‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébrenChapitre 44 sur 96 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

HAGISTEATUEB 8AGBRD0TALB

Si la ressemblance des noms entraînait la ressemblance des choses, il serait naturel d'adopter sur le sacerdoce une opinion uniforme qui embrassât tous les temps et tous les lieux. Mais on est tombé dans une grande erreur, quand on a confondu les sacerdotes hébreux avec les autres prêtres des religions anciennes ou modernes. Différence dans le principe de leur institution ; différence dans le but; différence dans leurs rapports avec toutes les parties de l'État : voilà des motifs suffisants pour rejeter en seconde ligne les diverses faces par lesquelles ils s'en rapprochent.

Tel qu'il sortit des mains de Moïse, le corps sacerdotal était une véritable magistrature toute nationale , mais affectée à une nationalité qui avait en vue de communiquer la fécondité de son principe, à la race entière des hommes. C'était, de plus, une magistrature toute temporelle, pour employer l'épithèle dont les théologiens ont qualifié l'ancien peuple et l'ancienne loi. Créée au nom des deux parties contractantes de l'alliance, dont j'ai indiqué la savante nature, Dieu et le peuple, l'Éternel et Israël, son action sur le gouvernement devait avoir un caractère en quelque sorte passif.

A une époque où récriture et la lecture manquaient encore de vie, la destination de ce corps consistait^ ai-je dit, à conserver, dans son intégrité, le texte des lois fondamentales, à apprendre à tout Israël à les écrire, à y lire, à les ainier. Il lui appartenait de signaler toute vîo\ation manifeste des principes , de resserrer les liens de la fédération publique, de remplir, enfin, les cérémonies d'un culte disposé comme honneur et sauvegarde autour de la loi.

Dès qu'on s'est transporté par la pensée aux jours de Moïse, dès qu'on s'est pénétré des diCTicultés qu'il avait à vaincre, tous les détails de son institution s* expliquent presque d'eux-mêmes. Au milieu d'hommes ignorants et enclins à des superstitions funestes, au milieu de douze tribus appelées à se fixer dans douze cantons^ ou provinces, livrées surtout à l'agriculture, dirigées par leurs Assemblées, leur Sénat», leurs magistrats particuliers, le législateur saisit le moyen qui lui parut le plus favorable pour attirer sans cesse les regards vers un centre commun. Par là devaient être prévenus les désa- Nuntages qu'on a tant reprochés depuis lors aux républiques fédératives, où l'intérêt de localité finit toujours par éteindre ou énerver l'action générale. Ses appréciations étaient d'autant mieux fondées, que, malgré tous ses efibrts, les tribus en vinrent à rompre le lien (édéral, à former des États ennemis, et à se faire les tmes aux autres un mal qui à un jour donné retomba sur la nation entière.

Après avoir divisé la tribu de Joseph en deux tribus, Manassé et Ephraîm, et avoir reconnu treize tribus au Ueu de douze, Moïse en répandit une, celle de Lévi, parmi toutes les autres et lui imposa les obligations

indiquées. En même temps, il partagea celle tribu en deux sections étroitement associées, les sacrificateurs ou les ministres principaux du culte et les lévites destinés aux fonctions secondaires.

Leur chef suprême, le grand sacrificateur (Cohen Gadol) restait invariablement attaché au sanctuaire >ou au pavillon de rÉtemel, qui n'obtint un état fixe et ne devint le temple proprement dit que longtemps après Moïse, alors que Jérusalem fut érigée en capitale politique et religieuse.

Le centre du système particulier de conservation et d'union formé par la tribu de Lévi, correspondait en conséquence au centre même de la république, et devait s'irradier jusqu'aux dernières extrémités d'Israël. Aussi arriva-t-il que, après l'établissement de la cité capitale, le conseil des sacrificateurs vécut en quelque sorte sous le même toit que le conseil national qui tenait ses séances dans une des parties du temple.

Mais les hommes appelés à fonner cette magistrature, à la fois religieuse et politique, sacerdotale et populaire, participaient naturellement aux mœurs de l'époque, aux superstitions les plus répandues, à l'ignorance des principes et des vdroits. Il y avait donc à craindre aussi que, loin de conserver la loi, ces mêmes hommes fussent des premiers à en altérer le texte selon leurs caprices, à . le laisser dans l'oubli, à l'anéantir.

