CHAPITRE III
LA LOI BT SES CONDITIONS INTIHBS
Après avoir exposé les principes qui servent de fondement à la loi, nous allons considérer cette loi en elle-même, dans ses conditions les plus générales, les plus intimes. Je terminerai ce premier livre de théorie par Pacte vital et populaire en vertu duquel, d'après le Pentateuque, la parole de TÉternel prend le caractère de loi, devient une œuvre active d'alliance, lUie consécration, un type du contrat miUuel. Il est inutile de répéter que je suis loin d'avoir cru un seul moment que l'ancien législateur soit passé d'une idée à une autre, d'une conséquence à une autre, dans l'ordre que nous suivons aujourd'hui. Personne n'ignore que toute œuvre de génie et d'inspiration, dans quelque genre que ce soit, renferme des règles de composition auxquelles n'avait pas songé l'homme qui les a conçues et produites.
S'il était possible d'écrire tous les rapports publics et privés qui unissent les membres d'un peuple quelconque, tous les principes, toutes les opinions, sur lesquels ces
rapports sont fondés, il en résulterait un ensemble, un véritable système plus ou moins raisonnable, qui serait Texpression de la manière d'exister de ce peuple. Or, cet enseaible, ce système, est ce que les Hébreux appellent la Tora^ la loi ou la constitution publique, en prenant ce mot dans le sens le plus étendu *.
Cette loi sera donc composée de plusieurs ordi'es distincts de propositions. Celles-ci établiront les rapports généraux des citoyens; ce sont les droits, en langue hébraïque, Mischpatim. Celles-là, qui sont les lois pro~ prement dites ou plutôt les statuts, Rhoukim, ordonneront ou défendront certaines choses, en menaçant les réfractaires des peines que la nation inflige ou fait inflige pour la sûreté de tous ses membres. D'autres pro-* positions prescriront de simples mesures réglementaires ; d'autres enfin, sous le nom de préceptes, Mitzvot, traceront des devoirs à remplir, sans autre menace pour celui qui les enfreint, ou pour le peuple chez qui les infractions se multiplient, que cette menace morale sur laquelle la proclamation du Sinaî nous a ^fourni un ample éclaircissement, la menace des maux qui, dans les plans de la Providence, sont tôt ou tard le fruit des outrages causés à la suprême raison ^\ Mais toutes ces proposi-
* Le mot hébrea tora dérive, d'après les uns, de la racine iara/i, qui signifie, « il a mis sous les yeux, il a proposé, il a enseigné : » d'où tora^ ce qui propose, ce qui enseigne au peuple les conditions de son existence et de sod bonheur. D'autres le font dériver de la racine thour, « il a recherché avec soin, exploré, scruté; » d'oîi le substantif tor, qui veut dire disposition, forme, condition d'une chose ; d'où tora, condition, forme, disposition, constitution du people. {Voy. le Lexiq. de Sanctès Pagninus, aux mots iarah et Hmr.)
**0n conçoit que ces diverses expressions n'ont rien d'exclusif et
lions doivent découler d'un même principe, toates se soutenir les unes les autres, et tendre vers le même but : d*où s'ensuit la première condition de la loi qui est son unité, correspondant à la fois à Tunité de Dieu et à l'unité du peuple.
Comment concevoir, en effet, que la vérité et le bien puissent se rencontrer là où il existe, non des oppositions et diversités fécondes, mais des contradictions absolues entre les vœux de la politique, les vœux de la nature, de la religion admise, de la morale et même de l'hygiène? Malgré les expressions toujours si variées de lui-même, l'homme est-il en réalité double, triple ou quadruple, pour qu'on le tire en sens opposés? Non, l'homme est un ; sa destinée est une. Dans l'ordre universel et divin, il doit se développer régulièrement, ce qui constitue sa liberté ; dans l'intérêt de la personne publique, il doit se développer aussi et jouir de sa liberté ; enfin, son intérêt propre appelle cette liberté même qui n'exige en conséquence qu'une seule loi harmonique dans toutes ses parties.
Qu'on se garde donc d'accuser le législateur hébreu d'avoir mal à propos confondu la politique avec la religion! Sans doute, comme tant d'hommes éloquents l'ont si bien prouvé, elles doivent être séparées avec
s'emploient continuellement dans le texte, les unes pour les autres. — Le moi mischpat, au pluriel mischpalim, qui dérive de la racine, schapai, « il a jugé, y> signifie particulièremeut les droits, les jugements, toutes les déterminations raisonnées d'intérêt public. Le mot rhoukim, qui signifie statuts, règlements, dérive de la racine, rhakak, « il a décrit, dépeint, établi. » Enfin le mot mitzva, au pluriel mitzvot, dérivé de tsiva, « il a recommandé, prescrit, » indique surtout le précepte, l'enseignement.
soin là où un monde appelé temporel est;nis en regard d'un autre monde appelé spirituel, quoique conçu, en définitive, et populairement exprimé de la façon la plus matérielle. Autrement il en résulterait ce mal, qu'en excitant le vulgaire à s'occuper du bonheur qui l'attend dans le monde inconnu, on pourrait le frustrer des avantages auxquels il lui est permis de prétendre sur la terre. Hais ceci ne s'applique point au système de Moïse, qui n'admet qu'une seule nature ou essence dans le monde visible et dans l'invisible : tel est même le Irait par lequel il se distingue le plus profondément peut-être de tous les autres législateurs.
