiques. A Sparte, on n'est admis dans le sénat qu'à soixante ans; on y est nommé à vie, et les décisions de l'assemblée sont couvertes par l'irresponsabilité de ses membres. A Athènes, trente ans est l'âge fixé; le sénat est annuel, il est responsable. Xous avons eu occasion d'indiquer combien ceci est de principe démocratique. De plus, quelle différence, pour l'énergique activité du gouvernement, entre les résolutions d'un sénat de vieillards et celles d'un sénat d'hommes dans la vigueur du corps et de l'esprit! — Le sénat préparait les lois qui devaient être soumises à l'assemblée du peuple, s'occupait des finances et de l'administration, rendait des décrets qui avaient force de loi pendant l'année; enfin, il pouvait imposer certaines amendes. 11 se divisait en dix commissions de nombre égal appelées prytanies, qui successivement avaient pendant ')5 ou 36 jours la présidence du sénat et de l'assemblée. La prytanie
rii're Athéna, qui dépose son vote dans l'urne, on voit Oresle, attentif et inquiet. Il a le pied droit posé sur la pierre de Tinjure (XiOo; S^pewç) qui servait de tribune à l'accusé ; derrière lui est sa sœur Electre, que l'on retrouve avec Oreste sur le vase Corsini où est représentée la même scène. A droite, on voit, au pied d'un olivier, une statue d'Athéna.
■ On sait que la même coutume existait à Rome.
* Euménide$, 700.
' Dinarquc, D.'êcoun contre DémoUhène, § 9 : ô çvXxmi ta; àrccpiiTO'j; (h;/.»;, iv aT; tx tt.;
396 DE l/l>VASION DORIENNE AIX GLERRES MÉDIQIES {UO4-490).
en exercice s'assemblait au Prjtanée et y prenait les mesures d'inléril
immédiat. Elle y était nourrie aux frais de l'État. Le sénat était le conseil perpétuel du peuple, mais le peuple était
l'unique souverain. L'assemblée populaire, convoquée par le sénat, h' composait de tous les ciloyens': d'ordinaire un petit nombre seulement se rendaient à VÂgora. L'étranger qui s'y serait glissé avant d'avoir obtenu le droit de cité eût été puni de mort ou vendu comme esclave, car il eût usurpé sur la puissance souveraine. L'assemblée se réunissait à VAgora, dont la place n'est pas encon' déterminée rigoureusement, ou an Pnyx, qui semble, malgré les doutes contraires, devoir être cherché au nord de la colline des Muses, là où Ir
I* sciiai d'AUiéncspci'sotiiMllé'. ,, , ,■■■., . ■ ■ „
roc a été entaille de maniore a former
une tribune. La séance commençait par un sacrilice et une prière', puis on lisait à haute voix le sujet mis eu délibération, et le héraut invitait à monter à la triipunc ceux qui avaient à donner un avis utile à l'État. Le vote avait lieu à mains levées, sans distinction de classes ni de forlune. i< Par un mouvement unanime de tout le jiou-
TessÈres cii plomb, re lai ivps au séiial*. , i-, •• ■ , i, ■ , ,
pie, dit hschyle, I air s est comme hérissé de mains droites pour sanctionner le décret'. » L'assemblée faisait les lois, élisait les magistrats qui devaient lui rendn-
' Sur le chiffre des citoyens, vojei au chapilre in.
* Baa-relipf en marbre rormant Ten-I^te d'un décret athénien, prolablemenl d'un li-ailP d'allinnce, d'après Schœue, Griechitche Rétif f», Taf, XXII, n* 94. — Iterrière Alhéna. coilTée du casque et armée de la lance, se tient le Conseil (BOAH= houkf,) sous les traits d'une remiiie qui est de nidjne taille que la déesse : à droite s'avance, dans l'atliludc de l'adoraliou, un pe^ sonnage plus petit. Il représente sans doute le peuple ou la cité qui fait alliance avec Athènes.
' Le lieu où l'assemblée devait se réunir était purifié à l'avance par de l'eait lustrale répandue sur le sol : de lA le mot d'Aristophane : ■it'o; tû ■x(i^;iat«: (Adiamiatt, 44). Il en était de même pour la réunion des juges (Id-, let Guêpes, 860).
• Lit Sapplianta, vers 208.