Ce fut pour parer à ce danger, qui n'avait rieo d'imaginaire, et pour appuyer son institution sur des garanties naturelles, que le législateur, ayant recours à la puissance des intérêts privés, fut conduit à rendre les fonctions des enfants de Lévi héréditaires. Il put

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nnir alors leurs intérêts matériels à ceux des autres tribus par une combinaison qui devait les forcer à remplir les obligations de leur charge.

Je me réserve de développer cette combinaison remarquable dans celui de mes livres qui traite des richesses^ et de faire voir qu'on se trompe ordinairement dans le calcul et Tappréciation des avantages qui leur furent accordés. Ce qu'il faut examiner ici, c'est le rapport de cette hérédité avec les droits des autres citoyens; ce sont les actes publics, les témoignages officiels, qui, dès l'origine, déterminèrent l'esprit de l'institution et la consacrèrent.

Les deux faces des fonctions concédées à la tribu de Lévi regardaient ici la loi en elle-même, et là le service du culte. Or l'étude, l'examen et la manifestation de la loi entraient dans le droit commun, et de plus étaient pour chacun un devoir. Seulement la tribu de Lévi fera, par état et chaque jour, ce qui est laissé à la volonté libre et à la conscience de ses frères des autres tribus. La différence qui existe dans ce premier point de vue entre les prêtres égyptiens et le pontijScat hébreu, est donc radicale, infinie? Ceux-là, les prêtres d'Egypte, faisaient eux-mêmes les lois, cachaient leurs livres aux regards du vulgaire, les changeaient à leur gré et les mettaient en action ; ceux-ci au contraire, les sacerdotes hébreux, n'étaient chargés que de conserver intact, comme un dépôt, et d'exposer sans cesse à tous les yeux le texte de la loi fondamentale reconnue par le peuple!...

Quant à la partie de leurs fonctions relative au culte, elle n'est pas entièrement fermée au reste des citoyens. Sous le nom de naziréen qui veut dire séparé^

tout Hébreu pouvait se consacrer à Jéhovah, pour un temps plus ou moins long. Mais il appartenait aux seuls sacerdotes-nés, de remplir les grandes cérémonies, de sacrifier les victimes ; et cela était impérieusemen t dicté par rétat des mœurs, comme on s'en convaincra au livre du culte.

Les enfants de Lévi demeuraient soumis à Tégalité de la loi. c Lex major sacerdoUo, a dit en tout temps le principe hébreu; la loi commande à la sacrîficature\ » Ils étaient jugés, en présence du peuple, par les magistrats communs : c'est du haut conseil qiw tout sacerdote relevait : A senatu sacerdos jvdicatur^. Comme les autres tribus, celle de Lévi payait la taxe du demi'sicle^ qu'on demandait tous les ans aux citoyens pour les choses d'utilité publique^; comme les autres, elle était tenue déverser son sang pour le pays: une foule de soldats et de vaillants capitaines sortirent de ses rangs*. Enfin, loin que l'hérédité de leurs fonctions les portât à se croire d'une espèce supérieure à leurs frères, elle émanait d'un acte authentique qui garantissait l'égalité, et qui leur rappelait à toute heure qu'ils n'étaient que les délégués^ que les représentants de la nation elle-même.

Aux jours de la sortie d'Egypte, Moïse avait déclaré que tous les premiers-nés mâles seraient à l'avenir des-

tinés au culte particulier de l'Eternel, c'est-à-dire aux fonctions conservatrices déjà retracées. Mais la difficulte d'obtenir de chaque famille son premier-né , /a

* Entre autres, Benaïa, fils du sacerdote Jéhoiadah, qui commandait la troisième division de l'armée de David, et qui comptait parmi les trente plus brayes de toute l'armée. (I. Chroniq. xvii, 5.).

difficulté de les détacher de leurs intérêts privés, comme membres de telle ville ou de telle province, rendit cç mode impraticable. Alors, sans rien changer au prin* cipe, le législateur fit une déclaration nouvelle, qui leur substitua une des tribus parmi les treize^ celle dont nous nous occupons, c Les enfants de Lévi, dit-il, seront tirés du sein des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés, pour accomplir le service de ceux-ci dans le sanctuaire \ > En même temps cette tribu reçut du peuple lui-même et comme il suit Tinslitution légale. Le grand-conseil, composé de Moïse et des anciens, consacra d'abord le sacrificateur suprême auquel j'arriverai bientôt, de sorte qu'il appartenait au sénat et à rassemblée générale de choisir ce pontife parmi les sacerdotes les plus éclairés, et de l'établir en charge*. Ensuite l'assemblée des citoyens fut convoquée de nouveau, et l'avis transmis aux lévites de se présenter devant le pavillon où le conseil national s'asseyait pour délibérer. Là tout le peuple fit imposer par députés ses tnains sur les lévites, et le grand sanctificateur les reçut et les institua au nom des enfants d'Israël, comme un présent que ces enfants d'Israël faisaient de leur plein gré a l'Étemel, à la loi