A part les sentiments vivifiants qu'on puise dans la recherche constante de l'Éternel, dans l'étude et la contemplation de ses œuvres, la langue de l'ancienne loi s'exprime avec précision. D'après son génie, et au point de vue social, plaire à Jéhovah, lui rester fidèle, c'est avant tout accomplir ce qui est juste et droit; pour le peuple comme pour l'individu, c'est se mettre en état de reproduire au sujet du travail que l'on poursuit ou qu'on achève, la parole relative au tableau de la création que j'ai déjà citée : Et vidit quod esset bmum, et Dieu jugea que ce qui venait d'être fait était bon. De plus plaire à Jéhovah, dans la même doctrine, c'est accomplir ce qui est impérieusement exigé par le besoin national, pris comme figure résumée des intérêts communs à l'humanité entière. Alors on obtient en récompense l'indépendance, la force et l'abondance pu- ' biiques, la paix de l'État, celle des familles, une nombreuse postérité, une longue et honorable vie sur la terre. Tous les anciens prodiges eurent principalement ce but, ainsi que le législateur Ta déclaré, de frapper
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des hommes d'une tête dure, d'un caractère roide, et de leur servir de témoignage pour consolider la loi dont nous venons d'indiquer l'esprit; les cérémonies du culte eurent également pour but de sanctifier cette loi et de la préserver des influences dangereuses du présent et de l'avenir. Un écrivain brillant de nos jours, M. l'abbé de La Mennais*, a donc eu raison de confirmer ce point de fait dans les termes suivants : « Jamais l'Écriture ne parle de la religion juive. Les Pères, dont le langage est si exact, ne se servent pas non plus de ce mot, ou s'en servent peu; ils disent : la loi ancienne, la loi de Moïse, expression d'une justesse parfaite et à laquelle peut-être on aurait dû toujours se borner*. » De même, après avoir rapproché les mœurs des chrétiens des mœurs des Israélites, le judicieux Fleury, qui présente ces derniers, les Israélites, comme le modèle d'une politique simple et sincère pour le gouvernement des États et la réformaiion des mœurs^ émet une conclusion qui fait déjà apercevoir qu'Israël portait une force en soi, une raison d'être entièrement indépendante de l'apparition du christianisme : c Dans l'un de ces tableaux, les mœurs des chrétiens, on a pu voir, dit-il, quelle est la vie de ceux dont la conversation est dans le ciel, et qui, étant encore dans la chair, ne vivent que selon l'esprit; dans l'autre, les mœurs des Israélites, on a vu le meilleur usage des biens temporels et la manière la plus raisonnable de passer la vie que nous menons sur la
terre \ »
* A l'époque où parurent la première et la deuxième édition de Fouvrage dont je donne une édition nouvelle, M. Tabbé de La Mennais était encore reconnu et applaudi par TÉglise comme une de ses gloires. (Note de 1860.)
Mahomet lui-môme, malgré ses redoutables armes, né se sentit pas assez de force pour soutenir son entreprise sans recourir à un levier tout autre que celui du législateur hébreu. Et certes, les hommes que guidait MoTse n'étaient pas plus faciles à convaincre ni à manier que les Arabes.