" D'après \e Bulletin de Corr. kelUn., VIII (1884). pi. 1, ii"l,2et 3 (.4. Engel). — I.IlanMr champ de la première tessére que nous donnons avec le revers, se lit l'inscription BO.UI (PouXii) ; an revers, le signe incomplet ou effacé du chiffre 500. — 2. Jeton de secrétaire du
ATHÈNES ET LA CONSTITl'TION DE SOLON. 30'
riiinpte à IVspiralion de leur charge, délibérail sur les affaires pu- Miques qui lui étaient soumises par le sénat. Elle approuvai), rejetai), iiiodinai). Tout citoyen avait le droit de porler une proposition devant le peuple, mais nul ne pouvait le faire, même les archontes, que par l'intermédiaire du sénat. Tout citoyen aussi pouvait prendre la
Le Pnyï ei la iribune de l'Assemblée du peuple '.
parole dans l'assemblée dès l'âge de vingt ans: mais les hommes de cinquante ans parlaient les premiers : faible privilège donné à la vieillesse et bien inférieur à la toute-puissance qu'elle exerçait à Sparte. Était-ce accorder assez à l'expérience? N'était-ce pas trop
s^nal, avec l'inscriplion ri'AM[[iar(u;] B0Ya[îÏ;J. Hcreurp debout à gauche, tenant une bourse et un caducée. — 3. Jeton depryLme, aviK rinscriplinn [tlputlANKA (llpux««f«}. ChoueUe posée sur un bouclier. Aucun de ces jetons n'a la valeur d'une monnaie : ce son! simplement des cachets, des arma de p^irliculiers ou de magistrats.
' D'après une photographie. — La Iribune est tournée vers le nord L'orateur avail, à main droite, l'Aréopage et TAcropole. Les niches que l'on dislingue dans la muraille S l'est de la tribune étaieni deslinécs à recevoir des ei-voto, et des inscriplions nous apprennent qu'ils étaient surtout consacrés à Zeus. Aussi certains savants ne voient-ils dans le prétendu ^iju-a ou ttibune qu'un autel de Zeus. D'ailleurs ceui qui soulienneiil l'opinion contraire reconnaissent que si c«tte tribune est celle de Démoathëne, elle n'est pas celle de Périclès : nous savons en ellet que la tribune de l'ancien Pnyx regardait la mei-.
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pormettre à la fougue de la jeunesse? Un siècle et demi plus tard, Aristophane se plaindra amèrement du dédain que les Athéniens professeront pouf les vieillards. Disons pourtant que l'usage était phis sévère que le droit, et qu'on ne voyait d'ordinaire à la tribune que les orateurs de l'État, dix citoyens qui avaient été chargés, après examen public, de défendre par la parole les intérêts de la république. C'était donc une fonction très influente et des plus honorables. Tout citoyen avait le droit de poursuivre un orateur en jusiice, si sa vie n'était pas irréprochable; s'il avait été mauvais fils ou mauvais soldat; s'il avait proposé un décret contraire aux lois existantes. Dans ce dernier cas, un procès lui était intenté au nom des anciennes lois, et l'orateur pouvait être puni de l'exil ou d'une ruineuse amende*. Lorsqu'il était à la tribune, il avait sur la tète la couronne de myrte que portaient les sénateurs et les magistrats : c'était le symbole qui désignait les citoyens agissant ou parlant dans l'intérêt de l'État.
On n'avait point fixé le nombre nécessaire pour rendre valables les décisions de l'assemblée, excepté dans certains cas où il fallait 6000 citoyens. Thucydide remarque que rarement l'assemblée ordinaire s'élevait à 5000 membres : c'est que les Athéniens n'étaient pas, comme les Spartiates, une association oligarchique nourrie par des Ililotes. En Attique, il fallait gagner son pain par l'agriculture, par l'industrie, par le commerce. D'ailleurs la loi qui défendait l'oisiveté et qui obligeai! chaque citoyen à déclarer tous les ans de quelle occupation il vivait, était faite pour entretenir l'habitude du travail. On fut même, par la suite, dans la nécessité d'indemniser le peuple pour l'assistance à rassemblée*. Mais alors l'Athénien badaud s'oubliait à babiller au marché pendant que les prytanes, avec quelques fidèles, attendaient en vain dans le Pnvx, et il fallait lancer contre l'oublieux souverain les Scvlhes entretenus aux frais de l'État pour faire la police de la cité. Ils allaient par les rues, par les marchés, armés d'une corde teinte de vermillon et marquaient les retardataires, qui ne pouvaient plus se présenter au lexiarque, pour toucher leur jeton de présence. A leur approche, c'était à qui courrait le mieux, afin de les éviter et d'arriver à temps dans l'enceinte consacrée. Qu'on juge si ce peuple gai, turbulent, devait s'amuser à une longue séance, dans une assemblée d'où il était défendu, sous peine d'amende, de sortir avant la fin! Aussi dans
* C'était la ifpa^T) W3ipxv6;xfi)v, qu'on pourrait appeler Faction pour cause d'illégalité. Cf. le discours de Démoslhène, contre Thnocratès.