* L'ordre de primogéniture n'était nullement d'obligation, et nvême, en admettant cet ordre, on verra qu'il existait un bon nombre de cas où le grand-conseil avait à décider si le prétendant réunissait les conditions exigées par la loi. Qutre la désignation de l'individu, il fallait d'ailleurs que sa présentation fût faite au peuple, et son institution accomplie.

** Toile Levitas... convocataque omni multitudine filiorum Israël et panent filii Israël manus suas super levitas, et offeret Âaron Levitas munus, in conspectuJehova, a filiis Israël, ut ierviant in ministerio. (Nomb. vui, u, 30.)

Maïs pourquoi désigna-t-on cette tribu prérérablcroent à toute autre? Rt pourquoi, dans son sein, A.aron et ses fils obtinrent-ils la sacrificature? Ces choix, qui n* influent en rien sur la nature de IMnstitution, furent dictés par les circonstances.

La tribu de Lévi parut la plus convenable, sous ce rapport qu'elle était la moins nombreuse des treize. Moïse, qui comptait parmi ses membres, l'avait déjà éprouvée dans une occasion où la plupart des Hébreux, entraînés par leurs dispositions superstitieuses, avaient enfreint plusieurs lois importantes qu'ils s'étaient engragés par serment à maintenir. Il ne faudrait pas croire, en effet, que ce fût la haute piété du patriarche Lévi qui l'eût distingué de ses frères et qui eût déterminé le choix qu'on fit de sqs descendants. Lévi au contraire mérita d'être vivement censuré par Jacob, son père, pour avoir exercé une odieuse vengeance sur une petite peuplade *.

Malgré quelques faiblesses deusaractère, Aaron était sans contredit l'homme le plus digne, par son esprit et son éloquence, de remplir les fonctions de grandpontife. Les services qu'il avait rendus dans la sortie d'Egypte lui avaient mérité la reconnaissance du peuple, et la politique même commandait à Moïse de prévenir tout mécontentement de la part de son aîné. • Lorsque Dieu, dit l'historien Flavius Josèphe, eut inspiré au législateur d'établir son frère pour sacrificateur suprême, parce qu'il en était le plus digne.

* Je reviendrai sur cet incident, en parlant des rapports avec les nations étrangères, et de la prétendue intolérance qu'on a signalée, comme étant une base des lois mosaïques,

MÂGISTRÀTURB SÂCRRDOTALE. 137

Moïse assembla le peuple, lui représenta les vertus tfAaron, le zèle pour le bien public qui Pavait souvent porté à hasarder sa vie ; et tous approuvèrent ce choix avec la satisfaction la plus vive ^ »

Divers exemples empruntés aux temps les plus rapprochés et les plus éloignés de cette époque viennent immédiatement à Tappui de TnAuence légale accordée au conseil national et au peuple dans la désignation et rinstitution du grand-pontife.

Aaron avait eu quatre fils, Nadab, Abiu, Eléazar, Ithamar, dont les deux premiers étaient morts sans postérité, victimes d'un déplorable châtiment qui concourut toutefois à la manifestation d'un principe. La grande sacrificature revint à Eléazar, ensuite au fils de celui-ci et à ses descendants. Sous les juges, cette même dignité passa dans la famille du quatrième fils, quoique l'autre branche fût loin d'être éteinte. L'écriture ne dit pas pour quel motif, ni de quelle manière ce changement s'opéra ; mais elle nous instruit des circonstances qui la rendirent aux enfants d'Éléazar. Abiathar, ayant pris parti contre Saiomon, fut déposé et remplacé par Sadoc. O, d'après les chroniques, ce fut la grande assemblée du peuple qui établit dle-même Sadoc * pour pontife, et lui donna l'onction le jour où elle établit Saiomon pour roi ^.

