‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébrenChapitre 41 sur 96 · FORMATION DE LA LOI| INTERDICTION POPULAIRB · texte numérisé non relu

FORMATION DE LA LOI| INTERDICTION POPULAIRB

Dès que les préceptes du Décalogue, les dix paroles, eurent été traduites en obligations légales qui menaçaient les réfractaires d'un châtimont quelconque, Moïse se hâta de consacrer un des liens de l'ordre social et national, le «nerf de la personne publique, l'application à Ja fois la plus naturelle et la plus haute du libre arbitre ou du sentiment personnel. Bien plus, pénétrés qu'ils étaient de ses intentions et de ses actes, les successeurs immédiats de ce législateur imprimèrent aussi une force et surtout une clarté nouvelle à ce principe, savoir : qu'il n'y a pas de peuple là où il n'y a pas de loi ; mais en

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É**ême temps qu'il n'y a de loi qu'à la condition expresse une volonté générale, d'une option^ d'un choix netteent déclaré et écrit.

Or à cause de l'importance nouvelle que ce même I principe a acquise dans le mouvement des populations et dans les débats contradictoires qui en résultent, :f indique d'abord par ordre chronologique les preuves sensibles de cette condition si formelle et si curieuse de la doctrine ancienne ; je réfute ensuite quelques asser* tions qui ont cherché à en diminuer la portée ; j'arrive enfin à établir comment, par nature sacrée, la loi est un contrat véritable, une pondératrice et médiatrice souveraine, entre l'idée et le fait, entre le principe et l'action, entre le droit ou l'élection venant d'en haut, et le droit ou l'élection venant d'en bas.

Entouré des soixante-dix anciens qui étaient le sénat provisoire dont j'ai déjà parlé. Moïse se présenta devant les Hébreux et leur exposa toutes les paroles de Jéhovah. Or les Hébreux, après avoir attentivement écouté, répondirent d'une voix unanime : « Nous consentons à les exécuter. « Aussitôt le législateur écrivit ces lois dans un livre*. Puis, ayant dressé au pied de la montagne du Sinaï un autel do douze pierres, en raison du nombre des tribus, il prit ce livre de l'alliance, le lut de nouveau

' J'ai fait observer dans mes préliminaires que les saVictuaires^e fËgypte possédaient des livres bien avant &loïse, que l'ordre dans lequel les Hébreux étaient sortis de ce pays impliquait l'idée que ce législateur avait emporté tous les moyens nécessaires pour écrire. J'ai ajouté qu'il n'existait aucune contradiction sérieuse entre ces deux faits : la proclamsption suprôme des principes gravée sur des tables de pierre, et les développements de ces principes ou les statuts, de même que le récit des événements, écrits sur des membranes et peut-être sur une sorte de linge préparé en rouleaux.

et le fit proclamer devant tout le peuple, mot pour mot, dans les oreilles du peuple, qui s'écria : t Nous exécuterons tout ce qui vient d'être dit, nous obéirons à cette loi^.

Peu de temps avant sa mort, et quand le livre de la loi fut achevé, Moïse fit renouveler le témoignage intime de confédération et réindiqua avec toute la netteté à laquelle une langue puisse atteindre quel en était le but, le véritable esprit.

t Conservez les conditions de ce pacte et exécutezles, afin que tout ce que vous ferez soit fait avec intelligence ; ctistodite verba pacti hujus et impiété ea iU inlelligatis universa quœ facitis.

» Vous êtes tous appelés aujourd'hui, les chefs de vos tribus, vos^anciens, vos officiers civils, tout homme d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui vît au milieu de vous, jusqu'au scieur de bois et au puiseur d'eau, afin de participer au pacte de Jéhovah, et de jurer d'être fidèles à vos promesses, comme il jure luimême d'accomplir ce qui vous a été promise »

Immédiatement après la mort de Moïse, j'ai dit que son successeur Josué, fils de Nun, membre de la tribu d'Éphraïm, imprima une nouvelle consécration et de nouvelles clartés au principe du libre arbitre.

Dès que les Hébreux eurent traversé le Jourdain, il fit inscrire les dix paroles et les principales lois sur de grandes pierres enduites de chaux. Par ce moyen toutes les tribus furent invitées à tenir les yeux! fixés vers ces principes et ces lois; par ce moyen, la solennité nouvelle qui allait s'accomplir leur rendait impossible d'arguer plus tard de leur ignorance au sujet du contrat mutuel, au sujet de la loi de Jéhovah, sa nature, son

culte. En effet, une moitié du peuple se rangea contre une montagne, et la seconde moitié en face contre une autre montagne. Alors des voix fortes s'adressèrent en ces termes à toute personne d'Israël, hommes et femmes, ainsi qu^à tout étranger, vivant dans son sein :