* Voyez, au chap. xix, la Constitution d'Athènes au temps de Périclrs.
quelles dispositions y allait-on souvent! Voyez, dans le héros des Achamien$ d'Aristophane, cet ami de la paix, bonhomme au fond, qui s'installe au Pnyx avec le parti pris d'interrompre quiconque parlera de la guerre. Quelle vie! quel mouvement! quels assauts de plaisanteries et de railleries spirituelles! quelles interpellations! quelles interruptions! quel tumulte! Eh! comment rester silencieux quand on vient du Pirée, des querelles des matelots, du mouvement des vaisseaux et de la foule, des cris du port, des bruits de la mer; quand les oreilles et les yeux sont encore pleins de tant de scènes diverses, mobiles, tumultueuses? — Mais, avec Solon, nous sommes bien loin encore du temps où ce tableau sera vrai. A côté de l'assemblée générale, la puissance populaire s'exerçait
0>^AAO %.
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Tablettes d'iiéliastes'.
encore par les tribunaux que les archontes présidaient, et par le corps lies A<J/i(w£<?« qui,* d'après un règlement postérieur, renfermait 5000 citoyens, âgés de 30 ans au moins et choisis par le sort sans distinction de fortune, mais à condition d'avoir bonne renommée, et de n'être point débiteurs du trésor public*. Ces héliastes' divisés
* D'après YAnmiaire de V Association pour V encouragement des études grecques, 1878.(0. Rayet.) — C'est au nioycii de ces tablettes de bronze, qui leur servaient de cartes, que les citoyens inscrits dans rtiéliée établissaient leur qualité. Outre le nom de Théliaste et son dcmotique, elles portent : 1" une lettre de série, indiquant la section de l'héliée dont le possesseur de la tablette faisait partie; 2" un ou plusieurs poinçons, marques de contrôle officiel. Le poin(;on manque sur la première, de nos deux tablettes : Thallos, du dème d'Âthmonon. Le 1 indique qu'il faisait partie de la quatrième section. — La seconde tablette, au contraire, porte trois timbres : à gauche, une chouette de face; n droite, une tête de gorgone et une double chouette à tète unique. Dionysios, (ils de Dionysios, du dème de Koîlé (ix Ko{[Xr.ç]) appartenait à la première section (Â).
* Isocrate, dans son Panégyrique, § 40, p. 29, édit. Didot, fait honneur à Athènes d'avoir, la première, parmi les cités grecques, institué les tribunaux pour terminer les contestations par la parole et* non plus par la force. (Cf. Dareste, les Plaidoyers politiques de Démoslhène,) Dans les sociétés primitives, la répression du vol ou du meurtre regarde les intéressés; la tribu ne punit que les crimes coiftmis conti*e elle : trahison, usurpation do pouvoir, ou lâcheté en face de Tennemi
' Ainsi appelés de la place Héliée où ils tenaient leurs séances, ou de ce qu'ils sié-
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en dix sections, ainsi que le peuple sera par Clisthénès partagé en dix tribus, jugeaient, par commission de 500, de 1000, de 1500, les causes les plus graves et les délits politiques. Leur nombre les montrait comme la justice du peuple en action et ne permettait pas aux accusés riches ou puissants de maîtriser par la vénalité et Tin tiraidation ce tribunal où siégeait la cité presque entière*. Le serment qu'ils prêtaient' impliquait l'obligation de juger selon les lois et de punir les auteurs de propositions illégales, ce qui leur donnait un droit de contrôle sur les actes de l'assemblée générale, que sa composition ne mettait pas à l'abri des votes téméraires. Cette institution était un complément et une sanction du pouvoir politique exercé par l'assemblée ; et comme les héliastes changeaient chaque année, ils étaient bien animés du même esprit que le peuple d'où ils sortaient et où ils rentraient.