L'historien Josèphe, ^'on n'accuse pas d'abonder dans les idées démocratiques, et surtout d'enlever leurs droits aux sacrificateurs, reconnaît que cette dignité était

* Ces deux pontifes se partagèrent pendant quelque temps les fonctions de leur charge; mais Sadoc devait être considéré comme suppléant; il fallait toujours un pontife suprême.

OU devait être déférée par le peuple. Lorsque le neveu du pontife Onias adresse publiquement à son oncle des reproches sur sa conduite, il lui déclare quMl est étrange qu'ayant été élevé par lepeupleh Thonneurdu sacerdoce suprême, il soit si peu touché du bien de son pays ^.^ C'est le peuple qui, par un consentement général, donna le pontificat à Juda Machabée ; le peuple qui transmit la même dignité à Simon son frère*. « Le pontife, dit CunaBus d'après Maimonide lui-même, était constitué par le conseil des anciens ^ » En effet, le grand principe des Hébreux, dans lequel les nations modernes retrouvent le germe de leurs idées sur les trois pouvoirs, élait celui-ci : « 11 y a trois couronnes en Israël : la couronne de la loi, la couronne de la sacrificature, la couronne de la royauté : cette dernière fut accordée à David et à ses descendants, la couronne du «sacerdoce aux enfants d'Âaron ; mais la couronne de la loi, qui l'emporte sur les deux autres, est le partage de tous lesenfants d' Israël ; par elle les rois régnent et les juges de la terre rendent la justice ^^ t

Si ces iijotifs étaient insuffisants pour détruire jusqu'au moindre doute sur le désintéressement absolu du législateur, je rappellerais que ses deux fils se perdirent sans distinction dans les rangs des simples lévites ; qu'il déploya souvent sur sa propre famille son inflexible irapartialité; que l'homme qu'il f^roposa pour son successeur n'était membre ni de cette famille, ni de sa tribu; enfin qu'il dépendit de sa volonté de prendre le titre de roi, de se faire encenser comme un dieu. Mais il nous déclare lui-même que sa véritable ambition consista à devenir le roi des hommes justes^ en d'autres termes, aussi juste qu'il est possible à l'humanité. « Ce fut un

grand et noble désintéressement de la part de Moïse, s'écrie un historien allemand, de n'avoir anéanti la liberté ni à son profit ni pour son frère ;... et cependant Toppression eût été facile envers -un peuple ^que, si longtemps, il avait fallu tenir dans Tétat errant des nomades. Les Israélites, ingrats, abandonnèrent les descendants de leur grand- prophète: du temps des juges on les voit dans le besoin ^\ »

Chez les Romains, le collège des pontifes avait dans sa juridiction, les adoptions, les mariages, les funérail* les, les testaments, les serments, les vœux, les consécrations, la rédaction des annales, la disposition du calendrier, et la fixation, mais en concours avec les jurisconsultes, des règles et formes des procédures judiciaires, et de toutes les choses qui tenaient au droit sacré *^

Dans la prétendue théocratie des Hébreux (et y a-til rien d'aussi digne de remarque?), leurs fonctions furent loin d'obtenir une extension si grande. Us n'étaient nécessaires ni au moment de la naissance des citoyens, ni dans les mariages, ni à leur mort. « La circoncision aussi se faisait dans les maisons particulières, dit l'abbé Fleury, sans ministère de prêtres ni de lévites. Les mariages hébreux n'étaient revêtus d'aucune cérémonie de religion, si ce n'est des prières du père de famille et des assistants pour attirer la bénédiction de Dieu... Tout se passait entre parents et amis, ce n'était qu'un contrat civil *'. 9 Une loi expresse les empêchait d'assister aux funérailles; ils n'avaient pas la charge de disposer le calendrier et d'intercaler les jours pour mettre l'année lunaire en harmonie avec l'année marquée par le soleil. Ce n'est pas h leurs mains, mais à celle des anciens et des chefs du peuple qu'étaient confiés les registres du

dénombrement» qui avaient quelques rapports avec les registres actuels de l'état civil*.