« Malheur à celui qui se prosterne en secret devant les idoles, qui méprise son père ou sa mère; qui empiète sur le bien d'autrui ; qui fait égarer l'aveugle dans sa route ; qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve ; qui cause du mal à son prochainpar des voies détournées, ou qui reçoit des récompenses pour coopérer à la mort de l'innocent : enfin, malheur à celçi qui ne reste pas inébranlablement attaché à toutes les volontés de cette loi. » Et tout le peuple répondit, comme s'il n'avait eu qu'une seule voix : « Qu'il en soit

ainsi'. »

Ce n'est pas tout ; dans les derniers jours de sa vie et sur les traces du grand maître de la loi, ce même Josué assura encore le plus haut degré de force au droit de l'option, au principe du libre arbitre. Après avoir solennellement assemblé toutes les tribus d'Israël à Sichem, et après avoir rappelé les principaux événements de leur histoire, il ajouta : < Maintenant, servez Jéhovah avec simplicité et fidélité, exécutez loyalement tout ce qui est écrit au livre de la loi.

» Pourtant, si le culte de Jéhovah ne paraissait pas bon à vos yeux, l'option vous est laissée. Choisissez aujourd'hui ce que vous trouverez convenable, ce qui vous plaît. Sin autem malum vobis videtur ut Jéhovah servialis, OPTio vobis datur ; bligite 'hodie quod placet.

• Loin de notre pensée, répondirent les Hébreux, que nous nous détournions de l'Éternel et de son culte.

, — Vous êtes donc témoias que c'est vous, voas^ mêmes qui choisissez Jéhovah, qui vous soumettez à sa loi ?Nous en sommes témoins. Testes vos estis quia ipsi degeritis vobis Jehovah. . . responderunt que : Testes *. ■

» Ainsi Josué confirma l'alliance ; » et, comme pour éclairer à l'instant les paroles de Moïse citées plus haut et auxquelles on a souvent attaché depuis un sens si exclusif, • il proposa à son tour des statuts et des lois au peuple ; proposuitque populo prœcepta et judicia. »

Ensuite il écrivit toutes ces déclarations dans le livre de la loi, et ayant pris une grande pierre, il la fit placer sous un chêne, devant le sanctuaire où les anciens étaient réunis : t Hommes hébreux 1 leur dit-il, que cette pierre vous rappelle à jamais ce qui a été fait aujourd'hui. En lapis iste vobis erit in testimonium. » De sorte qu'au milieu d'Israël, à Sichem, il y a trente-trois siècles environ, fut solennellement posée, pour,servir de monuioent, la première pierre de la loi fondamentale d'un peuple^*.

Enfin, au retour de la captivité de Babylone, lors du rétablissement de la république, la loi fut proclamée pendant plusieurs jours consécutifs, après lesquels on écrivit la formule de la sanction générale. Quatre-vingtquatre des principaux signèrent leur nom ; tandis que

* Â cette pierre de la loi se relie la pierre angulaire dont il est si fréquemment question dans la Bible. Elle conduit en même temps à l'image de la pierre sur laquelle Jésus, dans rÉvangile, promet de fonder une nouvelle assemblée, de bâtir son église. -^ De nos jours, dans un pays voisin (en Espagne), c'est à l'imitation même de Josué qu'on a élevé officiellement et béni une foule de pierres plus ou moins commémoratives du serment public prêté à une loi, une constitution nouvelle. La parole antique y a été commentée sous toutes les formes : En lapis iste 90bis erit in testimonium.

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k reste du peuple, hommes» femmes, jeunes gens et filles, tous ceux qui étaient doués de connaissance et d'intelligence, adhérèrent entièrement à Tacte de leurs firères les plus notables d'entre eux et prêtèrent serment [de marcher dans la loi proposée par Moïse'»

Considéré toujours par rapport au temps et dans les conditions du langage qui était alors en faveur, cet ensemble de faits assure donc un caractère d'authenticité irrécusable au principe fondamental de Toption.

Toutefois, voici une grave assertion qui tendrait à en diminuer la force, la portée, et qui, par suite, exige quelques mots de réfutation. Bossuet a reconnu en ces termes le principe et le fait : < Dieu (par le moyen de Moïse) assemble son peuple, leur fait à tous proposer la loi, par laquelle il établit le droit ^sacré et profane , public et particulier de la nation, et les en fait tous convenir en sa présence. •• Tout le peuple consent expressément au \ traité... Moïse reçoit ce traité au nom de tout le peuple qui lui avait donné son consentement *. »

Mais d'abord: pourquoi dans son Discours sur l'His- ImreuniverseUe, Bossuet n'a -t-il point rapproché cet acte si frappant de ce qu'il rapporte des Grecs qui étaient fioumis à la loi, c'est-à-dire à la raison recoftnuepar le peuple? L'analogie aurait dû. lui paraître d'autant plus parfaite, qu'il déclare ailleurs que le Dieu de Moïse n'est que raison : que Dieu lui-même, si on peut le dire, a besoin d'avoir raison, puisqu'il ne peut rien contre la raison \

