CHAPITRE PREMIER
FONCTIONS PUBLIQUES, PRINCIPBS COHHONS
La loi ne peut s'expliquer ni agir seule. Elle réclame la disposition combinée d'un certain nombre d'individus appelés à veiller de diverses manières au développement et à l'exécution de ses volontés. C'est pourquoi je donne à ces charges le nom de fonctions en général, plutôt que de les appeler pouvoirs. Dans la doctrine que j'expose, le véritable pouvoir politique n'appartient qj'à la loi ; les fonctions, quelles qu'elles soient» ne transf^
rent à P homme qui en est revêtu qu'une qualité secondaire, attachée à la qualité fondamentale de fils d'Israël ou de citoyen ; enfin, ce mot fonction, dérivé du verbe latin fungi, fungor (s'acquitter) , exprime très-bien que les fonctionnaires ne sont que les premiers serviteurs de la loi elle-même.
L'ensemble des fonctions publiques prescrites par Moïse 9 ou consignées dans le Pentateuque, semble découler fidèlement de la nature des choses.
Pour une nation, pour une doctrine naissante, comme pour tout être animé, le premier besoin est de se conserver et de se manifester. Par conséquent, on ne doit jamais laisser à l'écart une circonstance qui, dans toute cette histoire, est fertile en explications précises.
A répoque des institutions mosaïques, l'écriture et la lecture étaient à peine à leur aurore. C'est pourquoi le législateur hébreu destina toute une classe de fonctionnaires, non-seulement à maintenir le lien' fédéral des tribus, mais aussi à conserver la loi fondamentale dans la pureté de la lettre et de l'esprit, à la faire entendre chaque jour aux citoyens, à en répandre parmi eux des copies rigoureusement vérifiées. Tels sont les lévites et les sacerdotes hébreux, qui diffèrent sur les points les plus importants de tous les autres sacerdoces orientaux , et à Tgard desquels on a commis une foule d'erreurs que j'espère bientôt détruire.
Il faut au corps politique un conseil suprême, qui étudie sans cesse ses besoins, qui dirige avec intellir gence les déterminations publiques et proclame les développements de la loi fondamentale exigés par ces besoins mêmes : c'est le grand conseil des anciens du peuple ou sénat d'Iraël, que Moïse associa à sa mission,
et les petits conseils ou sénats secondaires des tribus et des villes.
Les rapports civils doivent être maintenus d*après les règles tracées par la loi ; d*oii résultent les juges ordi— naires et les hommes d'autorité affectés à l'exécution de leurs jugements.
La force du peuple doit être dirigée contre tous ceux qui se déclarent ses ennemis; et ce soin est réservé aux chefs d'Israël, à la tête desquels sera le roi, lorsque, malgré Samuel et Dieu, l'immense majorité des citoyens aura voulu confier cette charge à un de ses membres.
Enôn, dans les délibérations des fonctionnaires et des citoyens, il ne suffit pas toujours de l'amour du bien public, ni de cette habileté plus ou moins grande qui s'accommode aux circonstances présentes; il faut concevoir aussi ce qui convient dans l'intérêt à venir des principes et de là patrie, et reconnaître la liaison qui existe entre un mal actuel et des imprudences ou des injustices antérieures. L'homme doué de grandes vues politiques ou morales pourra donc hautement proclamer sa pensée, hautement et librement censurer et les magistrats et le peuple. Tel est l'esprit de l'institution ' hébraïque des orateurs-prophètes, institution admirable, que l'ignorance et le fanatisme défigurèrent, mais dont les siècles modernes, surtout, sauront apprécier la sagesse.
Voilà les diverses fonctions consacrées par l'ancienne loi ; voici leurs principes communs,
« Dans le gouvernement de Moïse, dit l'abbé Gué^ née, les titres de commandement et d'autorité n'étaient pas des titres d'exaction, ni des places de finances, tout s'y faisait gratuitement \ Le législateur unit l'exemple
au précepte. Réduit à s'écrier plus d'une fois : « Je suis accablé de trop de soins, j'y succombe; » il présenta ces fonctions, en général, comme de véritables fardeaux auxquels le devoir religieux, confondu avec Pesprit national, soumettait les citoyens. Aussi verronsnoas, dans une circonstance particulière, que la loi accorde pour faveur l'exemption pendant un certain leoips de quelque x^harge que ce soit.