Mais lorsqu'une question de quelque importance, soit judiciaire soit administrative, avait été débattue par une assemblée de province, sans amener de résultats satisfaisants, on la portait dans la ville capitale, au grand-conseil et aux sacerdotes; ceux-ci la décidaient dans le sens de la lettre de la loi, dont ils étaient les conservateursnés; ceux-là, profitant de leur avis, y ajoutaient l'esprit de cettcloi qu'il leur appartenait de développer euxmêmes. • Quand il sera pour vous trop difficile de juger entre meurtre et meurtre, entre cause et cause, entre plaie et plaie, toutes affaires qui deviendront un sujet de débats dans vos villes, vous vous rendrez dans la ville capitale, vers les sacrificateurs, et vers le juge (qu'il ne faut pas prendreJcipour un seul homme, mais pour un être collectif, comme on le verra plus loin). Vous les interrogerez, et ils vous diront ce que porte le droit **.•

De là vient que, dans la bénédiction poétique donnée aux douze tribus. Moïse, faisant allusion aux fonctions dévolues à celle de i^évi et au devoir qui lui était imposé de proclamer et de soutenir, en toute circonstance, ce que la lettre de la loi exigeait rigoureusement, ne craint pas de s'écrier chez un peuple pénétré du respect filial : « Lévi dira de son père et de sa mère, qu'il ne les a pas vus, de son frère, qu'il ne le connaît point ; même il ne connaîtra pas ses propres enfants : ainsi ils garderont ton alliance, ô Jacob ; ils publieront tes droits et ta loi, ô Israël *^>

* Il en sera question plus tard dans le chapitre des rois et des guerres et à propos de l'ordonnance militaire de Moïse.

Je parlerai ailleurs de Tinspection légale qui leur était réservée sur une classe de maladies redoutables. Enfin, le grand-sacerdote hébreu rendait des oracles, sur la demande du sénat, des chefs ou du peuple, soit pour revêtir les déterminations déjà prises d'une sanction imposante, soit pour rompre subitement de fâcheuses incertitudes, c La question qu'on lui présentait devait être clairement posée, disent les anciens, et la réponse sans ambiguïté ; ce n'était pas un oracle à la manière du trépied de Delphes ; il n'était pas permis à un simple particulier de le consulter, mais seulement au sénat, au roi, ou à l'homme placé à la tête de la république *\ »

De tout ce que j'ai dit de cette magistrature, il résulte que sous le rapport des institutions sociales, elle tenait jusqu'à un certain point du caractère conservateur qu'on a eu l'intention d'attacher, à la pairie moderne et du caractère de la prêtrise. Comme différences, la possession des biens territoriaux restait interdite par principe à la tribu choisie, et le culte dont elle faisait le aervice avait pour objet exprimé les droits et la félicité réelle des citoyens.

La nature des temps, les circonstances extérieures, et l'état général des mœurs furent les premières causes des abus qui s'attachèrent à l'institution. Bientôt les sacrificateurs hébreux se montrèrent beaucoup plus occupés des formes de leur loi que du fond, de l'accessoire que du principal, de leurs intérêts privés que de la prospérité nationale. De là ces sages reproches qui leur étaient adressés par les hommes de la pensée et de la parole, les prophètes : « Croyez-vous que ce soit avec des sacrifices, des oblations, des chants et des parfums, que vous plairez à T Éternel? Non : faites

442 FONCTIONS LÉGISLATIVBS.

aimer la droiture ; enseignez au peuple les lois ; défendez tous les opprimés ; propagez la haine de la servitude : voilà vos premiers devoirs *'. » S'ils ne les ont pas remplis, ces devoirs, avec intégrité, la peine de leur faute est retombée sur eux. Ils ont vu leurs autels renversés, leur patrie dévastée, et leur propre race perdue au milieu des ruines d'Israël.

Gardons-nous cependant d'être injustes à leur égard, de leur attribuer les principales infractions qui ébranlèrent l'État, et surtout de faire reposer, comme on le répète chaque jour, l'emploi du mot théocratie sur ridée que le gouvernement fut, sinon par le droit, du moins par le fait entièrement livré à leur puissance. Le résumé chronologique de leur histoire éclaire suffisamment ce dernier point.