Après cela, Bossuet, dont le génie et la position sociale étaient en lutle réglée, ajoute, de sa propre autorité: < Cependant il faut remarquer que le Dieu de Moïse n'avait pas besoin du consentement des hommes pour

autoriser sa loi, parce qu'il est leur créateur, el qu'il peut les obliger à ce qui lui plaît '. » Certes, si cette remarque n'entraînait aucune conséquence, il n'y aurait que de la témérité, de la part d'un évêque, à supposer que le Dieu de Moïse, l'être de raison, eût pu s'empêcher de remplir une clause qu'il a dictée et répétée. Si Bossuet n'était qu'un écrivain ordinaire, il n'y aurait que de la faiblesse d'esprit à ne pas avoir apprécié un fait qui sert de nœud à la législation. Mais l'aigle de Meaux, il faut l'avouer, fut l'apôtre de la monarchie absolue de son temps, à laquelle cette expression de bon plaisir restait finalement attachée; il se hâte de mitiger les principes que la force de la vérité lui arrache. Après avoir aflirmé que la loi de Moïse est un véritable contrat social ; après avoir écrit t que loas ceux qui ont bien parlé de la loi, l'ont regardée dans son origine comme un pacte et traité solennel par lequel les hommes conviennent ensemble... de ce qui est nécessaire pour former leur société, » il revient sur luimême; il jette dans sa période cette restriction par l'autorité des princes, qui l'amène à confondre l'autorité naturelle des hommes doués d'une haute inteHigence, l'autorité des princes de l'esprit, avec le pouvoir politique de son temps, de sorte que sa conclusion pratique est celle-ci : « On ne veut pas dire par là que l'autorité des \ois dépende du consentement et de l'acquiescement des peuples *. »

Quelle est donc cette manière de raisonner? Quoi, la loi est un traité, et elle pourrait se passer de l'acquiescement des hommes qui sont la partie contractante ! Quoi, le grand Jéhovah n'impose pas des lois, mais les propose ; mais, pour le droit sacré comme pour le droit

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profane, il exige le consentement libre des individus ; mais il est censé s'engager lui-même par serment, et le consentement, l'acquiescement des peuples serait inutile à Tautorité des lois humaines ! 0 Bossuet, quelque immense que soit votre génie, vous n'avez point assez compris Moïse : vous avez trop penché vers le système de l'Egypte, conçu, à tort ou à raison, dans les conditions précédemment indiquées, et vous avez enfanté autant de contradictions que les défenseurs de vos doctrines en ont reproché aux philosophes !

Mais si la parole de Jéhovah, a-t-on dit, est la vérité, si elle exprime ce qui est, et ce qui doit être, qu'y fait l'approbation d'une multitude?

Elle prouve que l'homme supérieur qui en est l'organe a entendu réellement la voix de l'intelligence, le vrai Dieu; car cette parolp devant renfermer l'expression des besoins de chacun, doit être intelligible pour tous. D'ailleurs, lors même que l'option des peuples serait tout, illusoire, par cela seul qu'elle est réclamée, le législateur reconnaît qu'il ne peut rien par lui-même, et que l'obéissance de ces peuples, à quelque ordre que ce soit, a pour base nécessaire leur propre volonté. Enfin toutes les conditions précédentes nous conduisent à la définition théorique et pratique de la loi et au genre d'influence qu'elle est appelée à exercer.

Ainsi la loi n'est pas seulement une règle, comme Ta prétendu récemment M. de Donald ^®, mais une règle revêtue de l'assentiment de tous. Elle n'est pas seulement l'expression de la volonté générale, comme a dit Rousseau, mais l'expression de la vérité politique agréée, sanctionnée par la volonté générale. Son caractère propre est indestructible. Une règle im-

posée, quelque bonne qu'elle soit, conduit au despotisme; et, malgré la volonté de la plus grande .multitude, une chose mauvaise et contraire aux principes ne peut jamais être la vraie loi *.

Par les mêmes raisons, quoiqu'on s'entende sur le sens de ces mots, ^'(iena^tire^ ils manquent d'exactitude, appliqués à la politique. La participation expresse de l'homme n'y est comptée pour rien. Bien plus, tous les besoins, tous les sentiments, tous les désirs possibles, tout ce qui s'accomplit de bien ou de mal, tout ce qui existe d'utile ou de pernicieux est le produit de la nature. Au milieu de tant de diversités, il faut faire un choix. En cela consiste la science de l'homme: l'intelligence y préside ; la volonté s'y conforme, et l'expérience, après avoir servi de base, vient encore y apposer son seing.