Heureux le peuple pénétré de ces idées» le peuple chez qui du moins les avantages personnels que les (onctions publiques procurent offriraient un juste rapport avec le talent qu'elles exigent, la peine qu'elles donnent et le bien qu'elles font ! alors la science politique deviendrait plus facile, et les ressorts si nombreux du gouvernement seraient simplifiés.
« Mais tout le monde aujourd'hui, disait Fleury sous le régime si vanté de Louis XIV, tout le monde veut être personne publique, avoir des honneurs, des prérogatives et des privilèges : et les charges ne sont considérées que comme des métiers qui font vivre les hommes, ou comme des titres qui les distinguent. Cependant, si l'on voulait n'y regarder que ce qu'elles ont d'essentiel, c* est-à-dire les fonctions publiques réelles et nécessaires, on verrait qu'elles peuvent être exercées par un petit nombre de personnes, leur laissant encore du temps pour vaquer à leurs affaires particulières. C'est ainsi qu'en usaient Jtous les peuples de l'antiquité, et principalement les Hébreux ^. >
Chez ces derniers, toutefois, comme dans les anciennes républiques, le temps arriva bientôt où Taudace des uns, la faiblesse des autres, l'ignorance de tous, rompirent à tel point toutes les digues, que les prophètes.
amis de la justice^ s'écrièrent, dans une sainte indig^nation : « Les chefs du peuple ressemblent à des loups affamés : les hommes du sacerdoce ne courent qu* après les récompenses ; et des prophètes avides prêchent le mensonge pour de T argent. Malheur ù toi, Sion ; malheur à toi qui vois avec indifférence de si grandes iniquités ' ? »
Dès que les fonctions publiques, sont considérées comme des charges, la nomination du fonctionnaire doit avoir tous les caractères d'une loi ; car à la loi seule ilappartient d'imposer des obligations. Cette nomination portera donc le sceau de la volonté des citoyens, qui tantôt recevra, pour le choix qu'elle aura fait, la sanction du conseil suprême, tantôt au contraire accordera sa sanction propre au choix de ce conseil. Ainsi Moïse, s'adressant à rassemblée du peuple, lui dicta ce principe fondamenlal : t Prenez parmi vos tribus des hommes savants, fyriulents et considérés, je les mettrai à votre tête. » Alors tout le peuple, charmé de sa proposition, lui répondit: « La chose que tu viens de dire est bonne à faire \ Vous établirez, ajoute le législateur, des juges et des hommes d'autorité dans toutes les villes de vos tribus*. » De même, lorsque la nature des circonstances le déterminera à instituer la tribu de Lévi, Moïse fera exprimer par tout le peuple son assentiment ; et lorsque le livre de la loi tracera les règles à suivre, si jamais on désire un roi,, il sera réservé à ce même peuple de constituer T homme que son propre conseil, que rassemblée des anciens aura désigné.
Quoique Tordre primitif des nominations ne nous ait pas été transmis en détail, les livres hébreux renferment des données et plusieurs exemples intéressants. On peut
distinguer quatre éléments ou temps principaux dans l'éiection de Jephté. Les ennemis assemblés campèrent eo Israël. Alors le peuple et ses magistrats, réunis dans la plaine 9 se dirent entre eux : i Qui sera notre chef? > Ce fut la discussion à laquelle chaque citoyen participa. On désigna d'une voix unanime Jephté de Galaad« homme plein de talent pour la guerre, qui avait été éloigné par une injustice du lieu de sa naissance et dont il fallait fléchir le cœur offensé. Aussitôt les ancien^ allé-* rent le trouver, lui peignirent le besoin que le pays avait de son bras, et après avoir traité avec lui, le ramenèrent à Mispa où ils en firent la présentation au peuple, qui rayant reconnu pour chef et capitaine, lui donna VinsHtution *.
La discussion publique suivait la désignation» au lieu de la précéder, lorsque le grand conseil proposait le candidat; c'est ce qui arriva dans l'élévation de Saûl et de David, dont je parlerai plus tard.