Ce n'est pas -en qualité de grand-pontife que Moïse gouverna la nation ; il n'était que simple lévite par sa naissance ; il n'offrit des victimes qu'avant que le sacerdoce légal fût institué : c'est comme chef et législateur d'un peuple qu'il avait arraché à l'esclavage. Son successeur, Josué, chef comme lui de la nation, appartenait à la tribu d'Ëphralm. Sous la magistrature de Josué, le pontife Eléazar présida, de concert avec ce Juge, la commission des douze citoyens qui, sous les yeux des tribus, réglèrent le partage des terres. Le grand sacrificateur Phinée, fils d'Eléazar. fut mis par le peuple à la tête des dix députés qu'on envoya aux hommes des tribus de Ruben et de Gad, pour leur faire des remon*' trances sur quelques démarches auxquelles les autres tribus avaient donné une fausse interprétation *. Hors

* Il 8*agi88ait d'un autel élevé par les tribus de la rive gauche du

de là , l'histoire ne parle d'eux que pour le simple service du culte ; bien plus, elle ne nomme pas les sacrificateurs dans l'assemblée solennelle du peuple à laquelle Josué présida vers la fin de sa vie, et où tous les fonctionnaires actifs du gouvernement sont désignés, savoir : les anciens d'Israël, les chefs des tribus, les juges proprement dits,et les officiers civils ou nommés d'autoirité*^. Les Juges suprêmes qui succédèrent à Josué furent tous comme lui étrangers à la tribu de Lévi. Ce n'est que plus de trois cents ans après, et quatre siècles environ avant la fondation de Rome, que les Hébreux confièrent la judicature au grand sacrificateur Héli, homme plein de douceur et d'intégrité.

Mais n'éiait-ce pas une faute capitale que de réunir sur la même tête des fonctions qui, par nature, devaient rester séparées? Ne portèrent-ils pas une atteinte directe à la constitution de Moïse qui se serait fait reconnaître lui-même grand-pontife, ou qui du moins aurait désigné pour son successeur un membre de la famille sacerdotale, Phinée fils d'Eléazar, par exemple, dont les talents pour la guerre avaient été déjà éprouvés? L'essai fait sur le pontife Héli ne fut pas heureux. Après sa mort on revint à l'ordre primitif : Samuel fut revêtu de la judicature, tandis que la dignité sacerdotale resta dans la famille de son prédécesseur.

Loin de saisir les rênes de l'État, sous les rois, les sacrificateurs virent le peuple abandonner fréquemment le culte dont ils étaient les ministres. Gouvernaient-ils, lorsque dans un accès de frénésie Saûl se

Jourdain, et qui avait fait croire à leur intention de déserter le culte d'Israël. (Josué un.)

444 FONCflONS LÉGISLÀTIYBS

vengea d'une prétendue offense, en faisant frapper de mort ie pontife Âbimélec et une foule de membres de la famille sacerdotale ? N'est-ce pas le. juge suprême et les anciens, et non les sacrificateurs, qui avaient présidé à l'élévation de ce roi? N'est-ce pas les anciens et le peuple, et non les sacerdotes, qui traitèrent avec David , qui instituèrent et oignirent Salomon, dont le premier acte fut de déposer un grand-pontife *•? Quelle place les chroniques relatives à ce prince accordent-elles au pontife suprême? Elles le rangent parmi les grands officiers du royaume ^ I

Dans la révolution intérieure^ opérée sous les auspices du grand sacrificateur Joad à qui la tragédie â*A' thalie a valu tant de renommée quel était le but? et, à part toute poésie, comment se passèrent les choses?

Plus de cent ans avant la fondation de Rome, lorsque la fédération hébraïque avait rompu son lien et s'était divisée en deux états ennemis, Athalie apparut ayant pour père un des rois d'Israël et pour mère la fille d'un roi de Sidon. Après être devenue veuve d'un prince de la maison de Juda, cette femme n'hésita pas à se maintenir sur le trône, par le massacre des enfants de son propre fils. Un seul avait échappé à ses coups, grâce au courage de Josabeth, sœur consanguine du roi leur père et femme de Jéhoiadah ou Joad. Depuis sept ans, la tyrannie de la reine pesait sur le pays, lorsque le pontife s'entendit avec des officiers de l'armée, et les chargea de parcourir le royaume pour engager les lévites et les chefs des pères d'Israël à se rendre à Jérusalem, Toute cette assemblée jura de restituer le sceptre au rejeton de David, du prince le plus national et le plus vaillant auquel les Hébreux eussent jamais obéi. On s'arma secrè-

Magistrature sacerdotale. U5

iement, et au jour convenu 6n proclama au bruit des trompettes le nouveau roi. Athalie surprise et furieuse se précipita dans le temple et tomba au pouvoir de ses adversaires, en criant de toutes ses forces : Conjuration ! conjuration! La perfidie à laquelle Joad a recours, pour s'emparer de la reine, dans le chef-d'œuvre de Racine, n^est qu'une fiction du poëte. On l'entraîna et l'épée fit justice de son ambition parricide.