Dès que le contrat public eut. été rédigé et adopté, il produisit ce double effet politique et religieux : d'obliger chaque individu envers tous les autres, et d'allier l'Être national, formé par cette union, à l'Être immense et immuable, T Éternel. Nous promettons de fuir tout ce qui sera reconnu nuisible à l'homme, au peuple et à tous les fils de l'homme, disait une des deux

* Ceci explique pourquoi on a gignalé fréquemment comme une contradiction absolue, dans l'œuvre biblique, le résultat naturel d'une combinaison forte, systématique, savante. Il s'y trouve alternativement, a-t'On dit, des preuves et des e&emples en faveur des droits de Dieu ou de la théocratie, et en faveur des droits du peuple ou de la démocratie. Quelle raison y a-t-il de s'en étonner? La loi est un traité d'alliance, un contrat entre l'idée et le fait, entre Is suprême intelligence manifestée par la parole, l'écriture, et la volonté traduite en action. Or. il est de la nature de tout traité, tout contrat, d'entraîner dans la pratique des diversités, des récriminations alternatives, des tiraillements entre les parties qui s'y engagent.

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parties .contractantes, Israël ; au contraire, nous nous raDgerons à tout ce qui aura pour but futilité commune, la justice, le bien. En récompense, vous obtiendrez largement gloire et bonheur, force et durée, disait Tautre partie contractante, Tintelligence suprême exprimée, Tesprit, la parole du vrai Dieu.

En conséquence, le titre de médiateur qui a donné lieu à tant d'assertions obscures ou oiseuses appartenait de toute nécessité à Moïse, au législateur. Pour fonder ses lois sur la première de toutes les lois, qui est, comme Bossuet nous Ta déclaré, celle de la nature, il devait se mettre en 'rapport d'une part avec cette nature universelle, de Tautre avec je peuple dont il ne cessait pour cela d'être membre ou enfant.

Nulle autre nation n'offre l'exemple d'un pacte si savant, si sublime. Il est la cause essentielle de la force de cohésion que l'association des Hébreux a déployée : il inspira à des prophètes pleins de génie cette pensée, que tant que les règlements du Monde dureraient, Israël et sa loi ne passeraient point ^\ Enfin, sa seule imperfection était de ne pas embrasser encore l'humanité entière, qui formait pourtant l'objet éloigné ou prophétique de ses vues.

Quant à l'action exercée sur tous les membres du corps public par la parole de vérité transformée en loi, elle constitue la souveraineté politique. Il ne peut en exister d'autre : d'où l'apophthegme : Leœ major (mmibuSs la loi est supérieure à qui que ce soit *^. D'elle seule émane tout acte vraiment légitime; car ce mot légitimité^ d'après sa composition même, suppose une loi antérieure formée régulièrement. « La liberté des Hébreux, dit un des auteurs religieux déjà cités.

dont l'Assemblée constituante n'a fait que répéter les paroles, la liberté des Hébreux consistait à faire tout ce que la loi ne défend pas, à n'être obligé à faire que ce qu'elle commande*, sans être sujet à la volonté d'aucun homme en particulier *'. » C'est pourquoi, lorsque les ordres d'un chef quelconque se trouvaient en concurrence, sans être en opposition avec les ordres de la loi, il fallait négliger ceux-là pour ceux-ci, attendu, disaient les anciens, que le commandement du serviteur doit passer après celui du maître: il n'est pas besoin d'observer qu'il ne faut pas obéir quand l'ordre est contraire à la loi : Dicere nil opus est si quid contra legem decerneret; prorsus enim nonparetur **• « A qui s'adressaient surtout les discours et les censures des prophètes ? s'écrie le bénédictin domCalmet, à ces Israélites faibles et relâches, à ces Israélites mitoyens qui, n'ayant pas assez de résolution pour résister aux ordres et à l'autorité du roi, conservaient d'ailleurs un fond de crainte de Dieu et de respect pour ses lois *'.»

Enfin, la pompe religieuse environnera cette loi même : elle sera invoquée chaqde jour comme le plus excellent protecteur, le plus fidèle souverain ; et la formu\e politique et sacrée de l'État, à laquelle nous sommes arrivés par une méthode presque mathématique, sera naturellement : Jéhovah^ Israël, Tora; Dieu, la nation, la loi.

La théorie précédente mérite que le lecteur y réfléchisse. Elle montre dans la science politique l'unité

* Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. [Déclaration des droits, art. v.)

nationale pour base, Tégalité politique pour moyen, la liberté pour but, et une espèce de trinité de principes, sous ce rapport que l'unité est toute dans l'égalité, V égalité dans la liberté, et réciproquement. Or ces principes, dans l'art poKtique, changent de nom sans changer de nature ; l'unité devient l'utilité publique; la volonté générale forme le moyen; enfin le bonheur commun, sans aucune exception, est la dernière pensée de tout homme d'État doué d'une grande âme.

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