Il n'est pas de vérité plus vulgaire que celle-ci : • Tous les hommes sont sujets à erreur. » Cette vérité néanmoins acquiert une importance particulière dans la loi de îdolse; car elle détruit toute idée d'une infaillibilité surnaturelle attachée^ à quelque dignité que ce soit, et . elle conduit à la responsabilité immédiate des fonctionnaires.
Tout fonctionnaire, tout citoyen peut enfreindre de deux manières le droit et la loi : par ignorance ou avec dessein. L'assemblée générale se trouve quelquefois dans le premier cas, l'ignorance, jamais dans le second, la préméditation, attendu qu'il ne peut arriver qu'un corps public s'arrête sciemment à ce qui doit lui être une cause de mal.
Toute infraction du droit exige une réparation , qui tantôt compense le donnimage matériel, tantôt est destinée adonner, pour«insi dire, satisfaction à la loi ellemême et au peuple offensés.
€ Lorsqu'une personne aura violé par ignorance un commandement essentiel, elle sera soumise à une réparation publique, » qui chez un peuple où le culte de la loi se confondait avec le culte de Dieu , prend une des formes religieuses de Pépoque.
« Si le grand sacrificateur est tombé dans Terreur, il offre en sacrifice un veau sans tache, et couvrant de ses mains la tête de la victime, en présence de toute l'assemblée, il reconnaît sa faute. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui ait fait des choses qui ne doivent pas se faire, ou qui n'ait pas fait ce qu'il faut faire, elle offre à l'Éternel un veau sans tache, un gâteau de froment et un jeune bouc ; ses anciens posent en son nom les mains sur la tête des victimes et avouent que l'assemblée a faillie Si c'est un des chefs du peuple, il sacrifie un bouc; si c'est un simple particulier, une jeune chèvre ^. »
Ainsi, non seulement l'infaillibilité n'est l'apanage de personne, mais il existe en raisop du grade de l'individu une espèce de progression dans la nature n}ême de l'objet qui sert à la réparation publique. Le simple particulier a présenté une jeune chèvre; les chefs du peuple, un animal d'un plus grand prix ; et l'offrande du
* Je n'ai plos besoin de rappeler que le mot hébrea qu on traduit par péché, a une tout autre valeur que le mot péché dans nos langues modernes. C'est le nom générique de toutes les infractions aux lois politiques, civiles, morales et même hygiéniques qui ont pour but la prospérité de la nation et la justice du citoyen.
sacrificateur, plus coupable qu'eux d'avoir méconnu la loi, a augmenté de valeur, sans égaler celle de toute Tasseniblée, qui fait sacrifier deux victimes. Voilà pour les infractions par ignorance : quant à celles qui emportent la préméditation, un décret sévère les atteint: c La loi est égale pour tous ; celui qui l'aura enfreinte audacieusement, sera soudain puni, et vous vous garderez de faire acception des personnes ^ »
Tous les hommes d'Israël, quels qu'ils fussent, pou* vaient donc être jugés à la face du peuple : et, chose remarquable, ce droit d'obtenir un jugement sur les actions dont on était accusé, leur paraissait si précieux, que dans leur jurisprudence ultérieure, les juifs crurent donner un témoignage profond et particulier de leur amour pour la race de David, en disant des rois de cette maison : Rex judicat et judicatur y le roi juge et est jugé \ Enfin, le principe légal de la responsabilité des fonctionnaires devant l'assemblée publique , sera surtout consacré en fait, au moment où nous arriverons à l'homme de la nation hébraïque, le plus remarquable après Moïse; au moment où Samuel, dont le savant Volney a de nos jours dénaturé si étrangement l'histoire, se démettra d'une partie de ses hautes fonctions. C'est à la magistrature sacerdotale, au grand-conseil des anciens et aux orateurs-prophètes que les chapitres suivants sont consacrés. Je renvoie dans le livre qui traite de la justice, ce que j'ai à dire des juges ordinaires ; et dans celui de la force publique, tout ce qui a rapport aux Juges suprêmes, ou Consuls hébreux, à Samuel et aux rois.
430 PONCTIONS LÉGISLATIVES.