Les chroniqueurs montrent Joad comme le généreux restaurateur des droits de la nation. Après avoir conclu une alliance avec l'armée et les anciens, il fit établir le roi par le peuple. Ensuite, ce grand sacrificateur, tout le peuple et le roi, c'est-à-dire les trois têtes qui portaient les trois couronnes en Israël, traitèrent une autre alliance. Ils s'engagèrent à redevenir le peuple de Jéhovah, de l'Éternel; ils consentirent à se soumettre en tout point à la loi primitive. Une troisième alliance fut conclue entre le roi et le peuple. Joad n'accomplit rien qu'accompagné des centeniers de l'armée, des hommes éminents et de tout le peuple du pays. Enfin, le résultat de ses eflbrts fut de donner à la nation de la joie, et à la cité du repos ^^ Aussi, quelque sublimes qu'ils soient, les vers de Racine qui font allusion au principe el à l'autorité des lois*, restent de beaucoup au-dessous de la vérité de situation, en ce sens que la chronique sacrée

* Bientôt 38 vous diront que les plus saintes lois, M aitresses du vil peuple, obéissent aux rois; Qu'un roi n'a d'autre frein que sa volonté même; Qu'il doit immoler tout à sa grandeur suprême ; Qu'aux larmes, au travail le peuple est condamné. Et d'un sceptre de fer veut être gouverné; Que s'il n'est opprimé, tôt ou tard il opprime.

ne se borne pas à recommander au roi de ménager le peuple; mais elle témoigne de T importance de ce peuple lui-même, en raison du rôle qui lui est attribué.

A la suite de cet événement et pendant toute la vie du magistrat sacerdotal» les droits respectifs furent maintenus dans un état convenable. Mais il eut à peine fermé les yeux que les courtisans remportèrent, de sorte que le jeune prince ayant bientôt perdu le souvenir de tous les bienfaits de Joad, fit assassiner le pontife Zakharie son fils, dont les justes plaintes lui étaient devenues insupportables.

Enfin, un siècle plus tard, après avoir obtenu de glorieux succès à la guerre, si le roi Osias éprouva de la résistance lorsqu'il prélendit s*emparer de la sacrificature nationale, on doit en faire honneur au pontife, et nullement y trouver la preuve que le pouvoir résidait dans sa propre tribu. Peu importe la lèpre dont les chroniques assurent que ce roi fut subitement saisi en punition de son audace; mais le grand-sacrificateur marcha à sa rencontre comme il s'avançait vers Tautel, et lui dit avec énergie : « Retire-toi, Osias, tu n'es pas dans ton droit ; la loi ordonne aux seuls enfants d' Aaron d'ofi'rir le parfum, et ta conduite ne te tournera pas à honneur devant l'Éternel ^\ •

Ce fut après la captivité de Babylone, que les grandspontifes devinrent réellement les chefs de la république. Leur pouvoir s'établit d'autant mieux que les rois de Perse et de Syrie, tenant la Judée tributaire, aimaient à la voir gouvernée par des hommes plus pacifiques de leur nature que guerriers.

Josèphe nous apprend que treize pontifes s'étaient succédé depuis Aaron jusqu'à la fondation du temple de

MÀ6ISTRATURB SACERDOTALE. U7

Salomon, vers Tan 1000 avant noire ère. Il y en eut

dix-sept , depuis cette . époque jusqu'à la captivité

Tan 688; et seize, depuis le retour de la captivité

juaqu'en Tannée 167, où les Juifs commencèrent à avoir

des relations avec les Romains. Dans cette dernière

série, les plus remarquables furent le pontife Jaddus qui

reçut Alexandre le Grand dans Jérusalem, et te pontife

Simon, snrnomméle Juste, sous Tadministration duquel

on ferma le canon, le recueil des livres sacrés ; on n'y

permit plus l'introduction de nouveaux livres ,

Alors les choses changèrent de face» Ce n'est pas en

qualité de sacrificateurs, mais comme citoyens, que les

princes Âsmonéens ou Machabées levèrent l'étendard de

Tindépendance. Le peuple qui réunit en eux la dignité

de grand-pontife à celle de chef suprême, trouva cette

fois la* plus légitime excuse dans la nature des circon^

stances, qui exigeaient qu'on mit dans les mains de ces

héros tous les moyens propres à faire réussir leur entre-^

prise. Néanmoins les deux titres leur furent accordés

séparément : et l'on disait d'eux qu ils étaient princes

des Juifs et grands sacrificateurs^^, par la raison que

l'une de ces fonctions n'était point la conséquence de

l'autre.