« Dans le monde delà vie future, s*écrie Mahomet, le firait de Tarbre de Zacoum sera la nourriture des ré prouvés : semblable aux métaux fondus, il dévorera leurs entrailles. On dira aux bourreaux : Saisissez les méchants, traînez-les dans les cachots, versez de l'eau bouillante sur leur tête. Ahl qui pourrait décrire cet abfine épouvantable dont les flammes allumées par la vengeance divine s'élanceront sur les cœurs et s'élèvent en pyramides du milieu de la fournaise ardente *. Au contraire les justes entreront dans des jardins d'une verdure éternelle, arrosés par des sources abondantes et pures, ornés de pavillons brillants. Leur tête sera radieuse, et leur visage éclatant de joie. Ils se reposeroiit sur des lits magnifiques. Des fruits exquis, des parfums suaves et un vin délicieux , qui ne procure jamais l'ivresse, leur seront offerts par des enfants dont la jeunesse ne finit point. Les discours frivoles et le mensonge ne pénétreront pas dans ces lieux de délices : et des vierges modestes , aux yeux noirs, au sein superbe et palpitant, partageront leur éternel amour *• »
Enfin, quoiqu'il ait élevé contre la combinaison politico-religieuse de Moïse quelques reproches qui s'adressent encore plus aux circonstances et à l'ignorance des temps, qu'à cette combinaison même, Jean Jacques lui accorde la préférence sur tout autre, en ce qu'elle
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réunit le culte divin et l'amour des lois, et que, faisant de la patrie l'objet de l'adoration des citoyens, elle apprend que servir l'État c'est en servir le Dieu tutélaire. t II existe au contraire, ajoute-t-il, une autre sorte de religion plus bizarre, qui, donnant aux hommes deuay législations, deux chefs, deux patries, les soumet à des devoirs contradictoires et les empêche de pouvoir être à la fois dévots et citoyens. Telle est la religion des lamas, telle est celle des Japonais, tel est le christianisme {romain, si différent du christianisme évangéli-' que! * ) On peut appeler celle-ci la religion du prêtre. 11 en résulte un droit mixte et insociable qui n'a pas de
nom*. »
La loi, qui est une, sera ^gale pour tous* S'il en était autrement, elle renfermerait pour les mêmes cas, plusieurs règles, plusieurs mesures, plusieurs tendances ; ce qui détruirait aussitôt sa condition essentielle d'unité.
c 0 assemblée! dit le législateur hébreu, il n'y aura qu'une même loi, qu'un même droit, un même règle-
* C'était pour amoindrir la rigueur de Texpression de Rousseau et faire mes réserves que j'avais cru nécessaire de jeter entre parenthèses cette observation exclamative. Je croyais alors (en 1822 et 1828) aune différence bien plus complète que je ne l'ai admise depuis, entre le christianisme romain ou le catholicisme actuel et le christianisme évangélique. Il appartenait aux recherches et réflexions qui me furent dictées par mon travail sur Jésus-Christ et sa doctrine, de modifier grandement ma précédente opinion. Aussi en tête de ce nouvel ouvrage, publié en 1838, n'hésitai-je pas à dire que l'origine de l'institut chrétien et le premier siècle de son existence découvraient naturellement à l'investigateur « les germes des variations ultérieures de l'Eglise et d'une décadence dont on était mal à propos convenu de rejeter la responsabilité exclusive sur l'ambition du catholicisme romain. » (1860.)
ment, une même justice pour vous et pour l'étranger habitant parmi vous (qu'il soit affilié ou non). Il en sera delui comme de vous devant Jéhovah, et vous l'aimerez comme vous-même ; car votre séjour en Egypte vous a fait connaître combien sont grandes les angoisses de l'étranger que la loi ne protège point*. »
De Tunité de la loi et de l'égalité pour tous résulte sa PBBPÉTBiTÉ, en ce sens que l'expression vraie des besoins de l'homme et du peuple ne peut changer qu'en partie; les principes d'une justice suprême .restent toujours justes, et les développements de ces principes, nécessités par des circonstances nouvelles, n'altèrent en aucune manière, même en les modifiant, la vérité des développements antérieurs.
Combien donc est grave l'erreur de ceux qui, se fondant sur ces paroles : « Vous n'ajouterez rien à ce qui vous est prescrit, et vous n'en retrancherez rien, » ont complètement oublié la nature des temps et ont conclu que le législateur hébreu avait ôté la faculté d'adopter d'autres statuts, d'autres lois que les siens I Bornonsnous pour le moment à dire qu'il s'adresse aux individus, et leur déclare que le devoir est d'exécuter toute la loi, sans y rien changer, ni rien y ajouter de leur autorité privée^. Mais lorsqu'il parle aux magistrats, aux citoyens réunis, à tout Israël, Moïse recommande au contraire de rechercher le droit et le bien publics sans relâche et de marchep, sous la condition expresse qu'on suivra la ligne des principes déjà tracée, le sentier de Véquitê, en d'autres termes la voie de Jéhovah^ sans se détourner ni à droite ni à gauche. De là ce principe qui s'offrira plus tard à nos yeux : A senatu egreditur lex (i^ni Israëli\ Toute loi pour Israël, ou plutôt tout
développement de la loi, sort du sein de son grand conseil.
Telles sont les conditions théoriques essentielles de l'institution sociale d'après le Pentateuque. Voyons aussitôt en vertu de quel acte populaire cet ensemble et tous les développements dont il est susceptible reçoivent la force et l'autorité pratique; en vortu de quel acte populaire la |)arote de Jéhovah, ou l'intelligence manifestée, se change en traité d'alliance, en contrat mutwef, en Loi.