Pour prévenir l'encombrement des procès, Solon avait établi que des citoyens âgés de soixante ans et agréés par les deux parties pourraient se constituer en tribunal arbitral dont la sentence serait sans appel. On institua aussi dans les tribus des diétètes, sortes déjuges de paix qui avaient la décision pour les contestations peu importanles. Ces juges étaient en si grand nombre, qu'Une inscription récemmenl découverte en nomme 104 pour une seule année.
Un tribunal particulier, celui des 51 éphètes, jugeait les meurtres involontaires ou ceux qui n'avaient été commis qu'en cas de légitime défense. Une pierre tombée du haut d'un mur et qui tuait un passant devenait un objet maudit. On instruisait en quelque sorte le procès qui était obligatoire pour tout meurtre et elle était portée par les magistrats hors de l'Attique, comme un criminel exilé. Les éphètes, âgés de 50 ans au moins et tous de noble maison, se réunissaient, suivant les cas, en quatre lieux différents, Delphinion, Palladion, Prytaneion et Phréatto". Les progrès de la démocratie finirent par leur ôter toute importance.
goaieut en plein air (•nXic;). A Athènes, comme à Rome, la procédure était distincte d» jugement. Le magistrat faisait Tinstruction, le jury décidait.
* Les anciennes républiques n'avaient ni corps de magistrature héréditaire ou viager, et assuré du respect de la foule, ni force armée pour prot*»ger le tribunal. Par la composition de ses tribunaux, Athènes fit rendre la justice à peu près de la même manière qu'on faisait les lois; de sorte que le peuple entier semblait avoir jugé et qu'il ne pouvait y avoir recours auprès de lui contre l'arrêt. — Chaque procès ne durait qu'un jour.
• La formule de ce serment, conservée dans le discours contre Timocratès, a inspiré des doutes aux philologues.
5 Pollux, Onomasiicon, VUI, 125.
ATlili.NES ET L\ CONSTITITION DE SOI.0N. ^01
Les peines habiluelles étaient l'amende, la confiscation des biens, la prison et la mort : une peine particulière, Vatimie, enlevait au citoyen une partie ou ia lolalilé de ses droits civiques*.
On voit que, des trois corps délibérants, Vatsemblée représenlait la démocratie el, comme on dit aujourd'hui, le mouvemeni; le téiial. l'arislocratie de richesse ou la bourgeoisie et la pnidence de i'inlért^l :
AltiéiM el le Peuple pei'sontiîlié*.
enfin VÀréopage, assez semblable au sénat de S|)arle, laristocratie d'âge et d'honneurs, l'expérience des affaires, l'esprit de conservation.
On peul distiflgupr dans l.i lé^islalion relalivc à la juslici^ criminelle Irois iHTiixIfs. » Y.n preuiipr tieu, les lois retalivrs i l'Iiomieiile, o\ fovixot V9[ui, vieilles coiilumes. encore mélangées de restes religieuï. R(^digi*s par Dracon, au sepliéme siècle avant noti-e ère, res|>ertées par Sulon, elles furent publiées de nouveau sous l'archonlat de Dioclès, en 401). ?(ous trouvons eiisiiile les lois de Solnn, probablement amplifiées par Clislliênës. après le Iriomplie dt^rmilir de la démocratie. De là viennent l'institution des tribunaiii populaires, le système des actions populaires, -[px^aî, el l'assimilation de la procédure criminelle à la procédure civile. Eullu, daus la seconde moitié du cinquième siècle, h lutle des partis et les rivalités des oi-nleur.s multiplient les poursuites politiques. Hue nouvelle forme d'insiruclion criminelle s'inli-oduit. pt se répand de jour en jour davantage. A la fois plus mpide el plus énergique, elle eonlienl surtout deui innovations considérables, la mise en accusaliou par décret de l'a -^semblée, el IViercice des poursuites par une sorte de ministère public. » (R. Dareste, Le* ploidoyen pnliliqitft de Dtmottbèttf. Inlrod., p. v.) La principale source pour le droil criminel Albênien est le discours de Démos tbè ne contre Ariêlocrale. ' Sas-relief en mnrtire, servant d'en-lète aux comptes des trésoriers d'Alliéna et des autres