Sous leurs successeurs et sous la dynastie des Hé* rodes, le pontificat fut & la merci de ceux que la force étrangère protégeait

Enfin, après avoir présidé quelque temps le conseil des anciens, sous les procurateurs de la Judée, devenue province romaine; après avoir essuyé des désastres pendant le gouvernement de Félix, qui fit assassiner le pontife Jonathas» et sous le roi Agrippa II, qui accrut les discordes intestines, les sacerdotes hébreux prirent

148 PONCTIONS LÉGISLATIVES.

une part honorable à la guerre contre les Romains et partagèrent les fatales destinées de la nation.

Où est donc, ici, la théocratie considérée dans sa signification habituelle? Ne s'est-on pas laissé imposer par une locution propre aux Hébreux, par l'emploi continuel général et légal du nom de Jéhovah, de rÉtemel? N'a-t-on pas confondu dans les mêmes mots, des fonctions dont la nature et le but ofifrent des contrastes profonds? Ah ! sans doute, la théocratie chez les modernes s'est étayée de la parole, de Moïse ! Une milice religieuse a été jetée comme un réseau au milieu des États. Mais quelle différence avec la magistrature de Lévi I L'une correspond à un point central étranger ; elle a des intérêts séparés de ceux de ces États mêmes; elle n'est attachée au pays ni par l'amour des femmes , ni par la sollicitude pour des enfants ; elle est aveuglément soumise à des lois particulières et inconnues aux peuples dans le sein desquels elle s'introduit. L'autre au contraire a son centre dans la capitale même d'Israël, sous les yeux du conseil national; elle a pour but de fortifier l'union nationale, de présenter sans cesse au peuple la loi qui règle le mode de sa propre existence, de diriger toutes les âmes vers les intérêts positifs de la nation et de l'homme : elle est citoyenne dans ses intérêts privés, citoyenne par ses affections de famille; citoyenne par ses espérances. Et quelle différence surtout entre les temps d'alors et les siècles modernes ! L'état des esprits, la difficulté de la communication des pensées, l'enfance des sciences et des lettres, tout justifie l'institution de Moïse ; tout lui donne un grand caractère de sagesse.

Mais ces circonstances étaient de nature à changer;

mais l'âme sublime du législateur aspirait à une époque où rintelligence des lois et la connaissaince du Vrai seraient également répandues sur tous. < Quoi!, disaitil avec une généreuse indignation au jeune Josué qui voulait empêcher deux anciens d'Israël de prophétiser dans le camp, quoi ! serais-tu jaloux en ma faveur? Plût à Dieu que le peuple entier fût voyant comme moimême^'; que l'esprit qui m'anime reposât sur eux tous; qu'ils devinssent tous sacrificateurs de TÉternel, de la justice et de la vérité, pour vivre longtemps et bien sur la terre !.... • Aussi, Jérémie ne fit que répéter la propre pensée du législateur, quand il annonça qu'un jour le sacerdoce spécial serait comme superflu, t En ce jour, diuil, Jéhovah traitera une alliance nouvelle avec son peuple. Ils porteront tous la loi au fond du cœur, et il ne faudra plus que les uns enseignent les autres, en disant : Connaissez TËternel; car ils le connaîtront tous, depuis le plus grand jusqu'au plus petit ^\ »

Ainsi, la question est déjà éclaircie : ainsi les lecteurs ne seront plus abusés par cette expression de la Vulgate : « Vous me serez un royaume sacerdotal; ni par la traduction catholique de le Maistre de Sacy : Vous serez un royaume confirmé par la prêtrise. • Le texte parle autrement : Vous êtes constitués d'une manière qui vous distingue de toutes les autres populations ; vous deviendrez une nation sainte, un royaume^ un peuple de sacrificateurs : c'est-à-dire que bien loin d'être assujettis, comme il arrive en Egypte, dans l'Inde, partout, à des castes sacerdotales qui s'emparent des lumières, des richesses, du pouvoir, vous participerez tous de droit à ces lumières, à ce pouvoir, à ces richesses.

4B0 FONCTIONS LÉGISLATITES.

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